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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00660 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35D4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2026 à 16h44
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 février 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Février 2026 reçue et enregistrée le 24 Février 2026 à 14h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [T]
né le 26 Août 2006 à [Localité 2] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de [S] [T] le 01 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2026 notifiée le 21 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2026 , reçue le 24 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [S] [T] fait valoir au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale que le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé ne fait état d’aucune infraction de nature à justifier son contrôle.
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition du 20 février 2026 à 16 heures que [S] [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il était passager d’un véhicule stationné sur un chemin de terre stationné à proximité d’une zone pavillonnaire, avec les plaques d’immatriculation illisibles. Contrairement à ce que soutient la défense, ces constatattions suffisaient à soupçonner les occupants du véhicule d’avoir commis ou de se préparer à commettre une atteinte aux biens ou aux personnes qui n’avait pas à être spécialement caractérisée, de sorte que le contrôle d’identité est régulier.
Le moyen n’est donc pas fondé et la procédure sera déclarée régulière.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[S] [T] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence dont il a précédemment fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [S] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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