Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 27 mars 2025, n° 21/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03958 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKU7
Pôle Civil section 3
Date : 27 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER, non présent à l’audience,
DEFENDERESSE
Madame [T] [G] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7] (34), demeurant [Adresse 2]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 février 2025 prorogé au 27 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025
Exposé du litige
Monsieur [Y] [M], époux en seconde noces de madame [T] [G] [M], est décédé le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder, sa conjointe survivante et monsieur [N] [M], son fils.
Maître [Z] [U], notaire à [Localité 6] a établi un projet d’acte de notoriété ainsi qu’un projet de déclaration de succession .
Exposant avoir été écarté de la succession de son père par madame [T] [G] [M], cette dernière ne l’ayant pas informé de l’ouverture des opérations de succession et ayant dissimulé une partie de l’actif successoral, monsieur [N] [M] a, par exploit d’huissier du 24 septembre 2021, fait assigner madame [T] [G] [M] devant ce tribunal aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [Y] [M],
— commettre à cette fin Maître [Z] [U], notaire à [Localité 6], et subsidiairement le Président de la chambre des notaires de l’Hérault avec faculté de délégation,
— dire et juger que madame [T] [G] [M] a commis un recel successoral à son préjudice portant d’une part sur la somme de 75.195, 63 € et, d’autre part, sur les sommes de 11 000 € et 95 000 € non mentionnées dans le projet de déclaration de succession,
En conséquence,
— condamner madame [T] [G] [M] à rapporter à la succession le montant de l’actif successoral détourné à hauteur de 181.195,63 €,
— dire et juger qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recelées,
— condamner en conséquence madame [T] [G] [M] à lui payer la somme de 181.195, 63 € outre les intérêts au taux légal à compter du décès de monsieur [Y] [M],
— condamner madame [T] [G] [M] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— condamner madame [T] [G] [M] aux entiers dépens.
Madame [T] [G] [M] n’avait pas constitué avocat.
Suivant jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal de ce siège a :
— ordonné le partage et la liquidation la succession de monsieur [Y] [M] décédé le [Date décès 4] 2012, ainsi que la liquidation du régime matrimonial du défunt et de madame [T] [G].
— débouté monsieur [N] [M] de sa demande au titre de rapports, de sa demande au titre d’assurances-vie , de sa demande au titre de recel successoral, de sa demande de dommages et intérêt et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 juillet 2023, Maître [H] [C], notaire associée à [Localité 6], a dressé un procès-verbal de difficulté.
Aux termes de son rapport en date du 24 février 2024, le Juge Commis a constaté qu’aux termes de son procès-verbal de difficultés, le Notaire n’avait exposé aucun point de désaccord, mais constaté la non présentation de madame [T] [G] [M] empêchant le partage, et a donc enjoint les parties de conclure sur le partage.
Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [M] régulièrement signifées à madame [T] [G] [M] par acte en date du 30 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal , au visa de l’article 1375 du Code de procédure civile:
— d’homologuer le projet de partage joint au procès-verbal de difficultés dressé apr Maître [H] [C] en date du 11 juillet 2023,
— de fixer le montant de la soulte due à lui-même par madame [T] [G] [M] au titre des opérations de compte, liquidation et aprtgae d ela succession de feu [Y] [M] à la somme de 28 198,36 €,
— en conséquence, de condamner madame [T] [G] [M] à lui payer la somme de 28 198,36 € outre les intérêts au taux légal à compter du décès de monsieur [Y] [M] , ainsi que la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] [G] [M] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Motifs de la décision
En apllication des dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile, “ Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.”
Monsieur [N] [M] sollicite l’homologation du projet de partage annéexé au procès-verbal de difficultés en date du 11 juillet 2023.
Cependant, force est de constater qu’à l’examen de son bordereau des pièces et de son dossier de plaidoirie, il n’a pas communiqué à la défenderesse ce projet de partage dont il sollicite l’homologation, et ce alors par ailleurs que madame [T] [G] [M] n’était présente ni lors de l’établissement de ce projet, qui a donné lieu au procès-verbal de difficultés, ni lors de l’audience devant le juge commis.
Alors qu’en application des dispositions de l’article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge “ ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”, pour satisfaire à ce pricipe impératif du contradictoire, il y a d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [N] [M] comunique à la défenderesse le projet de partage donc il sollicite l’homologation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 mai 2025 à 9 heures, afin que monsieur [N] [M] comunique à la défenderesse le projet de partage dont il sollicite l’homologation, et justifie de cette signification.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Troisième âge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure ·
- Tva
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Associations ·
- Croix-rouge ·
- Code de conduite ·
- Vie associative ·
- Mandat électif ·
- Enfance ·
- Commission nationale ·
- Arbitrage ·
- Sanction ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partage
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contrats
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Rupture ·
- Requête conjointe ·
- Épouse ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Agression ·
- Action sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Incapacité
- Enfant ·
- République de guinée ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Stage ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Formation
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Adresses
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Industriel ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.