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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 26 nov. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00166 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5IO
N° MINUTE : 25/00364
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [18]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître GAY Marion, avocate au barreau de Poitiers, susbstituée par Maître Jérémy MISTRE avocat au barreau de Poitiers
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [X] [B], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [M] [F] attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J], salariée auprès de la société [18] en qualité d’employée commerciale depuis le 1er septembre 2018, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail sur la période des années 2021 à 2023 ainsi qu’une déclaration d’accident du travail en date du 21 mars 2022.
Le 15 septembre 2023, Madame [K] [J] a fait parvenir à la [7] [Localité 20] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 par le docteur [T] [S], lequel a fait état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel à des conflits au travail, avec crises d’angoisses, suivi psychologique et une reprise qui semble difficile à envisager » et a ainsi préconisé des soins et un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2023.
La caisse a alors procédé à l’envoi de questionnaires à la salariée et à son employeur, à une enquête administrative et à une concertation médico-administrative, dont il est ressorti de cette dernière que la maladie présentée par Madame [K] [J] était non-inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible attribuable à l’intéressée était supérieur ou égal à 25%.
Ladite concertation s’est alors conclue par la transmission du dossier de Madame [K] [J] au [11] (le [15]).
Le 13 mars 2024, la société [18] a saisi la [13] (la [8]) en contestation du taux d’incapacité permanente prévisible attribué, laquelle a informé la société le 22 mars 2024 de la transmission de ce recours à l’autorité compétente, à savoir la [12] (la [14]).
En parallèle, le [15] a émis le 15 avril 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 février 2022 déclarée par Madame [K] [J].
Le 16 avril 2024, par courrier recommandé réceptionné par la société le 19 avril 2024, la caisse a informé la société [18] de l’avis du [15] et par conséquent de sa reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Madame [K] [J].
Par courrier recommandé daté du 23 mai 2024, la société [18] a de nouveau saisi la [14], cette fois-ci en contestation de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Madame [K] [J] par la caisse.
La société [18] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval de trois recours :
Requête du 11 juillet 2024, réceptionnée au greffe le 15 juillet 2024, en contestation de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% et de la décision de rejet implicite de la [8], et sollicitant la transmission du dossier médical de la caisse, enregistrée sous le numéro de RG 24/00166,
Requête du 16 juillet 2024, réceptionnée au greffe le 22 juillet 2024, en contestation de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% et de la décision de rejet implicite de la [14], et sollicitant la transmission du dossier médical de la caisse, enregistrée sous le numéro de RG 24/00177,
Requête du 23 septembre 2024, réceptionnée au greffe le 25 septembre 2024, en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] [J] par la caisse, enregistrée sous le numéro RG 24/00240.
Initialement appelées à l’audience du 11 décembre 2024, les trois affaires ont fait l’objet de renvois successifs au 12 mars 2025, au 11 juin 2025 et enfin au 8 octobre 2025, dernière audience à laquelle les deux parties ont comparu.
Ainsi, suivant ses requêtes valant conclusions des 11 et 16 juillets 2024, la société [19] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal, annuler la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% ;
À titre subsidiaire, réviser le taux d’incapacité prévisible de 25% fixé par le médecin conseil à de plus justes proportions.
Et suivant sa requête valant conclusions du 23 septembre 2024, la société [18] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer inopposable à la SAS [18] la décision de prise en charge de la [6] [Localité 16] [Localité 20] le 16 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [6] [Localité 17] ;
Condamner la [7] [Localité 20] à verser à la SAS [18] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience du 11 juin 2025, demande au tribunal de bien vouloir :
Ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 24/00166, 24/00177 et 24/00240 ;
Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la contestation du taux d’incapacité permanent prévisible de 25% ;
Solliciter avant dire droit l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe ou non entre la pathologie présentée par Madame [K] [J], syndrome dépressif, et son activité professionnelle ;
Déclarer opposable à la société [18] la prise en charge de la maladie de Madame [K] [J] ;
Débouter en conséquence la société [18] de toutes ses demandes ;
Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [18].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la jonction des trois affaires
La société [18] a formé trois recours par-devant le tribunal de céans.
