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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00999
N° Portalis DBXS-W-B7I-ICT2
N° minute : 25/00302
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP GOURRET [N]
— Me Thierry RICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry RICHARD, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
M. A.C.I.F. (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [M] est propriétaire d’un tènement immobilier avec garage attentant sis [Adresse 3].
Le 1er juillet 2029, Monsieur [C] [M] a souscrit pour ce bien immobilier un contrat d’assurance habitation de résidence principale auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (ci-après « la MACIF »).
Par suite d’un séisme intervenu le 11 novembre 2019, l’arrêté du 13 janvier 2020 paru le 29 janvier 2020 a notamment reconnu l’état de catastrophe naturelle dans la commune de [Localité 6].
Selon courrier du 25 février 2021, la MACIF a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par Monsieur [C] [M] en lien avec ledit séisme.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [D] [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Monsieur [C] [M] a assigné la MACIF aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1153 du code civil, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 31866,45 euros au titre des réparations à entreprendre, 2500 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en référé et du fond comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [C] [M] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été, au moment du séisme, régulièrement assuré au titre des catastrophes naturelles auprès de la MACIF et que l’expert amiable a clairement mis en cause le séisme du 11 novembre 2019 comme cause unique du sinistre déclaré, et que pour l’expert judiciaire, celui-ci a une part de responsabilité dans les désordres sans pour autant expliquer pourquoi il n’en serait ni la cause principale ni la cause première.
Il explique que c’est bien à cause du séisme que le câble permettant de lever le portail n’est plus dans ses rails alors que son véhicule, qui circulait avant le sinistre, s’y trouvait.
Il ajoute que si un contrefort a été mis en place pour renforcer le mur il y a plusieurs décennies, il avait suffi à stabiliser l’édifice qui n’évoluait plus jusqu’au sinistre.
Il déclare que le contrat ne prévoit pas que le séisme doit avoir joué un rôle déterminant et unique dans la survenance du sinistre pour que la garantie soit acquise.
Il conteste le refus de garantie opposé par l’assurance après plus de trois années de démarches amiables en ce que la définition de la dépendance ne figurait pas dans le lexique et que celle figurant dans les conditions générales sont à rattacher au paragraphe concernant l’appartement alors qu’il réside dans une maison.
Il considère que cette clause, à tout le moins, n’est pas claire, et doit s’interpréter en faveur de l’assuré, de telle sorte qu’il n’avait pas d’obligation pour déclarer le garage.
Enfin, il réplique que, lors de la souscription du contrat en date du 1er juillet 2019, il résidait bien dans son habitation, a déclaré à juste titre qu’il était propriétaire du bien assuré et n’a donc fait aucune fausse déclaration.
Il ajoute que, même s’il est incarcéré, la maison d’arrêt n’est pas son domicile qui est toujours fixé à l’adresse du bien assuré, qui contient toujours ses meubles, ayant d’ailleurs été victime d’un cambriolage qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de cette même assurance.
Il considère ainsi que la MACIF fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée à refuser de s’acquitter de ses obligations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la MACIF a sollicité du tribunal de débouter Monsieur [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé d’expertise et de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [N].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le garage sinistré suite au séisme n’est pas assuré par le contrat d’assurances dans la mesure où ce bâtiment attenant à la maison d’habitation est d’une surface supérieure à 50 m² et qu’il devait donc être mentionné aux conditions particulières pour que cette dépendance soit assurée.
Elle précise que le contrat définit la notion de dépendance selon que la résidence principale est une maison ou un appartement, mais que la surface développée totale des dépendances ne concernent pas seulement un appartement mais aussi une maison d’habitation comme c’est le cas pour Monsieur [C] [M].
Elle ajoute que, sur le plan technique, les désordres préexistaient au séisme puisque l’expert judiciaire a relevé que les causes des fissures multiples trouvaient leur origine dans la réalisation du garage, dans la mesure où le bâtiment en pierres et briques n’est pas chaîné et présente une déstabilisation ancienne, le coin a déjà été repris par un contrefort, et où la fissure verticale au milieu Nord du garage avait déjà été reprise, de telle sorte que le séisme n’a pas été la cause déterminante des fissures.
Elle indique, enfin, que Monsieur [C] [M] n’a pas déclaré à son assureur qu’il n’occupait plus la maison ni que la surface de son garage excédait 50 m², de telle sorte que cette non-conformité du risque entre les déclarations de l’assuré et les constats de l’expert est susceptible d’être sanctionnée par la Règle Proportionnelle de Prime, conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, prévoyant la nullité du contrat en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle, lorsque celles-ci changent l’objet du risque ou en diminuent l’opinion par l’assureur, même si le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur la mobilisation de la garantie contractuelle au sinistre survenu le 11 novembre 2019
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En vertu de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Ce n’est que de manière subsidiaire que l’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Préalablement à la mise en oeuvre ou non de la garantie du fait de l’imputabilité du sinistre au séisme, il convient de déterminer si le garage objet du sinistre est assuré auprès de la MACIF.
