Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 oct. 2024, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01401 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP3Z
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Madame [U] [J] épouse [C],
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [X], exerçant sous l’enseigne [X][H] SERVICES
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Evelyne BELLUN
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Evelyne BELLUN
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
exerçant sous l’enseigne [X][H] SERVICES
domicilié : chez [X][H] SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [J] épouse [C] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), [Adresse 2]. Souhaitant clôturer sa propriété et faire édifier un chenil, elle s’est adressée à Monsieur [H] [X] exerçant son activité professionnelle sous l’enseigne [X][H] SERVICES.
Monsieur [X] établit un devis le 1er septembre 2022 pour un montant de 3.750,00 €. Madame [C] accepte le devis le 12 décembre 2022 et verse un acompte de 1.500,00 €, qui représente 40 % du montant des travaux. Monsieur [X] devait commencer les travaux vers le 20 décembre 2022, mais il n’est jamais intervenu.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mars 2023, Madame [C] a informé Monsieur [H] [X] qu’elle entendait résoudre le contrat dans la mesure où il n’avait pas respecté les délais impartis et l’a mis en demeure de lui restituer le montant de l’acompte, soit 1.500,00 €.
Sans retour de la part de Monsieur [X], Madame [C] saisit le conciliateur de justice. Monsieur [X] ne se présente pas à l’invitation qui lui est faite par le conciliateur mais s’engage auprès de celui-ci, par mail en date du 13 décembre 2023, à verser à Madame [C] la somme de 1.500,00 € dans le délai de quinze jours.
Malgré cet engagement, Monsieur [X] ne rembourse pas la somme de 1.500,00 € à Madame [C].
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 4 mars 2024, Madame [U] [J] épouse [C] sollicite la convocation de Monsieur [H] [X] exerçant son activité sous l’enseigne [X][H] SERVICES devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1.500,00 € au titre du remboursement de l’acompte qu’elle lui a versé, outre 750,00 € au titre de la majoration prévue par l’article L 2414 du Code de la Consommation pour non restitution dans le délai de 60 jours,
— la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024.
Le courrier recommandé de convocation adressé à Monsieur [H] [X] étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a été demandé à Madame [C] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Monsieur [H] [X] a été cité à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 12 septembre 2024.
Lors de cette dernière audience, Madame [U] [C] a maintenu ses demandes.
Monsieur [H] [X], cité à étude, n’est ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le jugement étant rendu en dernier ressort et la citation ayant été faite en l’étude du commissaire de justice, la décision sera rendue par défaut.
Sur la demande de remboursement de l’acompte :
A l’appui de sa demande, Madame [C] produit le devis n° 131222/00127 en date du 1er septembre 2022 d’un montant total de 3.750,00 € revêtu de la signature de Madame [C] avec la mention « bon pour accord ».
Madame [C] justifie également du versement de la somme de 1.500,00 € sur un compte bancaire [XXXXXXXXXX09] alors que le compte figurant sur le devis est identifié sous un numéro différent, à savoir : [XXXXXXXXXX08]. Cet ordre de virement n’est donc pas suffisant pour justifier du versement de la somme de 1.500,00 € à Monsieur [X].
Cependant ce dernier, dans le courrier adressé au conciliateur de justice le 13 décembre 2023 indique : " Je veux vous affirmer mon souhait de régler ce litige au plus vite, je propose un versement de 1500 € sur le compte de Mr et Mme [C] au plus tard dans les 15 jours. Je leur représente à nouveau mes excuses pour les problèmes occasionnés. "
Par ce courrier, Monsieur [X] reconnaît donc devoir la somme de 1.500,00 € à Madame [C].
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article L 216-1 du Code la Consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L 216-2 du Code de la Consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article L 216-6 du même code précise :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 216-7 du Code de la Consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L 241-4 du Code de la Consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Monsieur [H] [X] n’a manifestement pas rempli ses obligations contractuelles telles qu’elles figuraient dans le devis du 1er septembre 2022 et le reconnaît dans son mail du 13 décembre 2023. Il sera en conséquence condamné à restituer l’acompte de 1.500,00 € majoré de 50 %, comme prévu par l’article L 241-4 du Code de la Consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de réaliser les travaux et qui malgré toutes les démarches entreprises par Madame [C] ne lui restitue pas l’acompte versé sera condamné à lui verser la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. En effet, non seulement, il a fait preuve d’une mauvaise foi évidente en ne répondant pas aux demandes de remboursement de Madame [C] mais a fait une promesse de restitution au conciliateur de justice qu’il n’a pas respectée.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] sera condamné à verser la somme de 1.000,00 € à Madame [U] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement par défaut, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [X], exerçant son activité sous l’enseigne [X][H] SERVICES, à payer à Madame [U] [J] épouse [C] la somme de 1.500,00 € en restitution de l’acompte versé, outre la somme de 750,00 € au titre de la majoration prévue par l’article L 241-4 du Code de la Consommation,
CONDAMNE Monsieur [H] [X], exerçant son activité sous l’enseigne [X][H] SERVICES, à payer à Madame [U] [J] épouse [C] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [X], exerçant son activité sous l’enseigne [X][H] SERVICES, à payer à Madame [U] [J] épouse [C] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [X], exerçant son activité sous l’enseigne [X][H] SERVICES aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Désistement d'instance ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Affection ·
- Recours
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Virement ·
- Imputation ·
- Erreur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Kosovo ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Renouvellement
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Canal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Exécution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.