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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 déc. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHKK
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Décembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [L] [P]
née le 05 Août 1967 à [Localité 36], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne assistée de Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
ET :
[49] [Localité 28], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 2]
comparant par écrit
[19], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SELARL [16] – Maître [X] [I], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[49] [Localité 51], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
[Adresse 44] CHEZ [50], demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [43], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CABINET [40], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [35], demeurant [Adresse 47] non comparante, ni représentée
Page /
FLOA CHEZ [22], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[29], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[39], demeurant [Adresse 3] représenté par M. [D] [N], salarié muni d’un pouvoir écrit
Compagnie d’assurances [38], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[52], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[32], demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
— ------------------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2013, Mme [L] [P] a saisi la [24] de sa situation et a été déclarée recevable le 30 octobre 2013, son endettement étant chiffré à 22 467,48 euros. Par décision du 7 juillet 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen a homologué la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faite par la commission.
Le 30 janvier 2018, Mme [L] [P] a à nouveau saisi la [24] de sa situation et a été déclarée recevable le 29 mars 2018.
Par décision du 26 septembre 2018, la [24] a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois, prévoyant une première période sans remboursement pendant 45 mois pour permettre l’apurement d’une dette frauduleuse (9597,47 euros dus à [41]), au taux 0%, en retenant une capacité de remboursement de 221 euros, ce qui permettait un apurement quasi complet du passif qui était alors de 18 868,22 euros. Les mesures sont entrées en vigueur en novembre 2018.
Le 6 décembre 2022, Mme [L] [P] a saisi la [23] de sa situation, déclarant un endettement de 39 040,16 euros et a été déclarée recevable le 12 janvier 2023. Le 23 mars 2023, la [23] a élaboré de nouvelles mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite au recours d’un créancier sur cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement en raison de sa mauvaise foi par jugement en date du 19 décembre 2023.
Le 13 mai 2024, Mme [L] [P] a de nouveau saisi la [23] de sa situation.
Par décision du 27 juin 2024, la [23] a déclaré Mme [L] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement compte tenu d’une absence de bonne foi et du jugement en date du 19 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée à Mme [L] [P] le 28 juin 2024, et réceptionnée le 8 juillet 2024 par l’intéressée.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 8 juillet 2024, Mme [L] [P] a indiqué contester la décision de la commission de surendettement, faisant valoir qu’elle n’arrivait pas à s’en sortir financièrement
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 11 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024.
Par lettre simple en date du 30 juillet 2024, l’organisme [33] a indiqué que la dette de Mme [L] [P] s’élevait à 22 706,02 euros et était constituée de trop perçus d’allocations chômage en raison d’activités salariées non déclarées, précisant que celle-ci avait omis à plusieurs reprises de déclarer la reprise d’une activité salariée, cumulant salaire et allocations chômage qui auraient dû être suspendues, et que la dette était ainsi présumée frauduleuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, la [21] a indiqué que Mme [L] [P] restait redevable d’une somme de 3847,28 euros, dont 2546,58 euros correspondaient à des indus frauduleux d’aide au logement et de primes de fin d’année en raison de la non-déclaration de salaires.
À l’audience du 5 novembre 2024, Mme [L] [P], assistée par son avocat, demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle fait valoir en substance que la bonne foi est présumée en matière de surendettement et que le seul fait qu’elle ait contracté des dettes envers l’organisme [31] en raison de la non-déclaration de périodes travaillées ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. Elle précise que la nature frauduleuse des dettes n’est pas établie en l’absence de poursuites pénales. Elle ajoute avoir signé un plan d’apurement avec son bailleur s’agissant de sa dette de logement et que sa dette à l’égard de [34] a diminué de façon significative. Elle fait également valoir que le jugement du 19 décembre 2023 n’a pas d’autorité de la chose jugée et ne peut donc pas faire obstacle à sa nouvelle demande.
