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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 nov. 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/02060 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPXT
53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [D] [K], [O] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS
représentée par Maître Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 84, substitué par Maître DOMINGUES, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K], [O] [Y]
né le 28 Août 1976 à ROUEN (76000)
demeurant 28 rue Stéphane Mallarmé – Immeuble Cormorans
76120 LE GRAND-QUEVILLY
représenté par Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 36, substitué par Maître Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
[U] [G], auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CRÉDIT LOGEMENT, ci-après dénommée le CRÉDIT LOGEMENT, s’est portée caution auprès du CRÉDIT LYONNAIS en faveur de M. [D] [Y], afin de garantir le remboursement d’un prêt immobilier pour l’acquisition d’un appartement.
Par acte du 21 mai 2024, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 203 180,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, le CRÉDIT LOGEMENT sollicite le remboursement des sommes versées à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de M. [Y].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. [Y] demande au tribunal de :
— débouter le CRÉDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner le CRÉDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] soutient que la recevabilité de son dossier de surendettement a emporté la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, conformément aux articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation. Il sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de son état d’impécuniosité.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 puis mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » et dès lors « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Selon l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension et cette interdiction ne puissent excéder deux ans.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à M. [Y] un prêt immobilier, suivant offre de prêt du 13 décembre 2011, régulièrement acceptée le 27 décembre 2011, d’un montant de 270 000 euros, au taux annuel hors assurance de 4,45 %, sur une durée de 300 mois.
Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution des engagements de l’emprunteur.
Par avenant du 1er février 2017, accepté le 28 février 2017, le taux annuel hors assurance du prêt a été fixé à 1,98%.
Les échéances du prêt étant impayées, le CRÉDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le CRÉDIT LOGEMENT a réglé au CRÉDIT LYONNAIS les sommes de 7 947,17 euros et 194 219,04 euros, ainsi qu’en attestent les quittances subrogatives des 3 août 2022 et 25 mars 2024 établies à son profit par la banque.
M. [Y] ne conteste pas l’existence de la créance du CRÉDIT LOGEMENT mais sollicite le rejet de la demande compte tenu de la recevabilité de son dossier de surendettement.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 7 janvier 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable et décidé de l’orienter vers une phase de conciliation, la créance du CRÉDIT LOGEMENT étant inscrite au passif de la procédure à hauteur de 207 488,08 euros.
Si la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, aucun texte n’interdit aux créanciers d’exercer une action en paiement afin d’obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera éventuellement différée pendant la durée d’application du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées.
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie de sa créance en principal à hauteur de 202 166,21 euros.
Il est admis que les intérêts courent, par exception au droit commun, à compter du paiement fait par la caution, soit le 3 août 2022 sur la somme de 7 947,17 euros et le 25 mars 2024 sur la somme de 194 219,04 euros.
Le demandeur réclame le paiement de la somme de 203 180,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date du décompte fourni. Il ressort de ce décompte que la somme de 203 180,38 euros réclamée comprend les intérêts au taux légal sur la somme de 7 947,17 euros du 3 août 2022 au 24 mars 2024 (368,29 euros) et sur la somme de 202 166,21 euros du 25 mars au 16 avril 2024 (645,88 euros).
La demande telle que formulée par le CRÉDIT LOGEMENT inclus donc implicitement la capitalisation des intérêts échus entre le 3 août 2022 et le 16 avril 2024.
Or, l’article L.312-23 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur que des recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Il convient donc de condamner M. [Y] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 202 166,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 sur la somme de 7 947,17 euros et du 25 mars 2024 pour le surplus.
La demande du CRÉDIT LOGEMENT tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée.
2- Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire produits que M. [Y] perçoit environ 1 930 euros de salaire net avant impôt sur le revenu.
Il résulte de l’état détaillé des charges retenu par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, que le montant des charges mensuelles de M. [Y] s’élève à 2 734 euros.
Aucun élément ne permet d’établir l’éventuelle amélioration de la situation financière de M. [Y].
Il convient dès lors de rejeter sa demande de délais de paiement.
3- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y] sera condamné à payer au CRÉDIT LOGEMENT une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 202 166,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 sur la somme de 7 947,17 euros et du 25 mars 2024 pour le surplus ;
REJETTE la demande de la société CRÉDIT LOGEMENT tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [D] [Y] ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [D] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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