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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04920 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6XN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [G] épouse [W]
née le 10 Mai 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 23 mars 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [Z] [X] ont donné à bail à Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 405 euros, hors provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 23 mars 2024 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [M] [E].
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [M] [E] a fait signifier à Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] le 4 mars 2025 un commandement de payer pour un montant en principal de 2430 euros, s’agissant des échéances de juillet, août, septembre, octobre, décembre 2024 et janvier 2025.
Par courrier électronique du 5 mars 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir le constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sa condamnation au paiement des loyers impayés pour un montant de 3255 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2430 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux, du paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 6 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a réactualisé sa créance à la somme de 4875 euros.
Madame [T] [G] ÉPOUSE [W], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
Selon le diagnostic social et financier, Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] aurait quitté le logement le 31 octobre 2025.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Monsieur [M] [E] à l’encontre de Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 23 mars 2024 et une quittance subrogative du 21 octobre 2025, pour un montant total de 5265 euros, s’agissant des échéances de juillet, août, septembre, octobre, décembre 2024, janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre de la locataire.
Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La CCAPEX a bien été avisée.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion, et le paiement de la dette locative :
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, nonobstant le caractère sous-entendu de la clause résolutoire à tout contrat de bail depuis la réforme du 27 juillet 2023, et compte tenu des termes du commandement de payer relatant l’absence de clause résolutoire, il sera retenu le moyen subsidiaire tenant au prononcé de la résiliation du contrat de bail pour impayés.
Ainsi, un commandement de payer les loyers a été délivré à Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] pour un arriéré de loyers échus à hauteur de 2430 euros, s’agissant des échéances de juillet, août, septembre, octobre, décembre 2024 et janvier 2025.
Au jour de l’audience, il est produit un décompte actualisé portant la dette à la somme de 4875 euros, échéances de juillet, août, septembre, octobre, décembre 2024, janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025. La créance du bailleur est établie tant dans son principe que dans son montant.
La locataire ne s’est pas présentée à l’audience pour contester la dette ou solliciter un délai de paiement.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [T] [G] ÉPOUSE [W], et ce à compter du 1er novembre 2025.
Dans ces conditions, Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] sera condamné au paiement de la somme de 4875 euros, échéances de juillet, août, septembre, octobre, décembre 2024, janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation :
En application de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet la créance à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé. Le texte précité n’autorise pas la subrogation pour des sommes qui n’ont pas encore été payées par la caution au créancier.
Si l’occupation illicite des lieux par Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, ne sont remboursables que les sommes acquittées et faisant l’objet d’une quittance subrogative.
En effet, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut réclamer condamnation du locataire au paiement des indemnités d’occupation échues à compter de la résiliation du bail que si elle justifie avoir réglé ces sommes au bailleur à la place du locataire par la production d’une quittance subrogative et si elle formule une prétention chiffrée.
Dès lors, la demande de remboursement de l’indemnité d’occupation mensuelle par anticipation et sous réserve d’un justificatif de quittance ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
PRONONCE la résolution du bail effet du 23 mars 2024 conclu entre Monsieur [M] [E] et Madame [T] [G] ÉPOUSE [W], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], à compter du 1er novembre 2025 ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNE Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 4875 euros, échéances de juillet, août, septembre, octobre, décembre 2024, janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande de remboursement de l’indemnité d’occupation mensuelle par anticipation et sous réserve d’un justificatif de quittance ;
CONDAMNE Madame [T] [G] ÉPOUSE [W] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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