L’établissement public [27] indique que Mme [L] [P] ne perçoit plus d’aide au logement en raison de ressources supérieures au plafond, et que sa dette, qui s’élevait à 1771,06 euros au 30 novembre 2023, s’élève désormais à 972,73 euros à la suite d’un plan d’apurement mis en place à hauteur de 50 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de Mme [L] [P], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
En l’espèce, Mme [L] [P] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement en date du 19 décembre 2023. Si ce précédent jugement n’a, comme le soutient à juste titre la débitrice, pas d’autorité de la chose jugée, le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement d’irrecevabilité dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu, étant observé qu’il appartient alors au débiteur de rapporter la preuve d’un élément nouveau (en ce sens notamment Civ. 2ème n°13-26.710, Civ. 2ème n°10-19.410, Civ. 2ème n°21-10.548).
Comme indiqué dans le précédent jugement, Mme [L] [P] présentait un endettement de 18 868,22 euros lors de la mise en oeuvre du plan de désendettement au mois de novembre 2018, pour moitié constitué d’une dette frauduleuse d’un montant de 9597,47 euros due à [42]. Ce premier plan prévoyait une suspension de l’exigibilité des autres créances pendant une duré de 45 mois pour lui permettre d’apurer cette dette frauduleuse, retenant une capacité de remboursement de 221 euros par mois. Or, force est de constater qu’elle n’a pas respecté ce précédent plan décidé par la [24], le premier pallier du plan n’ayant pas été mis à profit pour solder cette dette frauduleuse, dès lors que 7345,47 euros étaient toujours dus à [42] lors du dépôt du précédent dossier de surendettement le 6 décembre 2023, soit un remboursement de seulemen 2252 euros en quatre ans, alors que cette dette aurait pu être entièrement remboursée. Par ailleurs, il résulte des pièces versées par Mme [L] [P] à l’audience que cette dette n’est pas soldée, et qu’elle n’a procédé qu’à deux paiements de 50 euros les 24 juillet et 1er août 2024 depuis le précédent jugement, de telle sorte que 6524,40 euros sont toujours dus. Enfin, il convient d’observer que Mme [L] [P] n’a pas déclaré cette dette lors de son dernier dépôt de dossier auprès de la commission, sans pouvoir en expliquer les raisons.
En outre, il y a lieu de relever que l’endettement de Mme [L] [P] s’est considérablement aggravé depuis le dossier de surendettement en date de 2018, cet endettement pouvant être chiffré à 44 204,69 euros en tenant compte de la dette due à [42]. Or, cette aggravation s’explique principalement par l’apparition d’une nouvelle dette constituée auprès de l’organisme [33] pour 22 706,02 euros en raison des manquements de Mme [L] [P] à ses obligations de déclarer ses activités salariées, l’absence d’engagement de poursuites pénales étant parfaitement indifférent. A cela viennent s’ajouter des dettes d’indus auprès de la [21] qui indique que Mme [L] [P] avait contracté un indu d’aide au logement de 4200,43 eurso (2241,68 euros restant dus) et un indu de primes de fin d’année de 304,90 euros en raison d’une absence de déclaration de ses salaires, ce qui a conduit le directeur de cet organisme à retenir une fraude et à la sanctionner d’un avertissement en application des dispositions de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’endettement de Mme [L] [P] est constitué pour 33 694,64 euros de dettes nées en raison des fausses ou absence de déclarations qu’elle a faites aux organimes tels que [31] ou la [20], soit plus des trois-quart de son endettement.
Mme [L] [P] ne rapporte la preuve, pour sa part, d’aucun élément survenu depuis le précédent jugement susceptible de constituer un élément nouveau permettant d’établir sa bonne foi, alors même que son comportement fautif a créé sa situation de surendettement.
Par conséquent, il convient de déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, en raison de sa mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par Mme [L] [P],
— Déclare Mme [L] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [L] [P] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [23].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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