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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UH
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT
Me Louis TANDONNET
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent VERDIER de la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
L’Association [Localité 5] ROUGE FRANCAISE
Association déclarée, reconnue d’utilité publique, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 775 672 272, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Bénédicte ROCHET représentant L’AARPI BARON, AIDENBAUM & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS,
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 04 février 2025, Madame [F] a fait assigner l’association [Localité 5] ROUGE FRANCAISE, prise en son établissement dit « Institut de formation en soins infirmiers », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 484 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner au directeur de l’institut de formation en soin infirmiers (IFSI) [Localité 5] ROUGE FRANCAISE de procéder à sa réintégration en troisième année à compter de la rentrée 2025/2026 ;
— assortir cette mesure d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai à compter du premier jour de la rentrée et dire que l’astreinte provisoire courra pendant un délai d’un mois ;
— condamner l’IFSI [Localité 5] ROUGE FRANCAISE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’elle a intégré une formation en soins infirmiers de trois ans au titre des années 2021 à 2024 pour valider un diplôme d’Etat d’infirmier, au sein de l’institut de formation en soins infirmiers dit [7] – [Localité 5] rouge française ; qu’elle a reçu une convocation datée du 18 juin 2024 devant la « section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants » de l’IFSI devant se réunir le 26 juin 2024 ; qu’au cours de la réunion du 26 juin 2024, la direction de l’IFSI l’a informée qu’un rapport circonstancié sur des difficultés rencontrées au cours du stage S6-2 avait été demandé alors que, durant le stage, son attention n’a jamais été attirée par les différents encadrants ; qu’après la réunion, il lui a été notifié une décision de redoublement de la 3ème année en raison des absences répétées ; que par courrier du 18 juillet 2024, elle a reçu une deuxième convocation devant cette même section devant se réunir le 26 juillet 2024, au motif de « faits incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge » qualifiés expressément de « mise en danger de patients » en raison du rapport circonstancié établi à la demande du directeur de l’IFSI et daté du 14 juin 2024 ; que ce rapport est en totale contradiction avec le bilan de stage de la veille ; que le 30 juillet 2024, le directeur de l’IFSI lui a notifié une sanction d’exclusion définitive de l’établissement ; qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la section pédagogique qu’elle ait pu bénéficier durant l’instruction et durant la réunion elle-même de certains principes généraux du droit applicables à toutes procédures devant un organe doté de pouvoirs de sanctions et aboutissant à une punition ; qu’il est par ailleurs manifeste que les faits ont été insuffisamment caractérisés et qualifiés pour fonder la sanction d’exclusion qui apparait en tout état de cause disproportionnée ; que cette décision prise à l’issue d’une procédure manifestement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois avant d’être retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, dans son acte introductif d’instance
— l’association [Localité 5] ROUGE FRANCAISE, le 08 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demanes ;
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [F] fonde ses demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite en relevant plusieurs manquements dans la prise de décision de l’IFSI [Localité 5] rouge française.
La demanderesse soutient tout d’abord que le stage s’étant déroulé jusqu’au 23 juin 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants aurait dû se réunir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de cette date. Elle en déduit que la réunion de la section le 26 juillet 2024 serait tardive, en conséquence de quoi la décision d’exclusion prise serait illicite.
Or, il résulte de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 que la section compétente doit se réunir dans un délai d’un mois seulement dans l’hypothèse où le stage de l’étudiant est suspendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, le fait de bénéficier de plus d’un mois avant la tenue de la section compétente n’a, en tout état de cause, causé aucun grief à Madame [F].
La demanderesse soutient ensuite que la procédure serait illicite au motif que le droit de se taire ne lui a pas été notifié.
