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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00343
N° Portalis DB2I-W-B7J-C37G
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
Société BANQUE POSTALE
C/
[H] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence de Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de Versailles.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant la convention de compte en date du 6 mars 2023, M. [H] [B] a ouvert auprès de la SA BANQUE POSTALE un compte de dépôt n°22539P038, prévoyant un découvert d’un montant de 1000 euros à un taux d’intérêts débiteurs de 15%.
Par courrier daté du 2 mai 2023, la SA BANQUE POSTALE a invité M. [H] [B] à régulariser la situation de son compte bancaire ; elle l’a mis en demeure de régler sa dette et l’a informée des frais appliqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA BANQUE POSTALE a fait assigner M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Recevoir la SA BANQUE POSTALE en ses demandes,
— Condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 4737,95 euros au titre du découvert bancaire du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 26 juin 2023,
— Condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [H] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [H] [B] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 octobre 2025, afin de permettre au défendeur d’être assisté d’un avocat, conformément au courrier adressé à la juridiction en ce sens, et au créancier de formuler des observations sur les points soulevés d’office.
À l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été retenue malgré une nouvelle de renvoi de M. [B] adressée par courriel, celui-ci ayant déjà obtenu un délai pour confier la défense de ses intérêts à un conseil mais n’ayant justifié d’aucune démarche effectuée en ce sens et ne produisant aucun justificatif concernant son absence à cette seconde audience.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Le créancier a notamment pu émettre ses observations sur la question du défaut d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur et tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, en cas de découvert supérieur à un mois.
Elle a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la juridiction quant à la déchéance des éventuels frais et intérêts.
M. [H] [B], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la SA BANQUE POSTALE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Quant aux conséquences du défaut d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur et tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables
En vertu de l’article L.312-92 du Code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’espèce, le compte de M. [H] [B] a présenté une position durablement débitrice à compter du 31 mars 2023.
La SA BANQUE POSTALE n’a mis en demeure M. [H] [B] que par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2023.
Elle ne justifie pas lui avoir adressé, malgré la prolongation de la position débitrice pendant plus d’un mois, l’information concernant le montant du dépassement, du taux débiteurs et des frais, intérêts ou arriérés applicables.
Par conséquent la SA BANQUE POSTALE sera déchue, à compter du 31 mars 2023, de son droit aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-9) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
La créance de la société BANQUE POSTALE s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte selon historique de compte (à la date de la clôture du compte soit le 13 juin 2023) : 4680,14 euros
— déduction des intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature au dépassement (suivant l’historique de compte produit) : 57,60 euros
soit un TOTAL restant dû de 4622,54 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte et l’historique de compte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte prévoit un taux d’intérêt conventionnel de 15%.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêt au taux légal non majoré.
II – Sur les autres demandes
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une faute de M. [H] [B] distincte du retard de paiement, la demande de condamnation formée par le créancier à ce titre sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [B], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 4 622,54 euros au titre du solde du compte de dépôt n°22539P038 ouvert le 6 mars 2023 sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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