Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 23/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SA dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
02 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/03680 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6QF
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Chloé BLANC
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Chloé BLANC
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Chloé BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD,
SA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, vu le dépôt du dossier en demande avant l’audience et après dépôt du dossier en défense à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[B] [U] a été victime le 30 mai 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule de marque RENAULT et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial de la victime établi par son médecin traitant le 1er juin 2022 fait état des blessures suivantes: céphalées et cervicalgies, douleurs du rachis en totalité, et gonalgie gauche.
Une expertise amiable de la victime était mise en place et confiée au Docteur [T] [M].
L’expert a déposé son rapport le 08/06/2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Consolidation : 30.11.2022
— DFTP 25% : du 30.05.2022 au 14.06.2022
— DFTP 10% : du 15.06.2022 au 30.11.2022
— SE : 2.7
— AIPP : 1%
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 11 septembre 2023, [B] [U] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[B] [U] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
-6.566 € déduction faite de la provision versée de 500 €
-1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25/06/2024, la SA AXA FRANCE IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [B] [U]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation accident de circulation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [B] [U] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [B] [U] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [B] [U] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[B] [U] justifie avoir exposé la somme de 780 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— DFTP 25% : du 30.05.2022 au 14.06.2022
— DFTP 10% : du 15.06.2022 au 30.11.2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32 € par jour, soit à la somme de :
— DFTP 25%= 128 €
— DFTP 10% = 540,80 €
TOTAL : 668,80 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [B] [U] la somme de 3.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % compte tenu de la contusion du rachis cervical et lombaire et la contusion du genou gauche.
Compte tenu de l’âge de la victime, 54 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1450 et d’accorder la somme de 1450 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [B] [U] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 780 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 668,80 €
Souffrances endurées 3.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 1.450 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [B] [U] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [U] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître le résultat de la seconde offre amiable de l’assureur.
Eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l’équité ne commande donc pas d’accueillir la demande formée de ce chef par Monsieur [U].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décri. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Chloé BLANC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [B] [U] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [B] [U] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 780 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 668,80 €
Souffrances endurées 3.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 1.450 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 500 € ;
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Chloé BLANC,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Classes
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Désistement d'instance ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Affection ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séisme ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurance habitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Adresses
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Consommation ·
- Délai
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Support ·
- Consommation ·
- Juge
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Aide publique ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Installation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Éthiopie ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.