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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 juin 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00414 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PEF
N° de MINUTE : 25/00394
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emel FRIGUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. Société Carbella Repair Express
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°904 178 365
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] est propriétaire d’un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 27 octobre 2006.
Le 17 janvier 2022, M. [U] [P] a fait l’acquisition auprès de la société MPA d’un boitier de vitesse automatique. Le 21 janvier 2022, la société Carbella Repair Express a procédé à l’installation du matériel et a émis une facture au nom de M. [U] [P] pour le changement de la boite de vitesse du véhicule d’un montant de 808,33 euros.
Le 16 juin 2022, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [U] [P]. L’expert conclut qu’une fuite du groupe hydraulique de commande de la boite de vitesses est à l’origine de son dysfonctionnement.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a débouté M. [U] [P] de ses demandes réparatrice formées à l’encontre de la société Carbella Repair Express.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire avec pour mission de procéder à l’examen du véhicule et de déterminer l’origine et les conséquences des désordres incriminés.
Par exploit du 10 janvier 2025, M. [U] [P] a assigné la société Carbella Repair Express devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4.491,33 euros au titre de son préjudice matériel,
— 4.070,08 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
— 1.500 euros au titre du préjudice moral,
— 5.409,60 euros au titre des frais d’expertise,
— 147,60 euros au titre des frais de remorquage,
— 790,06 euros au titre des frais d’assurance,
— 174 euros au titre des frais de mise à disposition du garage accueillant l’expertise judiciaire,
— 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [P] se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et soutient que les réparations opérées sur son véhicule par la société Carbella Repair Express n’ont pas permis la réparation du véhicule ce qui constitue un manquement à l’obligation de résultat qui pèse sur le réparateur professionnel. M. [P] demande la réparation intégrale de ses préjudices et s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du 24 avril 2024.
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [L] délivrée le 10 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°7 produite par M. [U] [P] que ce dernier a saisi le tribunal de proximité de Montreuil aux fins de voir condamner la société Carbella Repair Express et la société MPA à lui payer les sommes suivantes :
— 700 au titre du remboursement de la facture MPA correspondant à l’acquisition du boitier de vitesse
— 808,33 euros au titre du remboursement de la facture de la société Carbella Repair Express
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1.173 euros au titre de l’immobilisation du véhicule ;
— 1.209,60 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
Les demandes de M. [U] [P] sont fondées sur les conséquences de la défaillance de la boite de vitesses du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6].
Par jugement du 30 juin 2023, M. [U] [P] a été débouté de ces demandes.
Dans son acte introductif d’instance, M. [U] [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la société Carbella Repair Express à lui payer :
— 4.491,33 euros au titre de son préjudice matériel,
— 4.070,08 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
— 1.500 euros au titre du préjudice moral,
— 5.409,60 euros au titre des frais d’expertise,
— 147,60 euros au titre des frais de remorquage,
— 790,06 euros au titre des frais d’assurance,
— 174 euros au titre des frais de mise à disposition du garage accueillant l’expertise judiciaire,
Il ressort de ces éléments que la première instance introduite devant le tribunal de proximité de Montreuil avait pour objet d’engager la responsabilité civile notamment de la société Carbella Repair Express à raison des dysfonctionnements de la boite de vitesse installée sur le véhicule de M. [U] [P] et de la voir condamner à réparer les préjudices de M. [U] [P] par l’octroi de « 808,33 euros au titre du remboursement de la facture de la société Carbella Repair Express », « 3.000 euros à titre de dommages-intérêts », « 1.173 euros au titre de l’immobilisation du véhicule » et « 1.209,60 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ».
Si la seconde assignation ventile les différents postes de préjudice et en augmente les quanta, force est de constater que les deux instances ont le même objet.
En effet, les demandes au titre des frais de remorquage et des frais d’assurance correspondent au préjudice matériel du demandeur lequel, ainsi que le préjudice moral, a le même objet que la demande de « dommages-intérêts » formée devant le tribunal de proximité.
La demande au titre des frais d’expertise et la demande au titre des frais d’immobilisation sont exactement identiques par leur objet aux prétentions dont le tribunal de proximité était saisi.
Par conséquent, les demandes formées devant le tribunal judiciaire de Bobigny ne sont pas recevables à raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de proximité de Montreuil du 30 juin 2023.
M. [U] [P] conservera à sa charge ses dépens.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit irrecevables les demandes de M. [U] [P] formées contre la société Carbella Repair Express par exploit du 10 janvier 2025 à raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de proximité de Montreuil du 30 juin 2023.
Dit que les dépens seront à la charge de M. [U] [P] ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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