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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 avr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6LN
AFFAIRE : [T] [P], [R] [P] C/ S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN, S.A.S. HOMKIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. HOMKIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 31 mars 2026 prorogé au 03 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
grosse délivrée
le 03.04.2026
à Mes [U] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 19 juin 2023, la S.A.S. HOMKIA a posé deux stores bannes au domicile de Monsieur [T] [P] et Madame [R] [P], pour la somme de 11.500 €. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 05 septembre 2023.
Dès le lendemain de la réception, les consorts [P] ont constaté des désordres sur les stores installés.
Après plusieurs échanges, les toiles des deux stores, ainsi que la toile du lambrequin ont été changés, mais les réglages n’ont pas été correctement faits.
Dans ce contexte, un rapport d’expertise amiable du 18 avril 2025 a conclu à l’existence d’un défaut d’étanchéité de la toile des stores et à un certain nombre de non-conformités aux tolérances prévues par le fabricant.
C’est dans ce cadre que Monsieur [T] [P] et Madame [R] [P] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la S.A.S. HOMKIA, afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°25/321).
À son tour, la S.A.S. HOMKIA a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN afin de lui voir opposables les débats et l’ordonnance à venir dans le dossier RG n° 25/00321 (dossier n° RG 26/00037).
À l’audience du 02 mars 2026, la jonction des deux dossiers a été prononcée sous le RG N°25/321.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026.
Les époux [P] ont maintenu leur demande d’expertise.
La S.A.S. HOMKIA a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 mars 2026, délibéré prorogé au 3 avril 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [P] semble souffrir de désordres constatés notamment par l’expert amiable dans son rapport du 18 avril 2025, qui a révélé l’existence d’un défaut d’étanchéité de la toile des stores, propice à l’infiltration d’eau, ainsi qu’un certain nombre de non-conformités aux tolérances prévues par le fabricant. Si l’imputabilité de ces désordres reste à discuter, il convient de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est en l’espèce suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Il résulte des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
De fait, l’assignation en intervention forcée a été délivrée le 13 février 2026 à la société TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN. La présence à la cause du fabricant des toiles apparaît absolument indispensable pour permettre à l’expert de comprendre les prescriptions affectant les produits fournis. L’ensemble des parties a donc intérêt direct à participer aux opérations d’expertise et, à tout le moins, leur mise en cause est adaptée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’appel en intervention forcée de la S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[N] [X], [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 6] ([Adresse 7],
Relever et décrire les désordres affectant les stores bannes, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Préciser la nature des désordres et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Se prononcer sur les éventuels préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note statuant sur les imputabilités techniques, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [T] [P] et Madame [R] [P] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [T] [P] et Madame [R] [P], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, Cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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