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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/11581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélodie [E], Me Anne-Sarah HOZE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VCD
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélodie FORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D 0764
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2], intervenant volontaire
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3], intervenant volontaire
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1], intervenant volontaire
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 3], intervenant volontaire
tous représentés par Me Anne-Sarah HOZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #2140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VCD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D] occupe un logement de 28 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Se prévalant d’un bail verbal conclu avec Monsieur [O] [V] propriétaire du logement, Monsieur [I] [D] a fait assigner Monsieur [O] [V] par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir notamment l’indemnisation d’un trouble de jouissance et la réalisation de travaux.
A l’audience du 12 mai 2025, il sollicite du juge, aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement, de :
— Constater l’existence d’un bail verbal avec Monsieur [O] [V] à compter du 15 décembre 2006,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [V], Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] à lui payer la somme de 35000 € en réparation de son trouble de jouissance, la somme de 2182,58 € au titre des travaux effectués dans les lieux, la somme de 1700 € au titre du travail effectué pour remettre en état les lieux, la somme de 10000 € en réparation de son préjudice moral, et la somme de 52488 € au titre des allocations sociales dont il a été privé,
— Ordonner la suspension du paiement du loyer jusqu’à exécution des travaux de remise en état, ou sa consignation,
— Enjoindre à Monsieur [O] [V], Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] de lui délivrer les 12 dernières quittances de loyer,
— Ordonner à Monsieur [O] [V], Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] la réalisation des travaux suivants, changer le tableau électrique, rénover le seuil de la porte d’entrée du logement, isoler la porte palière, remplacer la porte coulissante entre le couloir et la salle de bains, restaurer le seuil entre le couloir d’entrée et la pièce, remplacer la fenêtre au fond du coin cuisine, remplacer ou réparer la fenêtre de la chambre qui ne ferme pas entièrement, ce sous astreinte,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [V], Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] à payer à son conseil la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et les condamner aux dépens.
En défense, Monsieur [O] [V], et Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V], intervenant volontairement à l’instance en qualité de donataires du bien objet du litige, demandent au juge, aux termes de leurs conclusions écrites soutenues oralement, de :
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [D] et l’absence d’accord de Monsieur [O] [V] pour conclure un bail avec Monsieur [I] [D], et ordonner son expulsion,
— Condamner Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 7100 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dû du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024,
— Condamner Monsieur [I] [D] à payer à Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € par mois jusqu’au prononcé du jugement puis de 850 € par mois jusqu’à son départ, outre les charges locatives incluant la consommation d’eau, et avec indexation,
— Condamner Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la conclusion d’un bail verbal entre les parties
La preuve du bail qui a reçu un commencement d’exécution se fait par tous moyens.
Par ailleurs, suivant l’article 1383 du Code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Toutefois, la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
Ainsi, la déclaration de Monsieur [I] [D] rapportée dans l’ordonnance de référé du 9 novembre 2021 selon laquelle il serait occupant sans droit ni titre, qui constitue une qualification juridique de son occupation des lieux et non un simple fait, ne permet pas d’établir l’absence de bail verbal entre les parties.
De plus, l’occupation des lieux et la réalisation de paiements en contrepartie de cette occupation des lieux par Monsieur [I] [D] ne sont pas contestées.
Certes, il ressort tout à la fois du contrat de bail à effet au 1er décembre 2006 conclu avec Monsieur [A] [T] pour un loyer de 505 € et une provision sur charges de 25 € par mois et du courriel de Madame [S] [Y] du 4 juillet 2021 indiquant que Monsieur [I] [D] réglait au départ un loyer à Monsieur [A] [T] avant d’être le locataire de Monsieur [O] [V], qu’une sous location est intervenue initialement entre Monsieur [I] [D] et le locataire de Monsieur [O] [V], Monsieur [A] [T].
Toutefois, Monsieur [O] [V] reconnaît tout à la fois qu’il avait connaissance de l’occupation des lieux par Monsieur [I] [D] dès début 2007 et qu’il recevait le paiement du loyer directement de sa part, ce qui ressort également de la lettre que lui avait adressé ce dernier le 4 janvier 2014 lui indiquant qu’il réglait régulièrement entre ses mains le loyer depuis le 1er mars 2007 de sorte que Monsieur [O] [V] savait désormais pouvoir lui faire confiance.
Monsieur [O] [V] pouvait en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 s’opposer à une situation de sous location ce qu’il n’a pas fait.
