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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 déc. 2024, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FONCIERE ROGALE [ Localité 4 ] c/ S.A.S. GOURE LOUNGE COFFEE HEAVEN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFT2
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GOURE LOUNGE COFFEE HEAVEN, exerçant sous l’enseigne CORNER SHOP COFFEE
dont le siège social est [Adresse 1], et assignée dans les locaux commerciaux au [Adresse 3]
représentée par Maître Danielle BABIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0256
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 juin et 1er juillet 2024, la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] a assigné la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEVEAN (exerçant sous I’enseigne CORNER SHOP COFFEE) devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 30 septembre 2022 pour les locaux commerciaux occupés par la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEAYEN, sis [Adresse 3] ;prononcer l’expulsion immédiate de la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEAVEN dudit lieu qu’elle occupe sans droit ni titre (à compter du 24 mai 2O24) ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner à titre provisionnel la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEAVEN au paiement : de Ia somme de 26.751,42 euros, décompte arrêté au 1er avril 2024 (deuxième trimestre inclus),d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers trimestriels et charges soit la somme de 8.422,62 euros à compter du dernier décompte et de la décision à intervenir jusqu’au départ définitif des lieux par la remise des clés ;dire que le dépôt de garantie d’un montant de 6.325 euros représentant 3 mois de loyers (hors taxes et hors charges) restera acquis à la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] à titre provisionnel afin de réparer les premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres ;condamner la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEAVEN au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de I’intégralité des dépens y compris ceux du commandement de payer et des frais d’huissier.
Au soutien de ses demandes, la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] exposait, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile et des articles L145-41 et suivants du code de commerce que :
suivant bail commercial en état futur d’achèvement du 30 septembre, elle a donné à bail à la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEAVEN exerçant sous l’enseigne CORNER SHOP COFFEE, des locaux commerciaux situés dans la ZAC du centre-ville sise [Adresse 3], pour y exercer une activité de café, boissons froides/chaudes, sandwiches et pâtisseries à I’exclusion de toutes autres activités, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 25.300 euros, payable trimestriellement d’avance ; depuis son installation dans les lieux, la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEAVEN réglant ses loyers de façon erratique, elle lui a fait délivrer, le 24 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 26.751,42 euros au titre des loyers impayés, qui est demeuré infructueux ;le 4 juin 2024, la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] a mis en demeure la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEAVEN de régler ses loyers en lui rappelant Ia possibilité d’une résolution amiable, en vain.
Appelée initialement à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2024 lors de laquelle la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] et la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEVEAN, représentées par leurs conseils, ont indiqué être parvenues à un accord qu’elles ont exposé au tribunal et dont elles sollicitent l’homologation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’accord
Il convient de constater que la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] et la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEVEAN sont parvenues à un accord amiable évoqué à l’audience de référé du 25 octobre 2024 et dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 131-12 alinéa 3 et 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole d’accord amiable communiqué oralement par les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Il sera rappelé que l’accord d’homologation ayant force exécutoire, il n’est pas nécessaire de prononcer en sus la condamnation de la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEVEAN au paiement des sommes prévues par l’accord.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
La SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] renonçant à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] et la SAS GOURE LOUNGE COFFEE HEVEAN énoncé lors l’audience de référé du 25 octobre 2024 et lui confère force exécutoire selon les modalités suivantes :
les parties s’accordent sur une dette globale forfaitaire reconnue à hauteur de 43.088,41 euros arrêtée au 1er octobre 2024 (4e trimestre 2024),- le paiement de la dette est reporté de 24 mois ;
— le paiement du loyer courant reprendra à compter du 1er janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut de règlement de la dette susvisée à l’issue du report de 24 mois et/ou du loyer courant :
la clause résolutoire sera acquise à la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] ;- l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
PREND acte du désistement de la SCCV FONCIERE ROGALE [Localité 4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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