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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 29 août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ M ] BATIMENT, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DU PERTUIS, S.A.R.L. OCEANE COUVERTURE |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4FX
AFFAIRE : [I] [J], [P] [O] C/ S.A.R.L. [M] BATIMENT, S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DU PERTUIS, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. OCEANE COUVERTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOÛT 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J]
né le 24 Avril 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [O]
née le 30 Juin 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [M] BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DU PERTUIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. OCEANE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
grosse délivrée
le 29 08 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] et Monsieur [I] [J] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, constituant leur résidence principale, située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7].
Dans le courant de l’année 2022, Madame [L] et Monsieur [J] ont souhaité procéder à la rénovation de la maison ainsi qu’à la construction d’une extension d’environ 10 m².
La réalisation des travaux a été confié à la Sté [M] BATIMENT, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour un ensemble de lots comprenant notamment la démolition, le gros œuvre, la charpente, la couverture/zinguerie/gouttières, enduits de façades et menuiseries extérieures. Un devis portant sur la somme totale de 89.981,06 € TTC a été signé entre les parties le 28 avril 2023.
Les prestations relatives à la charpente et aux menuiseries extérieures ont été confiées la Sté MCP MENUISERIES (MENUISERIE CHARPENTE DU PERTUIS), autre entité du groupe [M], qui a co-traité ces travaux.
Au cours des travaux, Monsieur [J] et Madame [O] ont réglé la somme totale de 31.439,07 € pour différentes prestations effectuées.
Courant août 2023 des difficultés sont apparues entre les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise [M] BATIMENT quant au retard pris, cette dernière souhaitant être payée de prestations réalisées avant de poursuivre les travaux. Mme [L] et M. [J] constataient également la présence d’infiltrations d’eau courant octobre 2023, suivies d’autres désordres dénoncés à l’entreprise [M] BATIMENT en novembre 2023.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 24 janvier 2024. L’expert a constaté l’existence d’un désordre administratif (modifications constructives nécessitant un permis de construire modificatif), d’un litige financier (différence entre l’avancement des travaux et le niveau de paiement effectué), de désordres techniques (travaux non terminés ou faisant l’objet de malfaçons) et d’un désordre d’infiltrations d’eau pluviale à travers la toiture.
Les tentatives de résolution amiable des désordres et des litiges n’ont pas abouti.
Ultérieurement, Madame [L] et Monsieur [J] ont fait constater par commissaire de justice le 22 mai 2024 de nouveaux désordres relatifs notamment à des mesures non-conformes au plan, à des alignements incorrects de murs, des tailles anormales de menuiseries extérieures ou encore à des difficultés liées à la maçonnerie (terrasse béton, hauteur de dalle béton).
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Madame [P] [L] et Monsieur [I] [J] ont fait assigner la SARL [M] BATIMENT, la SARL MENUISERIE CHARPENTE DU PERTUIS, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de 15 novembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00216, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Madame [S] [V].
Dès la première réunion d’expertise judiciaire, de nouveaux désordres, malfaçons et non-conformités ont pu être constatés.
Les consorts [A] ont sollicité le concours du commissaire de justice aux fins de constater :
• Fissuration et désolidarisation du ciment au niveau de la porte-fenêtre donnant sur la cour ;
• Ferraillage en sous-façade visible liée à la découpe des montants avec défaut de planimétrie ;
• [Localité 6] d’ornement verticale manquante sur le vitrage gauche de la baie vitrée ;
• Présence de grumeaux de ciment visibles sur la zone gravillonnée attenante ;
• Ecoulement de la descente pluviale sur la dalle de ciment ;
• Présence de matériaux et déchets laissés à l’extérieur ;
• Base au sol de la descente pluviale PVC visible ainsi que dans le regard ;
• Compteur d’eau situé dans un regard sans dispositif d’évacuation d’eau apparent et gaine traversante colmatée par des linges imbibés d’eau ;
• Soulèvement du parquet face à la fenêtre dans la chambre du rez-de-chaussée.
Ces éléments seraient directement liés à l’intervention de la société [M] BATIMENT dans la maison des consorts [Y].
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en dates du 27 mai et 02 juin 2025, Monsieur [I] [J] et Madame [P] [L] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL [M] BATIMENT, la SARL MENUISERIE CHARPENTE DU PERTUIS, la S.A.R.L OCEANE COUVERTURE, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de voir étendre la mission de l’expert aux désordres, malfaçons et non-conformités relevés par le procès-verbal de constat en date du 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Les consorts [Y] ont comparu et maintenu leur demande d’extension de mission de l’expert.
Ils ont précisé que le chantier est toujours en cours, mais que les travaux sont, pour l’instant, à l’arrêt.
Les sociétés [M] BATIMENT, MENUISERIE CHARPENTE DU [Adresse 10] et OCEANE COUVERTURE ont comparu et ont fait valoir de leur contestation quant à la présence de matériaux et déchets laissés à l’extérieur qui ne leur appartient, en soutenant que les propriétaires ont fait eux-mêmes des travaux. Elles ont soutenu n’être pas concernées par le compteur d’eau.
Les assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »
En l’espèce, le souhait de voir étendre les opérations d’expertise en cours aux nouveaux désordres, malfaçons et non-conformités constatés par le constat du commissaire de justice en date de 24 mars 2025 constitue le motif légitime susvisé au regard de l’existence antérieure des désordres. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc également légitime au sens de l’article susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande.
Concernant la contestation des deux désordres relevés par les trois sociétés intervenantes, relative à la présence des matériaux et déchets à l’extérieur et au compteur d’eau situé dans un regard sans dispositif d’évacuation d’eau, elle sera rejetée à ce stade de la procédure, l’expert judiciaire désigné ayant spécialement pour la mission de les constater et d’établir les causes et les origines des désordres.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ETENDONS la mission de l’expert à la recherche des causes et conséquences des désordres, malfaçons et non-conformités constatés par le constat du commissaire de justice en date de 24 mars 2025 ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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