Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste b, 2 octobre 2025, n° 23/03680
TJ Aix-en-Provence 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a reconnu que le droit à indemnisation n'était pas contesté et que le demandeur avait droit à réparation intégrale de son préjudice.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices par l'expert

    La cour a admis les conclusions de l'expert comme étant une juste appréciation des dommages subis par le demandeur.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices subis

    La cour a ordonné à l'assureur de verser les sommes correspondant aux préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, après déduction des provisions déjà perçues.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accueillir la demande de remboursement des frais d'avocat, compte tenu du choix du demandeur de ne pas recourir à la procédure amiable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 23/03680
Numéro(s) : 23/03680
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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