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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01887 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IWE
AFFAIRE : [N] [W] C/ [L] [F], [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 19 Mars 1953 à [Localité 1] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1].
Monsieur [M] [T] et Madame [L] [F], propriétaires de la parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 2], contiguë de la parcelle de Monsieur [N] [W], y ont fait édifier une maison en 2021.
En 2022, ils ont fait construire un mur de soutènement en limite de leur terrain, rehaussé d’une clôture, afin de pouvoir le remblayer.
A l’issue de ces travaux, Monsieur [N] [W] s’est plaint de ce que :
le mur de clôture ne respecterait pas le permis de construire ;
le drainage des eaux sur le terrain de Monsieur [M] [T] et Madame [L] [F] aurait augmenté la quantité d’eau s’écoulant sur son propre terrain ;
les travaux d’édification du mur de soutènement auraient détérioré un grillage délimitant les parcelles.
Monsieur [P], mandaté par l’assureur de Monsieur [N] [W], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 27 septembre 2022, confirmant, en substance, l’existence de non-conformités au permis de construire, la présence de barbacanes rejetant les eaux captées sur le terrain de l’assuré et une absence d’adaptation du grillage de clôture à la présence du mur.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024 (RG 24/00901), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [M] [T] ;
Madame [L] [F] ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [I] [D], épouse [E], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, Monsieur [N] [W] a fait assigner en référé
Monsieur [M] [T] ;
Madame [L] [F] ;
aux fins d’extension de la mission confiée à Madame [I] [D], épouse [E].
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [N] [W], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner l’extension de la mission confiée à Madame [I] [D], épouse [E]. aux désordres suivants :
◦apparition de fissures au sein du salon ;
◦dégradation du carrelage (et notamment des joints) situé dans le salon ;
réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il expose avoir constaté l’apparition de fissures et la dégradation des joints du carrelage du salon de sa maison, qui pourraient être en lien avec les travaux réalisés sur le terrain voisin et notamment l’apport d’eau supplémentaire sur son fonds.
Monsieur [M] [T] et Madame [L] [F], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 14 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, dans son compte-rendu de réunion du 02 avril 2025 (p. 8/10), Madame l’expert a relevé, à la demande des parties, la présence d’une fissure en plafond du salon de la maison de Monsieur [N] [W], située à la jonction entre la maison initiale datant de 1986 et l’extension du salon réalisée en 2005. Cette fissure est également visible sur la façade extérieure Ouest.
Elle précise que ce désordre ne fait pas partie du périmètre de sa mission et que, au vu de sa situation, la fissure préexistait certainement aux travaux d’aménagement réalisés en limite de propriété par les Défendeurs.
Néanmoins, elle estime que cette fissure peut s’ouvrir au gré des mouvements de sol liés aux retraits et gonflements des argiles, de sorte que l’apport d’eau supplémentaire sur le terrain de Monsieur [N] [W] pourrait être un facteur aggravant d’une situation défavorable préexistante.
Par ailleurs, les photographies produites rendent vraisemblable l’existence de désordres au niveau du carrelage du salon de la maison de Monsieur [N] [W], en particulier une dégradation des joints, qui pourrait aussi avoir un lien avec les mouvements de la dalle qui en est le support.
Ces éléments établissent l’existence d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert la concernant.
Par conséquent, il conviendra d’étendre la mission d’expertise, dans les termes du dispositif.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
En l’espèce, Monsieur [N] [W] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Madame [I] [D], épouse [E], prévue par l’ordonnance du 10 décembre 2024 (RG 24/00901), aux désordres allégués par Monsieur [N] [W] suivants :
la fissure en plafond du salon de sa maison sise [Adresse 5] ([Adresse 6]), parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 1], située à la jonction entre la maison initiale datant de 1986 et l’extension du salon réalisée en 2005, également visible sur la façade extérieure Ouest ;
la dégradation des joints du carrelage du salon de sa maison sise [Adresse 5] ([Adresse 6]) ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [N] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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