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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOHQ
S.A.R.L. B.CLIM
C/
[B], [R] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. B.CLIM
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [B], [R] [E]
né le 20 Juillet 1985 à [Localité 9] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) B.CLIM a transmis à Monsieur [B] [E] un devis portant sur des travaux de rénovation énergétique de son logement sis [Adresse 5] et notamment sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de type air/eau, d’un ballon thermodynamique de 200L et sur l’enlèvement d’une cuve à fioul. Après déduction des aides publiques d’État, notamment via le dispositif « Ma Prime Rénove », le reste à charge de Monsieur [E] a été estimé à la somme de 3.093,99 euros sur un montant total de 14.033,99 euros.
Monsieur [B] [E] a accepté ce devis le 13 juillet 2022.
Les travaux ont été exécutés et se sont achevés le 21 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la SARL B.CLIM a adressé à Monsieur [E] une sommation de payer la facture du 30 septembre 2022 n°FG1953 (solde) pour un montant de 1.400 euros, la facture du 27 octobre 2022 n°FG2013 pour un montant de 581,13 euros et la facture du 20 janvier 2023 n°FG2221 pour un montant de 1.266 euros.
Cet acte demeurant infructueux, la SARL B CLIM a saisi le Tribunal judiciaire de Nîmes d’une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-23-1810, rendue le 17 novembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint Monsieur [E] de payer à la SARL B.CLIM la somme de 3.247,13 euros.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 7 février 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 février 2024, Monsieur [B] [E] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à la demande des parties.
A cette date, la SARL B.CLIM a comparu par ministère d’avocat, Monsieur [B] [E] a comparu personnellement.
A l’audience, la SARL B.CLIM sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement concernant sa demande de recouvrement de la facture du 20 janvier 2023 n°FG2221 portant sur la somme de 1.266 euros, indiquant que cette facture a été éditée par erreur.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 :
— la somme de 1.400 euros au titre de la facture n°FG1953 du 30 septembre 2022, correspondant au solde dû pour les travaux figurant dans le devis initial,
— la somme de 581,13 euros au titre de la facture n°FG2013 du 27 octobre 2022 correspondant à la fourniture et l’installation d’un ballon tampon et non compris dans le devis initial.
Au soutien de ses prétentions, la SARL B.CLIM fait valoir que le devis initial a été établi pour un montant total de 14.000 euros. Elle indique que le montant de l’aide « Ma prime Rénov » y figurant n’est qu’une estimation et que le montant total restant à charge de Monsieur [E] ne pouvait être déterminé qu’après création du dossier par celui-ci. Elle affirme que Monsieur [E] n’a pas créé ce dossier dans des délais permettant de produire un devis estimatif, tout en insistant pour que les travaux soient réalisés au plus tôt. Elle fait valoir qu’elle a avancé le montant de l’aide publique sur la base de l’estimation réalisée lors du devis mais que la somme reçue s’étant révélée inférieure, Monsieur [E] est redevable de la différence.
En outre, elle indique que si la fourniture et l’installation du ballon tampon au titre des prestations complémentaires n’a pas fait l’objet d’un devis, ces travaux ont été réalisés à la demande de Monsieur [E] et avec son accord, de sorte qu’il y a eu un accord sur la chose et le prix. Elle produit les échanges entre les parties et affirme qu’en acceptant les travaux, sans devis préalable, il a accepté d’en payer le prix.
Sur les demandes accessoires, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] aux dépens de l’instance ainsi que ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, et sa condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [E] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL B. CLIM et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’entreprise s’était engagée à faire les démarches concernant l’octroi de l’aide publique et que ce n’est que plusieurs mois après la signature du devis initial qu’elle l’a informée que cette démarche lui incombait.
En outre, il affirme que le devis initial est mensonger car la demanderesse disposait de tous les éléments nécessaires pour estimer le montant de l’aide à laquelle il pouvait prétendre. Il fait valoir en outre que figure sur ce devis une prestation pour l’enlèvement d’une cuve à fioul qui n’a pas été réalisée, mais a permis à la SARL B.CLIM de bénéficier frauduleusement de 800 euros au titre de l’aide « Ma Prime Rénove ».
