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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 21/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00083 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I2AV
N° Minute : 25/00122
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MB PARTNERS, dont le siège social est sis 1 rue André Marie Ampère – 57070 METZ
représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSE
S.A. FRIESLAND [B] BELGIQUE BV, dont le siège social est sis 17 Venecolaan – 9880 AALTER – BELGIQUE
représentée par Me Mickael BUTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B309 et Me Christophe OLIVEIRA, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Serge MOLINARO, Juge-Consulaire
Assesseur : Maryse FRIEDMANN, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 30 décembre 2020, la SARL MB PARTNERS a fait assigner la SAS FRIESLAND [B] Belgique devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, au visa des articles L 134-5 et suivants du code de commerce, aux fins de la voir condamnée à lui payer des commissions dues au titre de son mandat d’agent commercial de mai 2015 au 31 décembre 2019.
Elle exposait être spécialisée dans le commerce en gros, notamment dans le commerce alimentaire interentreprises et avoir, à ce titre, tissé des liens avec le groupe Casino pour leurs produits sous marques de distributeurs (MDD).
Le groupe néerlandais FRIESLANDCAMPINA, producteur laitier désireux de développer son activité de produits laitiers en France sous MDD de grandes enseignes, s’est rapprochée de MB PARTNERS en 2014 afin de lui confier une mission d’agent commercial. Ainsi, MB PARTNERS a pu obtenir le référencement des produits laitiers de la société FRIESLANDCAMPINA auprès du groupe Casino.
Des accords commerciaux ont été conclus entre FRIESLANDCAMPINA et Casino à partir de 2014 par l’intermédiaire de MB PARTNERS.
MB PARTNERS dénonçait le fait que FRIESLANDCAMPINA ne lui ait jamais versé de commissions au titre de son mandat d’agent commercial, et ait à partir de janvier 2019 traité directement avec Casino au mépris de l’article L 134-4 du code de commerce et de son obligation de loyauté et d’information.
La société MB PARTNERS avait assigné FRIESLANDCAMPINA en référé par acte du 21 février 2020 aux fins de la voir condamnée à produire l’intégralité des volumes de lait livrés aux sociétés du groupe Casino de mai 2015 au 31 décembre 2019, afin qu’elle puisse chiffrer le montant de ses commissions, ou les extraits de son grand livre de comptes clients certifié par un expert-comptable, s’agissant de ces volumes livrés, ou encore à défaut l’ensemble des factures correspondant aux volumes de lait liquide livrés.
Cependant, par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés avait constaté la caducité de l’assignation délivrée à la requête de la SARL MB PARTNERS à la SA FRIESLAND [B] BELGIQUE BV.
Par requête en incident du 2 juillet 2021 puis par dernières conclusions sur incident du 4 avril 2022, la société FRIESLANDCAMPINA demandait au juge de la mise en état :
— d’enjoindre la société MB PARTNERS de communiquer les accords commerciaux intervenus entre elle et Casino, revêtus de la signature d’un représentant du groupe Casino
— d’enjoindre la société MB PARTNERS de communiquer les contrats cadres de fournitures signés avec le groupe Casino
— de dire que les prétendues commissions auxquelles elle serait prétendument tenue antérieurement au 30 décembre 2015 sont prescrites
— de condamner MB PARTNERS à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que :
— MB PARTNERS n’a jamais été son agent commercial
— Elle avait contracté avec une société MPH DISTRIBUTION, son distributeur de produits laitiers dans la grande distribution, MPH DISTRIBUTION ayant les mêmes gérants que MB PARTNERS.
— MPH DISTRIBUTION lui achetait ses produits laitiers et les revendait au groupe Casino
— MPH DISTRIBUTION l’avait déjà assignée devant les juridictions judiciaires aux mêmes fins que MB PARTNERS, à savoir faire reconnaître son statut d’agent commercial ayant apporté Casino comme client à FRIESLAND.
