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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 7 janv. 2025, n° 23/09755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
7 Janvier 2025
RG N° RG 23/09755 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSRX / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [U] épouse [V]
C / [G] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 14] [Adresse 12] (ESPAGNE)
représentée par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 992
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ROUMANIE)
domicilié : chez Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Marius andrei BADESCU, vestiaire : 992
— Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2023, par Madame [T] [U],
Vu l’acte sous signature privée signé le 16 février 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [U], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (ROUMANIE)
et de
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ROUMANIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande au divorce, soit au 17 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er novembre 2022;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [T] [U] et Monsieur [G] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
TANT que Monsieur [G] [V] réside en FRANCE :
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [V] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires :
— petites vacances scolaires : partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié se terminant le dimanche à 17 heures,
— vacances d’été : partage par quart en alternance : les 1er et 3ème quart les années impaires et les 2ème et 4ème quart les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [G] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [T] [U] , incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [T] [U] et Monsieur [G] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants : frais scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux restés à charge, au besoin les y condamne,
LORSQUE Monsieur [G] [V] résidera en ESPAGNE :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : selon un rythme de deux semaines sur toute l’année ;
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [T] [U] et Monsieur [G] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants au besoin les y condamne;
DEBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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