Le premier recours, en date du 11 juillet 2024 et réceptionné au greffe le 15 juillet 2024, a pour objet de solliciter la communication des pièces médicales du dossier de Madame [K] [J] au docteur [N] [Z], médecin désigné par la société, ainsi que de contester l’attribution d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%, taux confirmé par le rejet implicite de la [8] initialement saisie.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00166.
Le deuxième recours, en date du 16 juillet 2024 et réceptionné au greffe le 22 juillet 2024, est similaire au premier en ce qu’il y est sollicité à nouveau la communication du dossier médical de Madame [K] [J] et la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible attribué, à la différence néanmoins cette fois-ci que c’est la décision de rejet implicite de la [14] qui est visée.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00177.
Enfin, le troisième recours, en date du 23 septembre 2024 et réceptionné au greffe le 25 septembre 2024, vise quant à lui à demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [K] [J] du 18 février 2022 par la caisse.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00240.
Il convient de constater que les trois recours concomitants de la société [18] ont tous attrait à la situation de Madame [K] [J] et plus particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 18 février 2022 et l’attribution préalable d’un taux d’incapacité permanente prévisible à celle-ci.
Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de rôle général 24/00166, 24/00177 et 24/00240 est ordonnée sous le premier numéro, soit le RG 24/00166.
Sur la demande de transmission des éléments médicaux
Il ressort des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que le rapport médical établi par le praticien conseil de la caisse peut être notifié, à sa demande, à l’employeur et plus particulièrement au médecin que ce dernier aura mandaté à cet effet.
L’article R. 142-1-A, V. du code de la sécurité sociale définit quant à lui le contenu du rapport médical mentionné par l’article L. 142-6 du même code.
En l’espèce, la caisse rapporte la preuve aux présents débats que le secrétariat de la [8] a adressé le 2 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le rapport médical du patricien-conseil de la caisse ainsi que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [J] au docteur [Z], médecin mandaté par la société [19] (pièce n° 9 de la caisse).
Par ailleurs, une telle transmission n’a fait l’objet d’aucune contestation de la société [18].
Ainsi, il convient de constater que la caisse a respecté son obligation de transmission du rapport médical et des pièces médicales décrites par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose que « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime ».
En l’espèce, la société [18] constate qu’elle n’a pas été destinataire des éléments médicaux ayant permis à la caisse d’établir le taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% et que, par conséquent, l’attribution d’un tel taux doit être annulé.
La caisse quant à elle soutient que le taux d’incapacité permanente prévisible, s’inscrivant dans la phase d’instruction préalable à la désignation d’un premier [15], n’a pas à être justifié auprès de l’employeur et qu’ainsi, la société [18] est exempte de tout intérêt agir à l’encontre d’un tel taux.
La Cour de Cassation adopte une position constante quant à la portée du taux d’incapacité permanente prévisible établit en amont de la désignation d’un [15], énonçant notamment que « le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie » (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-18.141).
Ce taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, aussi appelé taux prévisible, ne saurait se voir transposé les règles d’information et de contestation applicables au taux d’incapacité permanente partielle après consolidation, la Cour de Cassation allant jusqu’à préciser explicitement que « le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l’employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée » (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 10 avril 2025, n° 23-11-731).
Dès lors, force est de constater que la société [18] n’est pas fondée à demander l’annulation du taux d’incapacité permanente prévisible attribué à Madame [K] [J] et sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la désignation avant dire droit d’un second [15]
La caisse sollicite la désignation d’un second [15] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et la société [18], interrogée en ce sens lors de l’audience, a oralement donné son accord quant à une telle désignation avant dire droit.
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de reconnaissance en maladie professionnelle formée par Madame [K] [J] a été instruite en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection de Madame [K] [J] ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que l’incapacité prévisible était supérieure ou égal à 25%.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures aux numéros de rôle général 24/00166, 24/00177 et 24/00240 sous le numéro initial, à savoir le RG 24/00166 ;
DEBOUTE la société [18] de sa demande d’annulation du taux d’incapacité permanente prévisible attribué à Madame [K] [J] ;
Et par décision avant dire droit,
DESIGNE le [10], aux fins de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [K] [J] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; Faire toutes observations utiles ;
DIT que ce [9] prendra connaissance du dossier de la [7] [Localité 20] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le pôle social de céans ;
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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