Il soutient qu’aux termes du devis, la demanderesse était tenue de lui faire parvenir un devis rectificatif mentionnant le montant réel de l’aide à laquelle il pouvait prétendre et que si cela avait été fait, il n’aurait pas contracté avec la société.
Il affirme ne pas avoir signé de devis concernant les travaux complémentaires et ne pas y avoir consenti.
Enfin, Monsieur [E] fait valoir avoir engagé des frais pour se rendre aux audiences et avoir été dans l’obligation de prendre des congés annuels pour se rendre disponible.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 7 février 2024. Monsieur [B] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée reçue au tribunal judiciaire le 29 février 2024, soit dans le délai et les formes prescrits par les dispositions précitées.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [B] [E] sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Concernant la facture n°FG2221 du 20 janvier 2023
Suivant les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 alinéa 1er de ce même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL B.CLIM expose lors des débats se désister de sa demande de paiement concernant la facture n°FG2221 du 20 janvier 2023 portant sur la somme de 1.266 euros. Monsieur [B] [E], qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement, indique en prendre acte.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de la SARL B.CLIM de sa demande tendant à voir Monsieur [B] [E] condamner au paiement de la somme de 1.266 euros au titre de la facture n° FG2221 du 20 janvier 2023.
Concernant la facture n°FG1953 du 30 septembre 2022 portant sur le solde du devis initial
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties ».
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur le caractère estimatoire du montant de l’aide
En l’espèce, il résulte du devis n°DG2579 établi par la SARL B.CLIM le 23 juin 2022 que le coût total des travaux est de 14.033,99 euros TTC. Le devis mentionne également « Montant estimé de l’Aide Ma Prime Rénov’ : 7.000 euros à déterminer suite à la création de votre compte ».
Il résulte de cette mention que le caractère estimatoire du montant indiqué est parfaitement établi, celui-ci devant être déterminé après la création de son compte par le client.
En outre, si Monsieur [E] affirme que la SARL B.CLIM disposait de l’ensemble des éléments financiers permettant de faire une estimation correcte du montant de l’aide à laquelle il pouvait prétendre, il ne conteste pas que l’information du montant définitif de l’aide ne pouvait être connu qu’après avoir créé son compte et produit l’ensemble des justificatifs.
En outre, il résulte du devis que « l’aide MaPrimeRénov’ est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire. En cas de fausse déclaration, de manœuvre frauduleuse ou de changement du projet de travaux subventionnés, le bénéficiaire s’expose au retrait et reversement de tout ou partie de l’aide. Les services de l’ANAH pourront faire procéder à tout contrôle des engagements et sanctionner le bénéficiaire et son mandataire éventuelle des manquements constatés ».
Il en résulte que le caractère estimatoire du montant de l’aide « MaPrimeRénov’ » pour un montant de 7.000 euros figurant sur le devis est démontrée.
Sur le manquement de la SARL B.CLIM
Aux termes de l’article 5 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er juin 2023, « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget.
La demande de versement de l’avance et sa perception sont exclusivement réservées au bénéficiaire ».
Il résulte de l’article 2, II, alinéa 1er que « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime ».
En l’espèce, s’il résulte des dispositions en vigueur à la date à laquelle la demande a été déposée que le mandataire pouvait accomplir les démarches pour le compte du bénéficiaire, sous réserve que celui-ci le mandate, Monsieur [E] ne démontre pas l’engagement de la SARL B.CLIM en ce sens ni l’existence d’un mandat. Au surplus, il ressort des correspondances entre les parties que la suppression d’une précédente demande par Monsieur [E] était nécessaire afin de déposer la demande résultant du devis litigieux, de sorte que Monsieur [E] ne démontre pas plus avoir mis la SARL B.CLIM en mesure de réaliser les démarches pour son compte.
Il résulte du devis que « Dans le cas où l’aide notifiée au client est inférieure au montant de l’aide prévisionnelle, l’usager n’est pas lié par le devis et l’entreprise s’engage à proposer un devis rectificatif. Le client conserve alors un droit de rétractation d’une durée de 14 jours à partir de la date de présentation du devis rectificatif ».
