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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A. UGITECH, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/00388 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETES
Demandeur
Défendeur
S.A. UGITECH
Avenue paul girod
73403 UGINE CEDEX
rep/assistant : Me NAYDENOVA de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [X] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [O] [I] assesseur collège non salarié
— [L] [K] assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 23 août 2024, la société UGITECH a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la C.P.A.M de la Savoie tendant à confirmer la prise en charge du décès de son salarié, Monsieur [T] [J], au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société UGITECH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [J] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, la CPAM n’ayant pas respecté les délais légaux, En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH,A titre subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [J] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, les conditions du Tableau n° 30bis n’étant pas réunies,En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH,A défaut, ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [J] dans son intégralité,Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux, Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [J] et son décès sont en lien direct avec ses conditions de travail à UGINE, Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie et le décès de Monsieur [J] à ses conditions de travail à Ugine ou à une autre cause ;A titre plus subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [J] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, les conditions de travail de Monsieur [J] sur le site d’Ugine ne permettant pas de caractériser une exposition à l’amiante,En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH ;A titre encore plus subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [J] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, l’instruction de la CPAM n’ayant pas été menée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale,En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH,A défaut, ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [J] dans son intégralité,Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux, Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [J] et son décès sont en lien direct avec ses conditions de travail à UGINE, Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie et le décès de Monsieur [J] à ses conditions de travail à Ugine ou à une autre cause ;En tout état de cause,
Condamner la CPAM à verser à la société UGITECH une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable les demandes de la société UGITECH en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire dans les délais. Elle demande aussi au tribunal de débouter la société UGITECH de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie soulève l’irrecevabilité des demandes de la société UGITECH pour absence de recours administratif préalable obligatoire dans les délais fixés par la loi.
En l’espèce, le 7 mars 2024, la C.P.A.M de la Savoie notifiait à la société UGITECH, la prise en charge du décès de son salarié, Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle. Dans ce courrier, les voies de recours étaient précisées : « Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier ».
La Caisse soutient que la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été saisie d’une contestation de sa décision de prise en charge.
Le tribunal constate que si un courrier de saisine de la Commission de recours amiable est joint à la requête (pièce PS-7 en demande), la société UGITECH n’en justifie pas l’envoi à la commission de recours en l’absence de production de l’accusé réception de la Poste ou en l’absence du courrier automatisé d’accusé réception de la demande par la commission de recours amiable. Au surplus, les données du site internet de LA POSTE confirment que le courrier du 3 mai 2024 portant le numéro de recommandé 2C 183 070 2974 7 n’a pas été déposé puisqu’il est indiqué « La Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu’il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici ».
Le tribunal retient des pièces produites et des dires des parties que l’employeur n’apporte pas la preuve de la saisine de la CMRA dans les délais légaux. Le recours formé par la société UGITECH devra par conséquent être déclaré irrecevable.
La société UGITECH, succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard du sort des dépens, la société UGITECH sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable le recours de la société UGITECH ;
Condamne la société UGITECH aux entiers dépens ;
Déboute la société UGITECH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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