— MB PARTNERS tend à vouloir démontrer qu’elle disposait d’un contrat d’agent commercial à l’aide de pièces incomplètes
— Seule MPH DISTRIBUTION avait conclu un contrat avec le groupe Casino, même si FRIESLAND facturait directement le groupe
— FRIESLAND n’a pas eu de relations contractuelles directes avec les sociétés du groupe Casino
— Dès lors que MB PARTNERS produit des factures qui établiraient l’existence de contrats entre elle et les sociétés du groupe Casino, il lui appartient de justifier de ces contrats
— L’action de MB PARTNERS est prescrite d’agissant des éventuelles commissions dues entre mai 2015 et décembre 2015, son assignation ayant été délivrée en décembre 2020
— Dès lors que MB PARTNERS revendique la conclusion d’accords commerciaux avec Casino, elle ne pouvait ignorer les volumes de lait livrés au groupe entre 2015 et 2019
En réponse, MB PARTNERS demandait que soit rejetée la requête en incident.
Elle exposait que :
— FRIESLANDCAMPINA était le fournisseur direct des sociétés du groupe Casino dès lors qu’elle les facturait directement
— C’est donc FRIESLANDCAMPINA qui doit être en possession des contrats cadre de fournitures, MB PARTNERS ne facturant pas le distributeur Casino, étant seulement agent commercial
— Dès lors qu’elle ignore le montant exact des commissions qui lui sont dues de mai 2015 à décembre 2019, faute pour FRIESLAND de ne pas lui avoir communiqué les volumes de lait livrés aux sociétés du groupe Casino, son action n’est pas prescrite
— Son assignation en référé a interrompu la prescription en application de 2239 du code civil
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré prescrite l’action formée par MB PARTNERS contre FRIESLANDCAMPINA, s’agissant des demandes d’indemnisation antérieures au 30 décembre 2015
— Rejeté la demande de communication de pièces de la société FRIESLANDCAMPINA
L’ordonnance indiquait que même si MB PARTNERS déclarait ne pas avoir eu en sa possession les éléments lui permettant de calculer les commissions dues, elle avait nécessairement connaissance du principe même de la créance qu’elle revendiquait. Dès lors son action était prescrite pour toute demande antérieure de 5 ans à son assignation signifiée le 30 décembre 2020.
S’agissant de la demande de la société FRIESLANDCAMPINA tendant à enjoindre à la société MB PARTNERS de lui communiquer les contrats cadres de fournitures signés entre elle et le groupe Casino, ainsi qu’une version signée par Casino des accords commerciaux produits par MB PARTNERS (pièces 1, 2, 4, 9), l’ordonnance notait que :
* MB PARTNERS produisait des accords commerciaux des 15 juillet 2014, 1er août 2014, 20 août 2014 (sans lien avec le litige au regard des dates), 9 février 2015, 1er février 2017, 1er janvier 2018.
* L’accord commercial du 9 février 2015 liant Leader Price (acheteur via Casino) et MB PARTNERS comme fournisseur.
* Les accords commerciaux des 1er février 2017 et 1er août 2018 qui liaient Leader Price (acheteur via Casino), FRIESLANDCAMPINA comme fournisseur et MB PARTNERS comme contact, portant la mention « annexe au contrat cadre de fourniture ».
Tels qu’ils se présentaient, ces accords apparaissaient constituer des annexes d’un contrat cadre unissant Casino/Leader Price à FRIESLANDCAMPINA, et non à MB PARTNERS.
Dès lors, la demande de FRIESLANDCAMPINA était rejetée, aucune mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer sa carence.
Pour la même raison, la demande tendant à la production d’une version « signée » des accords produits par MB PARTNERS était rejetée.