Néanmoins, il résulte de l’article 2, II, alinéa 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 dans sa rédaction en vigueur au jour du dépôt de la demande d’aide que la demande de subvention doit être faite avant l’exécution des travaux.
En l’espèce, il résulte du bon d’intervention produit en demande que les travaux se sont achevés le 21 octobre 2022 et que la demande d’aide publique a été déposée après l’exécution des travaux. En effet, il résulte d’une correspondance entre les parties du 25 janvier 2023 que Monsieur [E] constate une différence de 1.400 euros entre le montant estimé de l’aide et celui qui lui est octroyé.
En outre, il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [E] a sollicité la SARL B.CLIM afin que les travaux débutent avant le 15 octobre 2022, alors que la demande de subvention n’avait pas été déposée.
Il en résulte que la mention selon laquelle l’entreprise doit produire un devis rectificatif dans l’hypothèse où le montant estimé de l’aide serait inférieur au montant accordé ne peut être valablement opposé que dans l’hypothèse où la procédure fixée par le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 est respectée, ce que Monsieur [E] ne démontre pas.
Monsieur [E] a accepté le devis pour un montant de 14.033,99 euros TTC, de sorte qu’à cette date, le contrat a été valablement formé entre les parties.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés et que la somme de 3.033,99 euros a été versée par Monsieur [E] à la SARL B.CLIM. Celle-ci a en outre bénéficié de subventions publiques à hauteur de 9.600 euros. Il en résulte que la SARL B.CLIM a satisfait a ses obligations.
S’il est constant que le montant de l’aide qui lui a été accordée par l’État est inférieure à celui escompté, Monsieur [E] ne démontre pas être libéré de son obligation de paiement et ne justifie pas d’un fait ayant éteint sa créance.
Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 1231-6 du code civil que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
Par conséquent, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer à la SARL B.CLIM la somme de 1.400 euros au titre du solde restant à devoir sur le devis initial, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la sommation.
Concernant la facture n°FG2013 du 27 octobre 2022 portant sur l’installation d’un ballon tampon
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties ».
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la preuve du consentement au prix ne peut résulter que du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (3ème Civ. 18/01/2024 n°pourvoi 22-14.705).
En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties, et notamment d’un courriel du 11 octobre 2022 émanant de Monsieur [E] que celui-ci demande l’installation d’un nouveau vase d’expansion. En outre, il ressort d’une communication du 18 octobre 2022 qu’il s’interroge sur la nécessité de l’installation d’un ballon tampon.
S’il n’est pas contesté par Monsieur [E] que cette installation a été réalisée à son domicile, la SARL B.CLIM ne fournit aucun devis permettant de s’assurer du consentement du défendeur à ces travaux, les échanges entre les parties révélant une demande d’installation d’un vase d’expansion et de simples interrogations sur la nécessité de travaux supplémentaires. Il ressort de ces échanges que la SARL B.CLIM explique l’absence de nécessité de ce ballon tampon.
Il en résulte que la SARL B.CLIM ne démontre pas l’accord de Monsieur [E] à ces travaux complémentaires, de sorte qu’aucun contrat n’a été valablement formé. Ainsi, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de Monsieur [E] concernant cette facture.
Par conséquent, la demande de la SARL B.CLIM formée à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de partager par moitié les dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient pour des raisons tirées de l’équité, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens et de rejeter les demandes formées en ce sens.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [B] [E] le 29 février 2024 ;
CONSTATE que la SARL B.CLIM se désiste de sa demande de recouvrement formée au titre de la facture n° FG2221 du 20 janvier 2023 portant sur la somme de 1.266 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la SARL B.CLIM la somme de 1.400 euros au titre de la facture n° FG1953 du 30 septembre 2022, correspondant au solde restant à devoir sur le devis initial, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la SARL formée à l’encontre de Monsieur [B] [E] tendant au paiement de la facture n° FG2013 d’un montant de 581,13 euros ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
REJETTE la demande de la SARL B.CLIM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [E] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, assortie de l’exécution de provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, Le Président,
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