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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 11 juil. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 11 Juillet 2025 Minute n° 25/165
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6IL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE , greffier.
DEMANDEUR :
[26], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [P] [R] épouse [U]
née le 12 Janvier 1990 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Localité 6]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[Adresse 34], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 29], dont le siège social est sis Chez SOGEDI Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis Chez [Adresse 20] [21] [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 Mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 7 décembre 2023, Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] ont saisi la [15].
En sa séance du 26 décembre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U], a déclaré ces derniers recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 9 janvier 2024, MMH a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 2 janvier 2024.
MMH indique à l’appui de sa contestation que Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] sont de mauvaise foi car leur arriéré locatif s’élève à la somme de 6 409, 80 € au 8 janvier 2024 et il n’y a aucun règlement depuis de nombreux mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 16 mai 2025 à la demande de Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U].
Par courriers reçus :
— le 6 février 2025, [35] pour le compte de [28], fait état d’une créance à hauteur de 1 023,08 € ;
— le 10 mars 2025, la [10] fait état d’une créance à hauteur de 482,42 €,
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l’accusé de réception n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Ils n’ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
MMH est représentée et maintient les termes de son recours, expliquant que Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] sont toujours dans les lieux et que la [13] verse tous les mois des prestations dont le montant est supérieur à celui des loyers et charges cumulés, de sorte que la dette diminue, alors même que les débiteurs ne procèdent à aucun versement.
Au 14 mai 2025 la dette s’élève à la somme de 5 572,27 €.
MMH explique que la dette est constituée des charges dues au titre des années précédentes, Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] n’ayant pas fait individualiser leur compteur d’eau avant 2023, comme cela leur avait pourtant été demandé à de nombreuses reprises. Aucun loyer n’est impayé.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de MMH
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] à la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, MMH soulève la mauvaise foi de Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] au motifs que les débiteurs ne procéderaient à aucun règlement de leur dette.
Lors du recours de MMH le 9 janvier 2024, la dette de Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] s’élevait à la somme de 6 409,80 € selon les déclarations du créancier.
Lors de l’audience, MMH verse un décompte actualisé au 14 mai 2025 qui mentionne une dette de 5 572,27 €.
Il apparaît de ce décompte et des explications de MMH que les prestations versées tous les mois par la [13] pour Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] sont supérieures à l’intégralité du loyer et des charges dûs, de sorte que la dette diminue, alors même que les débiteurs ne procèdent à aucun versement.
Il convient également de préciser que la dette ne porte que sur des charges dues pour les années antérieures et non sur le paiement des loyers.
En définitive, même si Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] ne procèdent personnellement à aucun règlement et laissent la solidarité nationale prendre à sa charge le coût de leurs charges locatives, force est de constater que la dette diminue légèrement chaque mois.
La mauvaise foi de Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] n’est donc pas caractérisée au sens des dispositions du Code de la consommation et il ya lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par [27] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [15] le 26 décembre 2023 concernant Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [15] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [15] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [F] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [14] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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