Par dernières conclusions au fond du 7 mars 2024, la SARL MB PARTNERS demande au tribunal, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, et des articles L 134-5 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal
— ENJOINDRE à la société FRIESLANDCAMPINA d’avoir à produire l’intégralité des volumes de lait livrés aux sociétés du Groupe CASINO de mai 2015 au 31 décembre 2019, ou les extraits de son grand livre des comptes clients certifié conforme par son expert-comptable concernant les volumes livrés sur l’ensemble des entrepôts du groupe du groupe CASINO pour la même période, et à défaut le relevé de l’ensemble des factures correspondant aux volumes de lait liquide livrés aux sociétés du groupe CASINO et facturés à quelle qu’entreprise que ce soit sur cette période
— CONDAMNER la société FRIESLANDCAMPINA à verser à titre de provision à la société MB PARTNERS une somme de 500 000 €, à valoir sur les commissions des ventes conclues par son intermédiaire
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la société FRIESLANDCAMPINA à verser à la société MB PARTNERS la somme de 1 358 150,875 € au titre des commissions sur les années 2016, 2017, 2018
En tout état de cause
— CONDAMNER la société FRIESLANDCAMPINA à verser à la société MB PARTNERS une somme de 5 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire par provision
— CONDAMNER la société FRIESLANDCAMPINA aux entiers frais et dépens de la présente procédure
Elle expose que :
— La société MB PARTNERS a pu obtenir le référencement des produits laitiers de la société FRIESLANDCAMPINA auprès du Groupe CASINO
— Des accords commerciaux ont ainsi pu être conclus par l’intermédiaire de la société MB PARTNERS, entre le groupe CASINO Distribution et la société FRIESLANDCAMPINA à compter de 2014
— Le 15 juillet 2014, la société MB PARTNERS régularisait notamment un accord commercial avec le groupe CASINO, obtenant que FRIESLANDCAMPINA soit le fournisseur de LEADER PRICE, filiale du groupe CASINO, pour des packs de 6 bouteilles de un litre de lait demi-écrémé, dont les volumes prévisionnels étaient de 11 500 000 litres
— Le 1er août 2014, MB PARTNERS obtenait du même groupe l’ouverture des entrepôts LEADER PRICE pour la fourniture de packs de 6 bouteilles de 50 centilitres de lait demi-écrémé, dont les volumes prévisionnels étaient de 2 100 000 litres
— La société FRIESLANDCAMPINA confirmait même par mail du 20 août 2014 sa collaboration auprès du Groupe CASINO sur «pas mal de dossiers lait blanc (LP + Casino), via notre agent MB Partenaire, représenté par Mr [N] »
— C’est ainsi que pendant 4 ans, la société MB PARTNERS ne cessera de régulariser des accords commerciaux auprès du groupe CASINO, au profit de son mandant, élargissant même la gamme des produits livrés
— Par ailleurs, la société MB PARTNERS intervenait toujours en sa qualité d’agent commercial au profit de la société FRIESLANDCAMPINA, laquelle lui donnait des instructions pour négocier avec le groupe CASINO
— De même, la société MB PARTNERS transmettait à FRIESLANDCAMPINA les commandes qui lui étaient adressées par le groupe CASINO
— Enfin, MB PARTNERS par l’intermédiaire de son gérant, intervenait dans les relations entre le groupe CASINO et la société FRIESLANDCAMPINA en cas de difficultés dans les règlements
— En conséquence, il avait été convenu que la société MB PARTNERS soit rémunérée par des commissions en fonction des volumes réellement livrés par la société FRIESLANDCAMPINA au groupe CASINO
Ainsi, la demanderesse devait percevoir 0,012 € du demi-litre vendu et 0,025 € du litre vendu
— C’est dans ces conditions qu’à compter de juillet 2014, des factures de commission étaient adressées et réglées par la société FRIESLANDCAMPINA
— Par le paiement de ces factures, la société FRIESLANDCAMPINA a ainsi nécessairement admis le statut d’agent commercial de la société MB PARTNERS
— A compter du premier semestre 2015, FRIESLANDCAMPINA s’abstenait d’adresser à MB PARTNERS ses relevés de vente, de sorte que la demanderesse n’était plus en capacité de facturer ses prestations
— De ce fait, la société MB PARTNERS n’a eu de cesse de réclamer ces relevés de commission afin de pouvoir facturer sa mandante
— En dépit de l’absence de paiement de ses commissions, la société MB PARTNERS poursuivra l’exécution de son mandat au profit de la société FRIESLANDCAMPINA.
