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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00039 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LK7R
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CALJEAN 1, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 433 843 968 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [E] [F]
né le 08 Octobre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00039 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LK7R
la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, la SCI CALJEAN 1 a consenti à Monsieur [E] [F] un bail commercial d’un local commercial (lot 1) situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2031, moyennant un loyer annuel (que le preneur s’oblige à payer au bailleur en son domicile ou aux bureaux de la personne gérant en ses lieux et place l’immeuble, en douze termes égaux de 750 euros) de 9 000 euros hors charges, et une provision mensuelle sur le paiement des charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SCI CALJEAN 1 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [E] [F] pour un montant de 1 211,57 euros, la clause résolutoire contractuelle et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce étant expressément reprises.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI CALJEAN 1 a, suivant acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, fait assigner Monsieur [E] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, L 145-17 et L 145-41 du Code de commerce :
— débouter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail à compter du 25 août 2025 ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [F] du lot numéro 1 de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 4], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec assistance de la force publique, d’un serrurier, et ce, sous astreinte forfaitaire et définitive de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération effective et complète des locaux loués ;
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meuble du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [F] ;
— Condamner par provision Monsieur [E] [F] à payer à la SCI CAL JEAN 1 la somme de 2.579,97 € TTC au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner par provision Monsieur [E] [F] à la SCI CAL JEAN 1 la somme de 258 € au titre de la clause pénale prévue à l’article « PRIX DU LOYER » à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner par provision Monsieur [E] [F] à verser à la SCI CAL JEAN 1 une indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré de 10% ainsi que les charges et accessoires et ce à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires du commandement de payer.
L’affaire RG n°26/00039 est venue à l’audience du 4 février2026.
A cette audience, la SCI CALJEAN 1 a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser la montant de la dette locative.
Monsieur [E] [F] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [E] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 25 juillet 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 25 août 2025 et le bail du 22 juin 2022 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [F] reste devoir la somme de 2 579,97 euros à titre d’arriéré de loyers, de provisions sur charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 9 décembre 2025 (indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 incluse).
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 2 579,97 euros à titre d’arriéré de loyers, de provisions sur charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 9 décembre 2025 (indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 incluse).
La demande provisionnelle au titre d’une clause pénale est rejetée.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [E] [F] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 945,68 euros soit l’équivalent du loyer et de la provision sur charges avant les effets de la clause résolutoire, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
S’agissant de la demande provisionnelle de 258 euros, sollicitée par le bailleur au titre de la clause pénale du contrat de bail, il convient de constater que les termes de ladite clause pénale nécessitent un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non d’un tel montant au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
De même, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à l’octroi d’une majoration de 10% de l’indemnité d’occupation de la résolution du bail et jusqu’à la libération des lieux, cette demande s’analysant en une clause pénale.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [F] qui succombe est condamné aux dépens, y compris le coût du commandement du 25 juillet 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à la SCI CALJEAN 1 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI CALJEAN 1 à Monsieur [E] [F], est acquise le 25 août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local (lot 1) situé [Adresse 3] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [E] [F], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à payer à la SCI CALJEAN 1 la somme provisionnelle de 2 579,97 euros à titre d’arriéré de loyers, de provisions sur charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 9 décembre 2025 (indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à payer à la SCI CALJEAN 1 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 945,68 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles, et au besoin les REJETTE ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à payer à la SCI CALJEAN 1 la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 25 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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