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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01905 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2E5
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[O] [V], [K] [C]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 39.000€, inscrite au RCS de [Localité 8] (Vendée) sous le n° B 545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 3]
Représentée par [J] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 23 Juillet 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [C]
née le 05 Septembre 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparants
Le 06 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2023, la société VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Monsieur [O] [V] et à Madame [K] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] (85), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 395,04 € et une provision sur charges de 52,76 € par mois.
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2023, la société VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Monsieur [O] [V] et à Madame [K] [C] un parking numéro [Adresse 2] à [Localité 10] (85), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 13,99 € et une provision sur charges de 0,80 € par mois.
Le 9 juillet 2024, la société VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Monsieur [O] [V] et à Madame [K] [C] un commandement de payer un arriéré de loyers pour le logement rappelant la clause résolutoire du bail.
Le 9 juillet 2024, la société VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Monsieur [O] [V] et à Madame [K] [C] un commandement de payer un arriéré de loyers pour le parking rappelant la clause résolutoire du bail.
Par acte en date du 28 novembre 2024, la société VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— que soit constatée la résiliation des contrats de bail par application de la clause résolutoire insérée aux dit contrats à compter du 10 septembre 2024 aux torts de Monsieur [O] [V] et de Madame [K] [C]
— que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [O] [V] et de Madame [K] [C] et de tous les occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [V] et de Madame [K] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 286,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le logement et la somme de 129,60 € pour le parking selon décomptes arrêtés au 19 novembre 2024 , avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, pour le logement et pour le parking
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 9 juillet 2024.
A l’audience du 4 mars 2025, la société VENDEE LOGEMENT Esh indique que la dette s’élève à la somme de 1 092,22 € au 28 février 2025 et qu’il y a une reprise du paiement du loyer; elle ne s’oppose pas à ce que soient accordés des délais de paiement à [O] [V] et à Madame [K] [C] .
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
[O] [V] et Madame [K] [C], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.
Le diagnostic social et financier établi dans le cadre de cette procédure indique que [O] [V] et Madame [K] [C] perçoivent des ressources mensuelles d’un montant total de 2 005 €, qu’ils ont deux enfants à charge et que les impayés sont dus à une irrégularité dans la perception des ressources et à l’absence de droit à l’aide personnalisée au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, deux commandements de payer la somme de 1 132,09€ pour le logement et la somme de 99,10 € pour le parking dans les deux mois de leur délivrance rappelant la clause résolutoire stipulée au bail ont été délivrés le 9 juillet 2024 à Monsieur [O] [V] et à Madame [K] [C] . Le commandement concernant le logement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024.
Les causes de ceux-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 29 novembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 10 septembre 2024.
Sur l’arriéré :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que [O] [V] et Madame [K] [C] n’ont pas totalement réglé les sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 1 092,22 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 28 février 2025 .
Il convient donc de condamner solidairement [O] [V] et Madame [K] [C] à payer cette somme à la société VENDEE LOGEMENT Esh avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que [O] [V] et Madame [K] [C] ont repris le paiement des loyers courants et que leur situation justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si le locataire respecte l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 10 septembre 2024.
Dans cette hypothèse, Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] devront quitter les lieux sous peine d’être expulsés, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Il convient, dans ce cas, de condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] à payer à la société VENDEE LOGEMENT Esh pour le logement et le parking une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser la société VENDEE LOGEMENT Esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer du 9 juillet 2024.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE qu’à la date du 10 septembre 2024 les effets de la clause résolutoire prévue aux baux conclus entre la société VENDEE LOGEMENT Esh d’une part, et Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] , d’autre part, sont acquis.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] à payer à la société VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 1 092,22 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
AUTORISE Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] à régler la dette en 24 mensualités de 45 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 7], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette.
DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 10 septembre 2024.
DIT que dans cette hypothèse, Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement, dans cette hypothèse, Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] à payer à la société VENDEE LOGEMENT Esh pour le logement et le parking une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 10 septembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] à payer à la société VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [K] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 9 juillet 2024.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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