— Le 1er juillet 2018, elle conclura avec le groupe CASINO de nouveau un accord commercial au profit de sa mandante FRIESLANDCAMPINA
— A compter du 1er janvier 2019, la société FRIESLANDCAMPINA continuera à fournir du lait aux enseignes du groupe CASINO, mais en obtenant de ce dernier que les commandes lui soient transmises directement
— Ainsi, la société FRIESLANDCAMPINA a manqué à l’ensemble des obligations issues des dispositions de l’article L 134-4 du Code de commerce qui disposent que « Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information»
— Le contrat d’agent commercial n’est soumis à aucune règle de forme et l’écrit n’est pas obligatoire
— La société FRIESLANDCAMPINA estime qu’il n’existerait aucune relation contractuelle entre elle et la société MB PARTNERS, indiquant n’avoir toujours eu qu’un seul contractant, en l’espèce la société MPH et non la société MB PARTNERS, lesquelles ont le même siège social et les mêmes dirigeants
— Contrairement aux affirmations de FRIESLANDCAMPINA, son cocontractant était bien les sociétés du Groupe LEADERPRICE/FRANPRIX et les livraisons de marchandises dont il est question n’étaient pas, comme elle tente de le démontrer, des produits qu’elle aurait vendus à la société MPH DISTRIBUTION
— Plusieurs courriels démontrent l’existence des relations de FRIESLANDCAMPINA avec le groupe CASINO par l’intermédiaire de MB PARTNERS (mail du 20 août 2014 – pièce 3 ; mail du 16 septembre 2014 (pièce 13), dans lequel [B] s’adresse à Monsieur [N] pour formaliser d’autres commandes et le félicite pour le travail accompli ; mail du 8 août 2014 (pièce 14), courrier du 13 août 2014, par lequel la société FRIESLANDCAMPINA souhaite étendre la mission de MB PARTNERS à l’ensemble de sa gamme auprès du groupe CASINO (pièce 15)
— Il incombe au mandant de justifier du chiffre d’affaires réalisé pour permettre à l’agent commercial d’établir son droit à commissions et non à l’agent commercial de démontrer l’assiette de son commissionnement (Cass. Com., 17 mars 2017, n°15-26.706)
— De plus, l’article L-134-6 du Code de commerce dispose que : « « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe »
Par dernières conclusions au fond du 15 avril 2024, la SA FRIESLAND [B] BELIQUE demande au tribunal, au visa des articles L. 134-1 du code de commerce, 1240 du code civil, 1984 du code civil, 32-1, 754, 755, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— DÉBOUTER la société MB PARTNERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONSTATER le caractère abusif de la procédure engagée par la société MB PARTNERS à I’encontre de la société FRIESLANDCAMPINA BELGIUM NV
— CONDAMNER la société MB PARTNERS à payer à la société FRIESLANDCAMPINA BELGIUM NV la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure
— CONDAMNER la société MB PARTNERS aux entiers dépens sur le fondement de I’article 696 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société MB PARTNERS à payer à la société FRIESLANDCAMPINA BELGIUM NV la somme de 20 000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de I’article 514-1 du code de procédure civile
Elle expose que :
— La société FRIESLANDCAMPINA entretenait depuis 2011 des relations commerciales avec la société
MPH DISTRIBUTION, qui avait pour activité la vente de produits laitiers à des enseignes françaises de la grande distribution sous leur marque (produits dits « MDD ››)
— Les dirigeants de la société MPH DISTRIBUTION sont Monsieur [S] [N] et Monsieur [W] [F]
— Les relations commerciales entre les deux sociétés étaient formalisées dans le cadre de contrats successifs se référant expressément aux conditions générales de vente de la société FRIESLANDCAMPINA (Pièces n°1.1. à 1.9)
— La société MPH DISTRIBUTION, agissant en qualité de distributeur, négociait et concluait des contrats commerciaux en son nom et pour son compte avec les enseignes de la grande distribution CASINO, FRANPRIX, LEADER PRICE
— Cette collaboration entre la société MPH DISTRIBUTION et la concluante était non exclusive
— La société FRIESLANDCAMPINA était déjà en relation commerciale avec la société EMC, centrale d’achat du Groupe CASINO, pour la fourniture des enseignes LEADER PRICE et MONOPRIX