Or l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, qui prévoit que l’étudiant reçoit communication de son dossier avant la tenue de la section, qu’il peut être assisté de la personne de son choix et qu’il peut présenter des observations écrites ou orales, ne prévoit pas l’existence d’un droit de se taire. La décision QPC 2023-1074 du 08 décembre 2023 rendue par le Conseil constitutionnel et visée par Madame [F] ne concerne que les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée, la décision ayant été rendue en matière disciplinaire, et n’est pas transposable au présent litige, qui concerne une mesure pédagogique.
La demanderesse prétend également que la décision serait illicite en raison du défaut de notification des sanctions que peut infliger la section compétente.
Or, l’arrêté du 21 avril 2007 ne prévoit aucune obligation de notifier à l’étudiant les mesures pouvant être prises par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. « Les principes fondamentaux applicables devant toute procédure pouvant aboutir à une sanction » invoqués par Madame [F] ne commandent pas davantage de notifier préalablement à l’étudiant les mesures pouvant être prises pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
La demanderesse fait valoir aussi que si aucun principe n’exige la notification à l’usager des membres de la section, dans la mesure où une décision de celle-ci est contestée devant le juge, il appartient à l’établissement de rapporter les preuves d’une composition régulière de la section qui a prononcé la sanction.
Il ressort du compte-rendu de la réunion de la section compétente du 26 juillet 2024, que celle-ci était composée d’une liste de personnes dont la non conformité aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007, en l’occurence son annexe III, n’est pas démontrée par Madame [F], sur laquelle pèse la charge de la preuve.
Par ailleurs, la demanderesse prétend que les faits sont insuffisamment caractérisés dans les convocations et qu’il en résulte une erreur manifeste de qualification de « mise en danger des patients », et partant que la décision est illicite.
Or, il ressort des convocations aux réunions des 18 et 26 juillet 2024 que les grands items du rapport circonstancié, à savoir le manque d’organisation, la mise en danger des patients, le manque de connaissances théoriques et le manque de liens entre la théorie et la pratique, sont repris et que ledit rapport circonstancié, mentionnant notamment « il manque des informations cruciales sur le devenir du patient, rendant le projet de soins flou et sans objectifs clairs » et "[T] a des difficultés avec les transmissions ciblées et est confuse", était joint aux convocations. Madame [F], qui a renvoyé le coupon réponse en indiquant qu’elle serait présente lors de la réunion du 26 juillet et qu’elle présenterait des observations écrites, ne peut légitimement prétendre ne pas avoir été informée de faits suffisamment caractérisés dont la qualification de « mise en danger des patients » serait erronée.
Enfin, la demanderesse soutient que la sanction adoptée, à savoir son exclusion, serait manifestement disproportionnée.
Or, il ressort de la décision de la section que les membres de celle-ci se sont interrogés sur l’implication de l’étudiante par rapport à ce qui lui a été proposé lors de son parcours, à savoir notamment des temps d’échanges et visites de stage, et les difficultés qu’elle a présentées à s’en emparer, qu’ils se sont également interrogés sur sa capacité à bien comprendre les attendus, en terme d’éthique, de posture et de capacité à faire les liens, et arriver à mettre en place ce qui lui est demandé, mais aussi sur l’écart entre son discours qui dit comprendre ses erreurs et qui finalement n’identifie pas toujours clairement le risque qu’elle a pu faire encourir à des patients. La décision d’exclure définitivement Madame [F], dont la possibilité est prévue à l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, a été prise à l’unanimité des membres. Il s’agit d’une mesure d’exclusion de l’Institut et non pas de la formation, de sorte que l’interessée peut solliciter son inscription auprès d’un autre institut de formation. La décision litigieuse n’apparaît ainsi pas manifestement disproportionnée.
L’ensemble des circonstances précitées ne caractérisent aucunement un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de remédier en ordonnant au directeur de l’institut de formation en soin infirmiers (IFSI) [Localité 5] rouge française de procéder à la réintégration de la demanderesse en troisième année à compter de la rentrée 2025/2026.
Par conséquent, Madame [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de l’instance. Madame [F] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] à payer la somme de 1 500 euros à l’association [Localité 5] ROUGE FRANCAISE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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