De plus, depuis le décès de Monsieur [A] [T], intervenu selon le courriel de Monsieur [O] [V] du 9 décembre 2019 fin 2017, Monsieur [O] [V] justifie certes avoir indiqué à Monsieur [I] [D] accepter de conclure un bail avec lui sous réserve du respect de diverses conditions à remplir avant le 1er juillet 2019 qui n’ont pas été remplies (fixation du loyer à 700 € par mois outre la consommation d’eau, présentation d’un garant, réalisation de différents travaux de réparation), mais il n’a en définitive ni demandé à Monsieur [I] [D] de quitter les lieux ni entrepris aucune démarche pour l’expulser, a reçu ses paiements et lui a demandé à nouveau de réaliser des travaux dans les lieux.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments d’appréciation qu’un contrat de bail verbal entre Monsieur [O] [V] et Monsieur [I] [D] a pris la suite du contrat de location conclu initialement avec Monsieur [A] [T], pour un loyer actuel de 600 € par mois charges comprises (au regard du chèque envoyé par Monsieur [I] [D] le 13 avril 2015, du commandement de payer du 29 mai 2015 et de la lettre de Monsieur [O] [V] du 4 mars 2019), ce à compter du 1er mars 2007.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] [V] de voir constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [D] et d’en ordonner l’expulsion est rejetée.
II. Sur la demande en paiement d’un arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, au regard du décompte effectué par Monsieur [O] [V] dans ses conclusions, l’arriéré locatif s’élève, compte tenu du montant du loyer de 600 € par mois, à la somme totale de 4000 €, déduction faite de paiements à hauteur de 12800 € au regard des paiements de 600 € justifiés par Monsieur [I] [D] pour janvier et février 2023 et de 700 € pour octobre 2022.
Monsieur [O] [V] indique sans en justifier, ce point n’étant toutefois pas remis en cause par Monsieur [I] [D], avoir fait donation à ses enfants Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] du bien donné à bail le 27 décembre 2024. Il sollicite le paiement entre ses mains seul de la totalité de l’arriéré locatif ce qui implique, compte tenu de la donation intervenue envers ses enfants désormais créanciers des loyers, qu’il considère que les paiements intervenus depuis décembre 2024 s’imputent sur les échéances courant depuis décembre 2024. Monsieur [I] [D] ne conteste pas cette imputation.
En conséquence, Monsieur [I] [D] sera condamné à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 4000 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 décembre 2024.
III. Sur la demande de quittances de loyer
Suivant l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, " Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges (…). Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. "
En l’espèce, Monsieur [I] [D] sollicite la remise des 12 dernières quittances de loyers uniquement.
Il est relevé qu’aucune compensation n’est invoquée par Monsieur [I] [D] avec l’allocation éventuelle de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’imputation des paiements de décembre 2024 à avril 2025, évoquée ci-dessus, sur les termes de décembre 2024 à avril 2025, Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] devront être condamnés à remettre à Monsieur [I] [D] les quittances de loyers pour la période de janvier à avril 2025 et Monsieur [O] [V] pour le mois de décembre 2024, dans le délai prévu au dispositif de la décision. Au regard des paiements que Monsieur [I] [D] a effectués par ailleurs entre les mains de Monsieur [O] [V] avant le mois de décembre 2024, les loyers réglés correspondent, après imputation des paiements de Monsieur [I] [D] sur la dette la plus ancienne (9800 euros pour cette période), aux loyers de janvier 2023 à avril 2024 inclus (16 mois). En conséquence, Monsieur [O] [V] sera condamné à lui remettre les quittances d’octobre 2023 à avril 2024 (7 quittances) dans le délai prévu au dispositif de la décision.
Il n’est pas prévu d’astreinte même d’office à défaut de demande en ce sens.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Une faute dans l’exécution du contrat engage la responsabilité contractuelle de son auteur s’il en résulte un préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, si Monsieur [I] [D] établit une faute de Monsieur [O] [V] et Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] tenant à l’absence de délivrance de quittances de loyers, il n’établit pas concrètement avoir été privé du bénéfice d’allocations sociales de ce fait.
En conséquence, sa demande d’indemnisation à ce titre est rejetée.
V. Sur la demande de remboursement de travaux
Le bailleur est obligé en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Par ailleurs, suivant l’article 1222 du Code civil, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Ainsi, le locataire peut se substituer au bailleur qui ne respecte pas son obligation contractuelle d’entretien après une mise en demeure infructueuse d’y procéder.