— En effet, la société FRIESLANDCAMPINA vendait déjà ses produits à LEADERPRICE et FRANPRIX depuis 1999, via sa société [B] FRANCE (Pièce n° 53)
— La société MPH DISTRIBUTION a rapidement rencontré des difficultés de règlement qui ont conduit les parties, à partir de 2012, à mettre en place un mécanisme de facturation directe entre la société FRIESLANDCAMPINA et les clients de la société MPH
— La société MPH DISTRIBUTION restait liée contractuellement avec lesdits clients en qualité de vendeur des produits, nonobstant la mise en place de ce schéma de facturation directe
— La société FRIESLANDCAMPINA facturait les clients de la société MPH DISTRIBUTION au tarif que cette dernière avait négocié et contractualisé avec eux, et reversait à cette dernière sous forme d’avoir la différence entre le prix convenu entre la société MPH DISTRIBUTION et ses clients (prix de revente encaissé) et le prix de vente consenti par la société FRIESLANDCAMPINA à la société MPH DISTRIBUTION
— À compter du mois d’avril 2018, la société FRIESLANDCAMPINA devait cesser toute vente de produits à la société MPH DISTRIBUTION en raison d’un impayé et des engagements de règlement non tenus
— Les relations se poursuivaient toutefois uniquement au titre des transactions réalisées avec facturation directe par la société FRIESLANDCAMPINA aux clients de la société MPH DISTRIBUTION, dans la mesure où le risque d’impayé était moindre
— Par courrier recommandé du 21 juin 2018, la société FRIESLANDCAMPINA indiquait à la société MPH DISTRIBUTION sa décision d’arrêter la coopération entre les deux sociétés sous sa forme actuelle, d’un commun accord pour le lait UHT «fabriqué au nom de MPH pour CASINO et LEADERPRICE », et était prête à négocier une nouvelle coopération avec la société MPH DISTRIBUTION, mais cette fois sous la forme d’un contrat « agent ››, mais qu’avant tout nouvel engagement entre la société FRIESLANDCAMPINA et la société MPH, cette dernière devait payer sa dette à son égard à savoir, à la date du 21 juin 2018, la somme de 1 218 084,36 euros
— Le statut d’agent commercial est d’ordre public et il incombe au juge d’apprécier les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour leur permettre de qualifier le contrat litigieux
— La société FRIESLANDCAMPINA a toujours eu pour seul contractant la société MPH DISTRIBUTION pour la vente des produits laitiers MDD à destination des enseignes du groupe CASINO (enseignes CASINO, FRANPRIX, LEADER PRICE)
— Contrairement à ce que prétendent Messieurs [N] et [F], ni MPH DISTRIBUTION, ni MB PARTNERS n’ont apporté le groupe CASINO comme client à la société FRIESLANDCAMPINA, Ia concluante travaillant déjà avec les sociétés du groupe CASINO, comme FRANPRIX ou LEADERPRICE, depuis 1999
— Il apparait que Messieurs [N] et [F] tentent d’obtenir via leur société MB PARTNERS ce qu’iIs n’ont pu obtenir via leur société MPH DISTRIBUTION ; en effet il apparaît que les commissions que revendiquent aujourd’hui la société MB PARTNERS portent sur les ventes des mêmes produits aux mêmes clients que ceux réclamés au titre de commissions par la société MPH DISTRIBUTION, à savoir les bouteilles de lait demi-écrémé d’un litre et de 50 centilitres aux magasins sous enseignes du groupe CASINO
— La société FRIESLANDCAMPINA n’a pas conclu d’accords commerciaux avec les enseignes du groupe CASINO (enseignes CASINO, FRANPRIX, LEADER PRICE) entre 2015 et 2019 pour la vente des produits laitiers MDD
— les accords commerciaux étaient conclus par la société MPH DISTRIBUTION, qui revendait aux sociétés du groupe CASINO les produits approvisionnés auprès de la société FRIESLANDCAMPINA sans I’intermédiation de la société MB PARTNERS
— Par conséquent, la société MB PARTNERS n’a jamais représenté la société FRIESLANDCAMPINA pour la commercialisation auprès des sociétés du groupe CASINO ni auprès de la société MPH DISTRIBUTION, en vertu d’un soi-disant contrat d’agent commercial
— Si des factures ont pu être payées par la société FRIESLANDCAMPINA durant quelques mois à la société MB PARTNERS, ces paiements sont intervenus dans le cadre d’une confusion entretenue par Messieurs [N] et [F] qui envoyaient des factures à I’entête de la société MB PARTNERS
— Cette facturation non conforme a été signalée à Monsieur [N] par FRIESLANDCAMPINA en février 2015.
