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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6EJ
AFFAIRE : [B] [H], [K] [H] épouse [C], [I] [J] épouse [H] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF A SSURANCES)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSES
Madame [B] [H]
née le 20 Novembre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [K] [H] épouse [C]
née le 06 Mars 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [I] [J] épouse [H]
née le 21 Juillet 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société CHRISTOPHE TAUREAU ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
grosse délivrée
le 20.01.2026
à Me Roubert
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [H], Madame [K] [H] épouse [C] et Madame [I] [H] épouse [J] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3]), terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation. Les marchés de travaux ont été confiés à différentes entreprises. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Malgré l’engagement des entreprises de remédier aux désordres, toutes les réserves n’ont pas été levées, surtout en ce qui concerne les lots attribués à la Société AQUITAINE ECO-LOGIS et la société ECO REALISATION – le bardage, la menuiserie et la peinture.
Les consorts [H] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance – MAIF, qui a mandaté le cabinet EUREXO pour réaliser une expertise amiable. Malgré les conclusions de l’expert, les sociétés de construction ont refusé de remédier aux désordres constatés.
Par exploits d’huissier en date du 15 et 16 février 2023, les consorts [H] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne les sociétés de construction intervenantes, ainsi que leurs assureurs, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2023 prononcée dans le dossier RG n°23/00060, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [E] [G] la réalisation d’une expertise concernant la maison sise [Adresse 3]) et a ordonné la mise hors de cause de la société AQUITAINE ECO-LOGIS.
Par actes de commissaire de justice en date de 17 juillet, 29 juillet et 05 août 2024, les Consorts [H] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne les sociétés AQUITAINE ECO-LOGIS et QFORT France, ainsi que leurs assureurs la SMA S.A. et GALIAN ASSURANCES, aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celles-ci, d’étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres dénoncés par procès-verbal de constat d’huissier du 12 septembre 2023 et de fixer pour mission à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties.
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 prononcée dans le dossier RG n°24/00217 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des parties citées.et étendu l’analyse des désordres à ceux détaillés dans le procès-verbal de constat du 12 septembre 2023, dressé par Me [Z] [X], commissaire de justice.
L’expert a déposé son pré-rapport le 14 octobre 2025. Dans le cadre des opérations d’expertise, il a été établi que la MAAF ASSURANCES, initialement mise en cause en sa qualité d’assureur de l’architecte, n’était pas concernée par ce litige.
Par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2025, les consorts [H] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), en sa qualité d’assureur de la société EURL CHRISTOPHE TAUREAU ARCHITECTURE, aux fins d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée le 15 décembre 2025.
Les consorts [H] ont maintenu leur demande.
La Sté MAF ASSURANCES n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par les consorts [H] que la Sté MAF ASSURANCES serait l’assureur d’une des parties au litige, l’EURL CHRISTOPHE TAUREAU ARCHITECTURE. Il apparaît donc nécessaire de prononcer l’extension des opérations d’expertise à cet assureur, ces dernières n’étant pas terminées à ce stade. Les demanderesses justifient donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire des consorts [H], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre des ordonnances susvisées du 26 juin 2023 (RG n°23/00060) et du 18 octobre 2024 (RG n°24/00217) à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), en sa qualité d’assureur de la société EURL CHRISTOPHE TAUREAU ARCHITECTURE ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre à la nouvelle partie, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de Madame [A] [H], Madame [K] [H] épouse [C] et Madame [I] [H] épouse [J], demanderesses.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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