En l’occurrence, Monsieur [I] [D] expose aux termes de ses conclusions avoir réalisé et financé la pose d’un évier, d’un lavabo, d’une baignoire, avoir remplacé la vitre brisée d’une fenêtre, peint l’entrée, le coin cuisine, et la pièce principale après rebouchage des fissures, posé des carrelages et un plan de travail, avoir remplacé un tuyau d’évacuation, révisé l’installation électrique et réinstallé les prises.
Or si des travaux ont été convenus par Monsieur [O] [V] avec Monsieur [A] [T] lors de son entrée dans les lieux en échange d’une remise de loyer jusqu’au 1er mars 2007 ainsi qu’il résulte du contrat de bail et de la lettre du locataire du 7 mars 2007, la nature exacte de ces travaux et leur ampleur ne sont pas justifiés par Monsieur [O] [V] qui indique dans son courriel du 3 juillet 2021 que le bien avait été donné à bail en mauvais état. Les quatre photographies produites pour justifier de ces travaux dont le lieu et la date ne peuvent de toute façon pas être vérifiés ne permettent pas en tout état de cause d’établir que les lieux avaient fait l’objet à cette date d’une remise à neuf complète incluant par exemple l’ensemble des revêtements, des installations sanitaires, des installations de plomberie, d’électricité ou le changement des fenêtres. Par ailleurs, Monsieur [O] [V] ne justifie d’aucun travaux depuis cette date soit depuis près de 20 ans au titre de son obligation d’entretien qui inclut notamment la réfection régulière des revêtements, de l’installation électrique ou le remplacement d’installations sanitaires et de plomberie lesquels ne relèvent pas de l’obligation d’entretien courant du locataire. Ainsi, Monsieur [O] [V] ne peut soutenir que les travaux éventuellement réalisés par Monsieur [I] [D] durant le cours du bail relèvent nécessairement de dégradations qu’il aurait causées en considération d’une remise à neuf totale de l’appartement en 2006.
En revanche, Monsieur [I] [D] ne justifie pas avoir mis en demeure Monsieur [O] [V] de réaliser des travaux de remise en état ni ne justifie d’une situation d’urgence relative à ces travaux justifiant qu’il soit dispensé d’une mise en demeure préalable. La réalisation de ces travaux ne peut par ailleurs être établie par la seule production de tickets de caisse d’achat de fournitures.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de travaux de Monsieur [I] [D] et cette demande est donc rejetée.
VI. Sur les demandes de travaux et d’indemnisation
1° Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.
Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas par ailleurs présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
En outre, le logement doit permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Le bailleur est également obligé en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
S’agissant d’une obligation de résultat, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas commis de faute ou de la faute d’un tiers, et il lui appartient de former le cas échéant un recours à l’encontre du tiers à l’origine du désordre.
L’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut toutefois ouvrir droit à indemnisation que s’il a été mis en demeure de respecter ses obligations contractuelles. En revanche, l’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est pas soumise à une mise en demeure préalable pour y procéder.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] invoque à l’appui de sa demande d’indemnisation les divers travaux qu’il a réalisés, qui ne peuvent être vérifiés, et fait état également du compte rendu de visite du 8 novembre 2019 de l’inspecteur de salubrité et du rapport d’expertise judiciaire réalisé en 2022 à la suite d’infiltrations à l’étage inférieur, faisant ressortir le caractère indécent du logement.
Le contrôle effectué le 7 novembre 2019 fait état en effet d’importantes infiltrations d’eaux usées dans les murs de la salle d’eau attribués à l’absence d’étanchéité des murs et des appareils sanitaires, et une détérioration par endroits du sol. Par ailleurs, le compte rendu de la réunion d’expertise du 2 février 2022 fait ressortir que des lattes de plancher ont été retirées dans la salle d’eau et la cuisine, l’attestation de Monsieur [N] [X] permettant de retenir également que des lames de parquet ont été retirées en juillet 2021 par Monsieur [O] [V] afin d’en vérifier l’état. Ce compte rendu de réunion précise également que les installations de plomberie présentent des risques importants de rupture et de graves dégâts des eaux et peuvent entraîner alors des court circuits compte tenu d’une installation électrique vétuste et non conforme. L’expert indique sans autre précision que le logement est totalement délabré et inhabitable et que des infiltrations ont été provoquées dans l’appartement du dessous par le logement occupé par Monsieur [I] [D] (page 6) sans que les installations sanitaires ne soient en l’état fuyardes. Un courriel du 25 mai 2019 de Madame [S] [Y] à Monsieur [O] [V] fait état enfin d’une proposition de Monsieur [I] [D] de refaire le sol de la cuisine compte tenu d’un trou et indique que des fuites importantes se sont produites deux ans auparavant chez le voisin du dessous provenant des tuyaux des toilettes qui ont été réparées par Monsieur [I] [D].
