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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5PK
AFFAIRE : S.A. VENDEE LOGEMENT ESH C/ S.A.R.L. OUEST ARCHITECTURE URBANISME-OAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OUEST ARCHITECTURE URBANISME-OAU, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Me Roubert
EXPOSE DU LITIGE
La société VENDEE LOGEMENT ESH est titulaire d’un bail emphytéotique d’une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 12] sur la commune de [Localité 13], cadastrée section AH n°[Cadastre 3], ladite parcelle étant issue de la fusion et de la division des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Sur cette parcelle, la société VENDEE LOGEMENT ESH envisage de démolir un bâtiment et de faire construire plusieurs logements sociaux.
Le 6 juin 2023, la société VENDEE LOGEMENT ESH a déposé une demande de permis de démolir et de construire auprès des services de l’urbanisme de la commune de [Localité 13].
Par arrêté du 27 septembre 2023, le Maire de la commune de [Localité 13] a autorisé ladite construction. Pour réaliser les travaux, la société VENDEE LOGEMENT ESH va faire appel aux différents intervenants suivants :
• La société VALLEE ARCHITECTURES en sa qualité d’architecte
• La société SERBA, en sa qualité de bureau d’études structure
• La société APAVE en sa qualité de contrôleur technique
• La société CTCV TP en charge du lot démolition
• La société CHARRIER TP SUD en charge du lot VRD
• La société GRIMAUD FONDATIONS, en charge du lot FONDATIONS SPECIALES
• La société GUILLOU EMILE en charge du lot GROS OEUVRE
Tout autour de l’immeuble considéré, figurent divers immeubles avoisinants qui seraient susceptibles d’être affectés par le projet construction entrepris par la société VENDEE LOGEMENT, à savoir :
• L’immeuble cadastre section AH parcelle n°[Cadastre 9], propriété de la S.C.I. DE L’ILE D’AMOUR ;
• Les immeubles cadastrés Section AH parcelle n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], propriété de la S.C.I. MASACA ;
• L’immeuble cadastre Section AH parcelle n°[Cadastre 4], propriété de l’association VISTA.
En outre, l’acte de construction pourrait avoir des répercussions directes et immédiates sur les voiries publiques appartenant à la commune de [Localité 13], dans la mesure où, l’immeuble à construire se situe en limite d’emprise foncière par rapport à la voirie publique.
Par actes de commissaire de justice en date du 18, 20, 23, 24 et du 26 septembre 2024, la société VENDEE LOGEMENT ESH a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société VALLEE ARCHITECTURES, la société SERBA, la société APAVE, la société CTCV TP, la société CHARRIER TP SUD, la société GRIMAUD FONDATIONS, la société GUILLOU EMILE, la SCI DE L’ILE D’AMOUR, la SCI MASACA, l’association VISTA et la commune de CHALLANS afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00255, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [V] [N].
Depuis lors, la société VALLEE ARCHITECTURES a cédé son fond de commerce au profit de la société V ARCHITECTURES.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2025, rendue sous le numéro RG 25/00059, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société V ARCHITECTURES.
Par jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 18 juin 2025, la société V ARCHITECTURES a été placée en liquidation judiciaire.
Depuis et pour permettre la poursuite des opérations de constructions, le marché de maîtrise d’œuvre de la société V ARCHITECTURES a été transféré à la société OUEST ARCHITECTURE URBANISME.
Dans ce contexte, la société VENDEE LOGEMENT ESH, par exploit de commissaire de justice en dates du 14 octobre 2025, a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société OUEST ARCHITECTURE URBANISME aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
La demanderesse a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la défenderesse.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il apparaît opportun et bienfondé que l’ensemble des propriétaires des biens voisins de celui objet des opérations d’expertise préventive, ainsi que toutes les intervenantes aux opérations de construction soient appelés à la cause et que les opérations d’expertise leur soient étendues. Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiée à Monsieur [V] [N] et détaillées dans le cadre des ordonnances susvisées du 15 novembre 2024 (RG n° 24/00255) et du 29 avril 2025 (RG n° 25/00059) à la société OUEST ARCHITECTURE URBANISME ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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