Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD23 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD23
le 28 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 27 Avril 2026 à 09h42, concernant :
Monsieur [J] [X]
né le 06 Septembre 1993 à MAROC ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 avril 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 07 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Monsieur M. [J] [X], né le 06 septembre 1993 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une interdiction judicaire du territoire national pendant dix ans par la Cour d’appel de Pau par arrêt en date du 07 novembre 2024 notifié à l’intéressé le 08 novembre 2024.
M. [J] [X], alors placé écroué, a fait l’objet, le 27 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 03 avril 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [X] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’appel de TOULOUSE en date du 07 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement
Le conseil de M. [J] [X] soutien soulève in limine litis l’atteinte à la dignité que constitue ses conditions actuelle de rétention alors que sa chambre et ses affaires personnelles ont été infestées de puces.
Il soutient par ailleurs l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles :
d’une part en ce que la mention du laissez-passer consulaire et la date de la date d’embarquement prévue n’y apparaissent pas, outre le fait que la mention « maintenu » en tant que suite judiciaire de la décision administrative est inexacte, et d’autre part au regard de l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour d’appel, qui ne porte pas mention de l’identité de l’agent l’ayant opéré alors qu’est apposé l’inscription « refuse de signer » qui ne reprend pas l’identité de l’appelant, lequel signerait habituellement les documents qui lui sont produits.
Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client en ce que les diligences de l’administration n’ont pas été suffisantes dès lors qu’il n’a été sollicité un vol qu’à compter du 08 mais et non pas dans une perspective plus proche.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception illimine litis
S’il est allégué que M. [J] [X] présente de nombreuses traces de piqûres de puces et qu’il est indiqué que sa chambre a été désinffecté, l’intéressé ayant du quitter sa chambre pendant 24h, et que ses vêtements ont été changés, il n’est transmis aucune pièce à l’appui.
Le moyen sera dès lors écarté.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de M. [J] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de pièces utiles.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas établi que le laissez-passer consulaire ait été délivré, mention étant uniquement faite que les autorités marocaines ont indiqué que celui-ci était « prêt » ; de même, aucun embarquement n’a été à ce jour fixé, l’administration se contentant d’évoquer que les premières possibilités d’embarquement sont à compter du 08 mai 2026. Il convient également de relver que c’est par un mèl du 23 avril 2026 que l’administration a sollicité un routing, souhaitant, aux bonnes fins d’organisation pour chaque partie, un plan de voyage transmis au moins 07 jours avant le départ et « SI POSSIBLE » (sic) un vol à compter du 08 mai 2026 – qui doit être regardé avec les contraintes de calendrier tenant aux jours fériés sur la période.
S’agissant de la mention figurant sous la décision du tribunal administratif, si elle ne constitue pas la copie du motif de la décision, qui n’est pas imposée par un texte, elle constitue la conclusion opérationnelle de cette décisions sans en trahir la teneur.
Enfin, il ne saurait être déduit de ce que l’absence de mention de l’identité de l’appelant dans l’acte de signification de la décision ne le concerne pas ni, s’agissant d’un refus qui serait inhabituel, qu’elle démontrerait qu’elle relève d’un autre retenu. Enfin, s’agissant de l’absence de mention de l’identité de l’agent ayant opéré la notification, qui est nécessairement affecté au Centre de rétention administratif, il convient de relever qu’elle n’emporte aucun grief et n’est pas exigée par les textes.
Dès lors, les moyens seront écartés.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que M. [J] [X], qui se dit de nationalité marocaine, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. Cependant, l’administration a obtenu la confirmation qu’un laissez-passer était sur le point d’être délivré, après avoir répondu sans délai aux demandes complémentaires des autorités consulaires.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de M. [J] [X], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, M. [J] [X], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 30 mars 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, laquelle est sur le point d’aboutir.
Ainsi, alors que M. [J] [X] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la probabilité est très sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers le Maroc avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [J] [X] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [J] [X] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 03 avril 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 07 avril 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Avril 2026 à 17h22
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD23 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [J] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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