En l’occurrence, il résulte de l’article 8-1 des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [C] [M] auprès de la MACIF le 1er juillet 2019 que « les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l’intensité anormale d’un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition. La garantie est mise en jeu après publication au journal officiel de la République Française d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ».
Il est établi par Monsieur [C] [M], et non contesté par la MACIF, qu’une déclaration de sinistre a été effectuée et qu’un arrêté du 13 janvier 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle incluait la commune de [Localité 6].
Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [C] [M] a souscrit une garantie au titre des catastrophes naturelles.
Cependant, il résulte des conditions générales du contrat que les biens assurés sont :
“ ▸ votre habitation
° Si vous résidez dans une maison individuelle, il s’agit de la partie privative à usage d’habitation ainsi que les sous-sols, caves, garages et greniers, situés au-dessus ou au-dessous de cette partie à usage d’habitation.
° si vous résidez dans un appartement, il s’agit de la partie privative à usage d’habitation et de sa quote-part des parties communes si vous êtes copropriétaire.
▸ Ses dépendances
° Si vous résidez dans une maison individuelle, il s’agit de vos caves, garages, greniers et autres locaux non destinés à l’habitation :
situés ni au-dessus ni au-dessous de la partie à usage d’habitation,
se trouvant à la même adresse que celle-ci,
et que vous utilisez de façon privative.
Ces dépendances peuvent communiquer ou non avec la partie à usage d’habitation ; elles peuvent être sous toiture distincte ou non de celle-ci.
° Si vous résidez dans un appartement, il s’agit de votre cave, garage, grenier, sans communication avec votre appartement, situés à la même adresse que celui-ci et que vous utilisez de façon privative.
Ces dépendances sont assurées dans la mesure où leur surface développée* totale est inférieure ou égale à 50 m².
Les dépendances d’une surface développée* totale supérieure à 50 m² sont assurées si mention en est portée dans vos conditions particulières.”
Cette précision, dont il n’est nullement indiqué qu’elle ne concerne que les résidences en appartement, intervient dans les conditions générales après un interligne de la même taille que celui appliqué entre les paragraphes distinguant entre maison et appartement, étant précisé que cet espacement est plus important que celui entre les lignes à l’intérieur du paragraphe relatif à l’hypothèse d’une résidence en maison.
En outre, alors que ce seuil de 50 m2 a pour finalité de limiter les dépendances automatiquement couvertes par l’assurance habitation, aucun élément ne permet de justifier qu’il ne s’applique qu’aux résidences en appartement.
Il ressort ainsi de l’analyse tant littérale que téléologique du contrat d’assurance aucune contradiction ni ambiguïté, de telle sorte que la garantie ne couvre que les dépendances non déclarées dans les conditions particulières d’une surface inférieure ou égale à 50 mètres carrés.
A cet égard, dans les conditions particulières souscrites par Monsieur [C] [M], à la question « y a-t-il des dépendances, selon la définition figurant aux conditions générales, situées à la même adresse que le logement à assurer », il est expressément répondu « non » par l’assuré.
Or, alors que l’expert judiciaire évalue la superficie du garage à environ 100 mètres carrés, il n’est pas contesté par Monsieur [C] [M] que cette dépendance dispose d’une surface globale de plus de 50 mètres carrés.
A défaut d’avoir été déclaré, ledit garage, qui a la qualification de dépendance d’une superficie supérieure à 50 m² au sens du contrat d’assurance, n’était donc pas garanti par le contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la MACIF par Monsieur [C] [M] le 1er juillet 2019.
Aussi, quelle qu’en soit la cause et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si elle provenait du séisme, les désordres affectant ledit garage ne sauraient être couverts par ce contrat.
Par conséquent, Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande d’indemnisation du sinistre relatif aux désordres subis par son garage.
Sur la résistance abusive
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’occurrence, les contestations opposées par la MACIF ne sauraient constituer une faute d’autant plus qu’il a été retenu que le garage sinistré, qualifié de dépendance d’une superficie supérieure à 50 m², n’était pas garanti par le contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [C] [M] le 1er juillet 2019.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [C] [M].
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance, de référé et des frais d’expertise judiciaire, et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [L] [N] sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Autorise Me [L] [N] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. SOIBINET C. LARUICCI
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