Suite à ce signalement, Monsieur [N] a répondu, par courriel avec une signature « MPH DISTRIBUTION », que cela été dû à un « problème de para métrage ›› et qu’ « [il était] dessus ››
(Pièce n° 33 : Échange de courriels des 10 et 11 février 2015)
— Malgré cette réponse de Monsieur [N], des factures ont encore été envoyées par la société MB
PARTNERS à la concluante qui I’a de nouveau signalé.
Monsieur [N] a alors répondu que: «Cela va s’arrêter dans le cadre de notre migration informatique ›› précisant que « c’est nul et non avenu. Ces factures n’ont pas lieu d’être, nous les annulons ››.
Pièce n° 34 : Échange de courriels du 12 mars 2015
— S’agissant de la demande de MB PARTNERS d’enjoindre à la société FRIESLANDCAMPINA d’avoir à produire l’intégralité des volumes de lait livrés aux sociétés du Groupe CASINO de mai 2015 au 31 décembre 2019, d’une part, le juge des référés a constaté la caducité de l’assignation en référé de la société MB PARTNERS de sorte que sa demande visant à enjoindre la concluante de produire l’intégralité des volumes de produits laitiers livrés aux sociétés du Groupe CASINO de mai 2015 au 31 décembre 2019 est caduque
— De plus, la société MB PARTNERS se targue d’avoir obtenu la conclusion d’accords commerciaux avec le groupe CASINO, suivi l’exécution de ces accords par une « implication quotidienne ››, notamment par le suivi journalier de toutes les commandes, et ce pendant près de 5 années mais que
dans le même temps elle prétend ignorer le volume de produits livrés au Groupe CASINO
— Ainsi, à supposer qu’elle ait effectivement assumé la mission d’agent commercial qu’elle revendique, ce qui est contesté en tout état de cause, la société MB PARTNERS devrait disposer de l’ensemble des commandes passées avec le groupe CASINO et donc connaître le volume de lait livrés de mai 2015 au 31 décembre 2019
— Au titre de ses dernières écritures, la société MB PARTNERS affirme finalement qu’elle connaît parfaitement le nombre de litres de lait qui auraient été livrés par FRIESLANDCAMPINA aux sociétés du groupe CASINO pour les années 2016, 2017 et 2018 (conclusions adverses n° 2 pages 17 et 18) + Pièces adverses 18, 19 et 20
— Au-delà du caractère non probant des pièces produites par la demanderesse à ce titre, on ne peut une nouvelle fois que s’interroger sur le fait que la société MB PARTNERS n’ai établi aucune facture de commissions alors qu’elle prétend aujourd’hui connaître le volume de lait livré au centilitre près entre 2016 et 2018.
Cette nouvelle posture de la société MB PARTNERS selon laquelle elle prétend aujourd’hui connaître parfaitement le volume de lait livré, rend d’autant plus illogique et infondée sa demande de production de pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de la SARL MB PARTNERS d’enjoindre à la société FRIESLANDCAMPINA de produire l’intégralité des volumes de lait livrés aux sociétés du Groupe CASINO de mai 2015 au 31 décembre 2019 et autres documents
Selon l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. Il peut également ordonner la production de tous documents détenus par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit que : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Sur la qualité d’agent commercial de la SARL MB PARTNERS
La SARL MB PARTNERS revendique la communication des documents visés aux fins d’établir le prix de ses commissions, calculées sur les volumes de lait vendus par son intermédiaire en sa qualité d’agent commercial de la société FRIESLANDCAMPINA.
L’étude de sa demande de communication de pièces nécessite donc que soit établie ou non sa qualité d’agent commercial de la société FRIESLANDCAMPINA.
A l’appui de sa demande elle produit des pièces qui devront être écartées au regard de la décision du juge de la mise en état ayant considéré les demandes de la SARL MB PARTNERS antérieures au 30 décembre 2015 comme prescrites.
