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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mai 2026, n° 26/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02391 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02399
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffière présente lors des débats et d’Elodie NOËL, greffière présente lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 novembre 2025 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026 par le PREFET DE [Localité 1] à l’encontre de M. [V] [M], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2026 à 18h11;
Vu le recours de M. [V] [M] daté du 02 mai 2026, reçu et enregistré le 04 mai 2026 à 14h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] datée du 04 mai 2026, reçue et enregistrée le 04mai 2026 à 09h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [M], né le 24 Avril 1999 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02399
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DE [Localité 1] ;
— M. [V] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02391 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5V et celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistré sous le N° RG 26/02399 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré du défaut d’accès effectif du droit au LRA
Il résulte de l’article R744-8 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté préfectoral de rétention que l’intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 3] le 30 avril 2026 à 19h50 jusqu’au 2 mai 2026 à 10h43 en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
De sorte qu’il a reçu notification de ses droits à plusieurs reprises et notamment lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, lors de son arrivée au local de rétention administrative puis à nouveau à son arrivée au centre de rétention. Par ce passage éphémère au local de rétention, il ne démontre pas en quoi cette transition aurait porté une atteinte à ses droits.
En effet au local de rétention, il a signé le document accusant réception de la notification de ses droits et de l’accès au téléphone.
Lors de la notification de son placement en rétention, il lui a été communiqué un formulaire intitulé ‘'vos droits en rétention'' sur lequel apparaît le numéro de téléphone de France TERRE D’ASILE, association habilitée pour assurer la défense de ses droits ainsi que le numéro de téléphone de l’ordre des avocats.
‘'Vous êtes placé en rétention administrative. Pendant votre séjour au centre de rétention, vous pouvez solliciter l’assistance d’un interprète, d’un conseil* (le cas échéant en bénéficiant de l’aide juridictionnelle) et être consulté par un médecin quand vous le souhaitez. Vous pourrez, à compter de votre arrivée au local de rétention administrative, communiquer avec votre consulat et toute personne de votre choix ; à cette fin un téléphone est accessible dans le local de rétention.
Vous avez la possibilité de présenter une demande d’asile dans le cadre des dispositions du Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande ne sera recevable pendant la période de rétention que si elle est formulée dans les 5 jours suivant votre placement en rétention.
Les visites sont autorisées de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (la durée de la visite n’excèdera pas 30 minutes et à tous moments pour les avocats et les interprètes.
Vous pouvez solliciter un dispositif d’aide au retour vers votre pays d’origine auprès de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration. Vous pouvez également faire acheminer vos biens, dans les délais les plus brefs ; par une tierce personne jusqu’au Local de Rétention Administrative de [Localité 3] ([Adresse 2]). Les biens que vous êtes autorisée à prendre lors de votre départ doivent se limiter aux objets constituant des bagages à main et ne peuvent excéder le poids de 20 kilogrammes que si vous envisagez d’en assurer l’acheminement à vos frais.
Si votre éloignement n’a pu être effectué dans les quatre premiers jours de rétention, vous serez présenté devant un magistrat du siège qui se prononcera sur la nécessité de la prolongation de votre maintien en rétention. Il vous appartiendra alors de préciser si vous souhaitez être assisté d’un avocat choisi ou commis d’office ainsi que d’un interprète.
Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de votre choix et notamment :
— FRANCE TERRE D’ASILE [Adresse 3] – Téléphone : [XXXXXXXX01]
— FORUM REFUGIES COSI [Adresse 4]-Téléphone [XXXXXXXX02].
— LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 5] – Téléphone [XXXXXXXX03]
— LE CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE – [Adresse 6].
— MEDECIN SANS FRONTIERES [Adresse 7] – Téléphone : [XXXXXXXX04]
— LA CIMADE [Adresse 8] – Téléphone : [XXXXXXXX05]
— Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – [Adresse 9] – Téléphone [XXXXXXXX06]
Vous reconnaissez avoir été pleinement informé de vos droits et placé en état de les faire valoir''.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré au Centre de rétention administrative du [Localité 4] dès le 2 mai 2026 à 11h25.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [V] [M] puisqu’en effet le placement dans ce local n’était que temporaire et qu’il a pu être transféré rapidement au CRA où il a pu consulter sur place l’association FRANCE TERRE D’ASILE avec laquelle il a pu constituer un recours, versé en procédure. À l’arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d’une audience assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique :
« Ressortissant marocain, je suis arrivé en France en 2008 alors que j’étais mineur. Je suis venu avec
mon père de manière régulière. Lors de mon arrivée en France, j’ai été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance entre mes 9 ans et mes 18 ans. J’aurais dû bénéficier des dispositions de droit commun afin de pouvoir effectuer une déclaration de nationalité, mais cette démarche n’a pas été réalisée. Je dispose d’une adresse fixe que j’ai déclarée lors de mes échanges avec l’autorité administrative. Il s’agit de mon adresse habituelle depuis mon arrivée en France.
Je dispose d’attaches personnelles et familiales fortes en France : ma grand-mère est de nationalité
française et mon père est en situation régulière. Je suis également père d’un enfant né le 22/02/2022 à l’hôpital de [Localité 5], en France, prénommé [N] [U].
Le 18/11/2025, la préfecture de [Localité 1] a pris à mon encontre une obligation de quitter le territoire français. J’ai contesté cette décision devant le tribunal administratif et j’ai également entamé des démarches de retour volontaire dans l’hypothèse où la décision du tribunal serait défavorable. À ce jour, je n’ai reçu aucune réponse.
Je devais me présenter une fois par an au commissariat afin de signer un document, mais j’ai omis de m’y rendre. Les services de police se sont alors présentés à mon domicile afin que je puisse m’expliquer. À l’issue de ma garde à vue, la préfecture de [Localité 1] m’a notifié un arrêté de placement en rétention administrative. »
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Vintéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis
2008, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 18/11/2025 ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale étant relevé que l’intéressé a été interpellé alors qu’il ne justificait pas de son adresse bien qu’inscrit au FIJIAIS,
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [V] [M] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs mois en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
Monsieur [M] [V], a été interpellé pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ; qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales
pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour, détention non autorisée de stupéfiants, violence sur un mineur de 14 ans suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’e×cédant pas huit jours, voyage habituel dans une voiture
de transport en commun sans titre de transport valable, vol en réunion avec violences, menace de mort réitérée et dégradation par incendie ; qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public;
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE [Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/02391 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5V et celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistrée sous le N° RG 26/02399 ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [M] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [M]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mai 2026 à 18h09.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX07] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX08] ; fax : [XXXXXXXX09]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX012]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX013]).
• La CIMADE ([Adresse 12] [XXXXXXXX014])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX015] / [XXXXXXXX016] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX017] / [XXXXXXXX018]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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