Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00791 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7PA
N° de Minute : 26/00103
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
[Z] [U]
[P] [S] épouse [U]
C/
[O] [C]
[B] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Z] [U]
né le 22 Septembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [S] épouse [U]
née le 15 Août 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparants, représentés par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEURS
Mme [O] [C]
née le 22 Octobre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
M. [B] [N]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7]
Non comparants, non représentés.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2023, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] ont donné à bail à Madame [O] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Selon nouvel acte sous seing privé en date du 10 février 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] ont donné à bail à Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] ce même logement, moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 620 euros hors charges.
Monsieur [B] [N] a donné congé le 21 novembre 2024.
Par exploit signifié le 28 novembre 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] ont fait commandement à Madame [O] [C] d’avoir à leur payer la somme de 601 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à novembre 2024 inclus, outre 76,04 euros de frais, en se prévalant de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation incluse au bail, ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 8] par voie électronique (EXPLOC), le 10 décembre 2024.
Par exploit signifié le 5 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] ont fait sommation à Monsieur [B] [N] d’avoir à payer la même somme de 601 euros, outre les frais, au titre de la solidarité entre les colotaires prévue au bail et à l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] ont fait assigner Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail aux torts de Madame [O] [C], et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de location,
l’expulsion de Madame [O] [C] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
la condamnation de Madame [O] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, avec indexation conformément au bail, du jour de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
* 2 668,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mai 2025,
*150 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Cette assignation a été notifié au Préfet par voie électronique (EXPLOC) le 10 juin 2025.
Après trois renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U], représentés, sollicitent la condamnation de Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
2 990 euros au titre des loyers,
5 215,27 euros au titre des dégradations locatives,
240 euros au titre de l’état des lieux de sortie,
les dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros, l’assignation n°1, l’assignation n°2, la sommation de payer et le commandement de payer,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [C], représentée aux audiences des 6 novembre 2025 et 8 janvier 2026, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 5 février 2026.
Monsieur [B] [N], régulièrement cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Par courriel daté du 16 décembre 2025, il a confirmé à Maître CLERBOUT, conseil des demandeurs, la réception de son argumentaire juridique et de ses pièces.
Motifs de la décision
1. Sur la demande en paiement au titre des loyers
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 8-1 VI de la même loi :
“La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé”.
La loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.
En l’espèce, il est établi que les lieux objet du bail ont été définitivement restitués à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] le 10 septembre 2025, date du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [L], commissaire de justice.
A cette date, Madame [O] [C] était seule locataire des lieux.
Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] reconnaissent en effet que Monsieur [B] [N] a « donné congé le 21 novembre 2024 ». S’ils ne le précisent pas, il se déduit du commandement envoyé à l’adresse du bail à Mme [C] seule le 28 novembre 2024 et de la sommation envoyée à Monsieur [N] à une autre adresse le 5 décembre 2024, que le 21 novembre 2024 correspond à la fin du délai de préavis et non à son point de départ.
Par combinaison des dispositions de la clause de solidarité incluse au bail et des dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [B] [N] est resté solidairement tenu aux obligations du bail et au paiement des loyers jusqu’au 20 mai 2025.
Il ressort par ailleurs du commandement de payer, de la sommation de payer, de l’assignation et du décompte arrêté au 10 septembre 2025, que Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] restent devoir à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 1 351 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l’échéance de mai 2025 inclus.
Madame [O] [C] reste par ailleurs devoir à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 1 639 euros au titre des loyers échus impayés de juin 2025 au 10 septembre 2025.
Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N], qui ne comparaissent pas, n’allèguent ni moins encore ne démontrent d’élément de nature à contester le montant des sommes ainsi dues aux demandeurs.
Il convient par conséquent de condamner d’une part solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de
1 351 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l’échéance de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, et d’autre part Madame [O] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 1 639 euros au titre des loyers échus impayés de juin 2025 au 10 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur la demande au titre des réparations locatives et de l’état des lieux de sortie
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire également obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur au 8 août 2015, dispose encore :
“Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location (…)”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] dirigent leur demande formée au titre des réparations locatives à l’égard tant de Madame [O] [C] que de Monsieur [B] [N], sans toutefois justifié de leur demande à l’égard de ce dernier dont il est établi qu’il a quitté les lieux le 21 novembre 2024 et qu’il n’est plus tenu aux obligations du bail depuis le 20 mai 2025.
La demande de ce chef à l’égard de Monsieur [B] [N] sera par conséquent rejetée.
Aucun état des lieux d’entrée n’étant produit, les lieux sont réputés avoir été remis en bon état, sans toutefois être neufs. Il ressort ainsi du procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire en date du 10 septembre 2025 que les dégradations et défauts d’entretien suivant sont imputables à Madame [O] [C] :
séjour-cuisine : vitres sales, ensemble de la pièce sale, radiateur électrique côté rue démonté, évier encrassé, meubles de cuisine sales, tâches de peinture sur une porte, table de cuisson encrassé, hotte sale,
chambre du 1er étage : sol stratifié sale et tâché, multiples trous de fixations dans le mur ainsi que des traces de crayonnage, vitres de la fenêtre sales,
2eme étage : mur de la montée d’escalier sale, dans la chambre : peintures des murs sale, un coup derrière la poignée de porte ainsi qu’un gros trou, radiateur électrique démonté, fenêtres sales, débords de peinture au plafond,
salle de bains : sol tâché, tâches apparentes sur le mur à gauche du lavabo, évacuation du lavabo en partie bouchée, vitre de la douche fortement entartrée, VMC encrassée, fenêtre sale,
chambre du 3eme étage : montée sale, murs sales, prise électrique descellée, manque une plinthe sur un mètre, manque la pile du détecteur de fumée,
le logement est sale dans son ensemble et encombré d’objets abandonnés,
l’accès arrière est encombré de sacs poubelles et d’objets abandonnés
Au regard de ces éléments, de l’état préexistant des lieux, du temps d’occupation par Madame [C], à savoir près de 24 mois, et des devis produits, établis par la BS RENOV le 18 novembre 2025 et par AUDO Nettoyage le 21 septembre 2025 s’agissant du déblaiement, du nettoyage et du lessivage des lieux, une somme de 3 200 euros sera allouée au titre des réparations locatives.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] ne démontrent pas l’impossibilité de le réaliser de façon amiable, et ce d’autant moins que Madame [C] étant présente le 10 septembre 2025. Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de mise à la charge de la défenderesse du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 3 200 euros au titre des dégradations locatives et de débouter Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] de leur demande de ce chef à l’égard de Monsieur [B] [N].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 1 351 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l’échéance de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 1 639 euros au titre des loyers échus impayés de juin 2025 au 10 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 3 200 euros au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [N] au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] de leur demande au titre du coût du constat d’état des lieux de sortie par procès-verbal de commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [C] et Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [P] [U] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Saisie conservatoire ·
- Règlement (ue) ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Révocation ·
- Administrateur ·
- Créance ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- États-unis ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Mineur ·
- Date ·
- Copie ·
- Convention internationale ·
- Affaires étrangères ·
- Notification
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Bénéficiaire ·
- Divorce
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Solde ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Personnes physiques ·
- Engagement ·
- Commandement de payer ·
- Défaillance
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.