Ainsi, ses pièces 1, 2 et 4 sont relatives à des accords commerciaux du 15 juillet 2014, du 1er août 2014 et du 9 février 2015.
Les autres accords commerciaux produits (des 1er février 2017, 1er janvier 2018, 1er juillet 2018 mentionnent qu’il s’agit d’annexes « au contrat cadre de fourniture », contrat-cadre qui n’est pas produit et qui ne permet donc pas d’en identifier les parties.
Ces accords commerciaux annexes (à partir du 1er février 2017, les accords antérieurs étant considérés comme se rattachant aux demandes prescrites) désignent en qualité de fournisseur « FRIESLAND [B] LAIT- Contact M. [N]- Adresse FRIESLAND [B] LAIT 1, rue Marie Ampère 57070 METZ », en qualité d’acheteur le groupe Casino, et les accords sont signés par «pour l’entreprise : MB PARTNERS avec un « bon pour accord ».
Il est d’ailleurs observé que ces accords ne sont signés que par MB PARTNERS mais pas par le client Casino.
Rien ne permet de déterminer, au seul vu de ces « accords » et en l’absence d’accord-cadre, à quel titre est intervenue MB PARTNERS, soit en qualité d’acheteur soit en qualité d’intermédiaire ou autre.
L’ensemble des factures de commission (pièce 5 demanderesse) établies par la SARL MB PARTNERS elle-même à l’attention de la société FRIESLANDCAMPINA, outre le fait qu’elles sont prescrites (ordonnance juge de la mise en état visée infra), ne permettent pas à elles seules, en l’absence d’autre élément, de caractériser la relation contractuelle des deux entités.
Si la SARL MAB PARTNERS indique que la relation contractuelle est caractérisée par le fait que FRIESLANDCAMPINA lui ait par le passé réglé des commissions, elle ne produit aucune pièce en ce sens.
La SARL MB PARTNERS produit par ailleurs un mail transféré le 2 mars 2015 par FRIESLANDCAMPINA à « MG [N] », le mail transféré indiquant « Dans le contrat entre FRIESLANDCAMPINA et LP/Franprix il n’y a pas convenu que vous pouvez nous facturer des pénalités pour des retards de livraison ».
FRIESLANDCAMPINA renvoie donc ce mail à MG [N] avec la mention « Pour info/ A partager avec l’acheteur ».
Pour autant, Monsieur [N] étant gérant tant de la SARL MB PARTNERS que de la société MPH DISTRIBUTION (pièces 30 et 31 défenderesse), il est impossible de déduire de ce mail le fait que MB PARTNERS aurait été agent commercial de FRIESLANDCAMPINA.
De même, la SARL MB PARTNERS produit un mail émis le 20 septembre 2016 par la société FRIESLAND à l’attention du service réclamation de Franprix-LeaderPrice, avec copie à ‘mgbochet@orange.fr', indiquant « les factures sont injustifiées ».
Elle produit également un mail adressé par FRANPRIX le 6 juillet 2017 à ‘mgbochet@orange.fr’ lequel fait état de leurs relations commerciales, mais là encore, Monsieur [N] étant gérant tant de la SARL MB PARTNERS que de la société MPH DISTRIBUTION (pièces 30 et 31 défenderesse, MPH créée en 2004, MB PARTNERS créée en 2007), il est impossible de déduire de ces mail le fait que MB PARTNERS aurait été agent commercial de FRIESLANDCAMPINA.
Les autres mails produits (pièces 13, 14, 15 demanderesse), adressés par FRIESLAND à « MG [N] » n’établissent toujours pas de liens contractuels entre FRIESLAND et MB PARTNERS.
Quant aux factures émises à l’entête de MB PARTNERS en 2016, 2017 et 2018 par MB PARTNERS à l’attention de FRIESLAND [B] avec des adresses de livraison dans différents magasins LEADERPRICE, la demanderesse soutient que par le paiement de ces factures, la société FRIESLANDCAMPINA a nécessairement admis le statut d’agent commercial de la société MB PARTNERS.