L’état des revêtements de la salle d’eau, dégradés par l’absence d’étanchéité des murs et par l’absence d’étanchéité des installations sanitaires, de même que l’état des installations sanitaires caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement en bon état d’entretien et de réparation mais ne permettent pas d’établir, au regard des seuls éléments d’appréciation produits au débat et de l’absence de fuites en cours affectant le logement, un manquement de sa part à son obligation de délivrer un logement décent. Il n’est pas caractérisé par ailleurs par Monsieur [I] [D] de trouble de jouissance résultant de l’état des installations sanitaires.
La dégradation des revêtements caractérise en revanche pour le locataire un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer compte tenu de la nature du désordre, de la surface du logement et du montant du loyer à la somme de 20 € par mois pendant 68 mois lors du jugement soit la somme totale de 1360 €, Monsieur [O] [V] ayant été mis en demeure d’y remédier en novembre 2019.
Par ailleurs, l’état du sol et de l’installation électrique caractérisent au regard du compte rendu d’expertise un risque majeur et immédiat pour la sécurité du locataire et traduisent donc un manquement de Monsieur [O] [V] à son obligation de délivrer un logement décent.
L’état du sol a été constaté dès novembre 2019 et celui de l’installation électrique en février 2022 soit depuis 68 et 41 mois lors du jugement.
Ils caractérisent pour Monsieur [I] [D] un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer au regard de la nature et de l’ampleur des désordres, et du montant du loyer à la somme moyenne de 40 € par mois pour l’état du sol et 40 € par mois pour l’état de l’installation électrique soit la somme totale de 40x68= 2720 € pour l’état du sol et la somme de 40x41= 1640 € pour l’état de l’installation électrique.
En conséquence, Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] seuls responsables à l’égard de Monsieur [I] [D] depuis la donation du bien pris à bail du trouble de jouissance subi seront tenus de payer à Monsieur [I] [D] la somme de 80x4 = 320 € + 20x4 = 80 € soit la somme totale de 400 € tandis que Monsieur [O] [V] sera condamné à lui payer pour la période précédant la donation du bien la somme de 5320 €.
L’obligation n’est pas par elle-même indivisible de sorte qu’il n’est pas prévu de condamnation solidaire.
Enfin, Monsieur [I] [D] ne justifie pas d’un préjudice moral tenant aux démarches faites auprès de Monsieur [O] [V] en raison de l’état du logement et cette demande d’indemnisation est donc rejetée.
2° Sur la demande de travaux
En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, " si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.(…)
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. "
En l’espèce, Monsieur [I] [D] demande la réalisation de travaux incombant par nature au bailleur et distincts des désordres pour lesquels il demande l’indemnisation d’un trouble de jouissance, mais dont il n’établit pas par les seules photographies versées au débat qu’ils doivent être réalisés. De plus, si l’expert a fait état d’une installation électrique vétuste et non conforme, ce seul constat ne permet pas de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et notamment l’obligation de changer le tableau. En conséquence, la demande de travaux est rejetée de même par conséquent que la demande de suspension du paiement des loyers et de consignation.
VII. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’espèce, Monsieur [O] [V], Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] qui succombent à titre principal supporteront in solidum les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [O] [V] au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [O] [V], Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] in solidum à payer à Maître [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de voir constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [D] et la demande d’expulsion,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal au profit de Monsieur [I] [D] depuis le 1er mars 2007 pour un loyer actuel de 600 € par mois charges comprises,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 4000 € au titre de l’arriéré locatif dû au 27 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à délivrer à Monsieur [I] [D] des quittances de loyers pour la période d’octobre 2023 à avril 2024 inclus, et pour le mois de décembre 2024, ce dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision,
CONDAMNE Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] à délivrer à Monsieur [I] [D] des quittances de loyers pour la période de janvier à avril 2025 inclus, ce dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision,
CONDAMNE Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 400 € en réparation de son trouble de jouissance et condamne Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [I] [D] en réparation de son trouble de jouissance la somme de 5320 €,
REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation, la demande de travaux et la demande de suspension et consignation des loyers,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [V] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V], Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] à payer à Maître [E] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
CONDAMNE Monsieur [O] [V], Madame [L] [V], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [V] et Madame [C] [V] in solidum aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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