Outre le fait que le paiement de ces factures par FRIESLAND [B] ne soit pas démontré, de tels paiements ont pu intervenir dans le cadre d’une confusion entre les sociétés MB PARTNERS et MPH.
En effet, MB PARTNERS ne produit aucune pièce significative justifiant qu’elle aurait été agent commercial pour FRIESLAND [B] en vue de conclure des accords avec les entreprises du groupe Casino, alors que FRIESLAND produit au contraire l’accord cadre de 2011 la liant à MPH DISTRIBUTION, aux termes duquel MPH était chargée de négocier des contrats avec la distribution française concernant la fourniture des produits laitiers de FRIESLAND.
MPH était chargée de l’achat des produits laitiers à FRIESLAND et de leur revente aux distributeurs français en son nom, opérant ainsi comme opérateur commercial indépendant.
Elle produit les autres accords commerciaux conclus avec MPH DISTRIBUTION, outre de nombreux échanges de mails jusqu’en 2018 attestant de la relation commerciale.
Ainsi, dans un courrier du 21 juin 2018 adressé par FRIESLAND [B] à MPH, FRIESLAND indique « Nous nous référons à la collaboration entre MPH DISTRIBUTION et FRIESLAND [B] pour le lait UHT, fabriqué au nom de MPH pour Casino et Leaderprice ».
Soit le même objet que celui revendiqué par MB PARTNERS selon la présente procédure.
FRIESLAND produit en outre l’ensemble des échanges avec MPH et les avoirs (appelés aussi commissions) perçus par MPH jusqu’en 2018.
Il sera observé que par acte du 19 octobre 2018, la SARL MPH DISTRIBUTION avait assigné la société FRIESLAND devant la chambre commerciale de Metz aux fins de condamnation de FRIESLAND à lui verser des commissions au titre d’agent commercial pour la période de juin à septembre 2018, précisant que des commissions avaient antérieurement été réglées.
Les deux sociétés MPH DISTRIBUTION et MB PARTNERS ne peuvent toutes deux revendiquer le statut d’agent commercial de la société FRIESLAND [B] ayant le même objet.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce que MB PARTNERS ait occupé le rôle d’agent commercial pour le compte de FRIESLAND [B].
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de production de documents, n’ayant pas qualité à former une telle demande.
Sur la demande de la SARL MB PARTNERS tendant à condamner la société FRIESLANDCAMPINA à lui verser à titre de provision une somme de 500 000 € à valoir sur les commissions des ventes conclues par son intermédiaire
Compte tenu de la solution apportée au litige, et de l’absence de qualification de mandat d’agent commercial retenue, la SARL MB PARTNERS sera déboutée de cette demande.
Sur la demande subsidiaire de la SARL MB PARTNERS tendant à condamner la société FRIESLANDCAMPINA à lui verser la somme de 1 358 150,875 € au titre des commissions sur les années 2016, 2017, 2018
Compte tenu de la solution apportée au litige, et de l’absence de qualification de mandat d’agent commercial retenue, la SARL MB PARTNERS sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en dommages-intérêts de la société FRIESLAND [B] BELGIQUE pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros [3 000 euros], sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’articIe 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » .
En l’espèce, l’assignation de la société FRIESLAND par la MB PARTNERS en 2020 se fonde sur l’existence d’un mandat d’agent commercial, qu’elle ne corrobore pourtant par aucun élément concret démontrant a minima un commencement de preuve.
Son action caractérise dès lors une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice à la société FRIESLAND [B] qui a constitué avocat et mené une procédure durant plus de quatre ans.
La société MB PARTNERS sera donc condamnée à payer à la société FRIESLANDCAMPINA BELGIUM la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens,l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire
La société MB PARTNERS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, et à payer la somme de 8 000 euros à la SA FRIESLAND [B] BELGIQUE.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
— DEBOUTE la SARL MB PARTNERS de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, et au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la SARL MB PARTNERS à payer à la SA FRIESLAND [B] BELGIQUE la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNE la SARL MB PARTNERS aux dépens
— CONDAMNE la SARL MB PARTNERS à payer à la SA FRIESLAND [B] BELGIQUE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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