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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 6 mai 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DG2K
Plaidoirie le 11 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me DERUD
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
Bât. D Bois Vion
157 rue du soldat d’Egypte
38630 CORBELIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C380532023000641 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
représentée par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT(SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 16 février 2023, consenti par la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, madame [I] [M] a pris en location un logement situé 157 rue du Soldat d’Egypte 38630 Corbelin, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 315,71 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, madame [I] [M] a mis en demeure, le 24 mars 2023 la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT d’exécuter des travaux de réparation dans le logement.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 19 mars 2024, madame [I] [M] a assigné la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir constater les manquements du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [I] [M] a demandé au tribunal de :
• constater que sa demande en justice est recevable dans la mesure où elle a tenté une résolution amiable du litige en saisissant un conciliateur de justice ;
• constater que la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a manqué à son obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparation et de délivrance d’un logement décent, ce qui a causé à la locataire un préjudice de jouissance certain qu’il conviendra d’indemniser ;
• dire que la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est responsable de son préjudice ;
• condamner la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à lui payer les sommes suivantes :
— 509,20 € au titre de son préjudice matériel,
— 1 578,55 € équivalente à 5 mois de loyers, au titre de son préjudice de jouissance,
• condamner la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer à Maître DERUD la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997 ;
• condamner la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT demande au tribunal de :
• constater qu’elle a rempli son obligation de délivrance d’un logement et que le logement est parfaitement habitable ;
• constater qu’elle a rempli ses obligations d’entretien ;
• juger qu’elle n’a commis aucune faute et que madame [I] [M] ne justifie d’aucun préjudice ;
• débouter madame [I] [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 2 000 € ainsi que sa demande de condamnation aux dépens ;
• condamner madame [I] [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025, en présence des parties, régulièrement représentées par leur conseil, lesquels ont maintenu leurs demandes, et s’en sont remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont ils ont sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en indemnisation du préjudice de jouissance d’un local d’habitation et la défenderesse a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée inférieure à 5 000 €, le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent et en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de service à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives et d’en faire jouir paisiblement le preneur.
L’article 1731 du code civil précise que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. »
Il est constant que l’obligation du bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu’en cas de force majeure et qu’il appartient au propriétaire de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité des travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble, c’est à dire à la réparation des outrages naturels du temps et de l’usure normale due à l’action des éléments.
L’article 6, alinéa 3, de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent fixe les conditions à satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires.
L’article 20-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Il est également constant que le locataire confronté à un problème de décence peut renoncer à demander une mise en conformité et agir simplement en dommages-intérêts contre le bailleur pour le trouble de jouissance causé.
En l’espèce, par contrat de bail daté du 16 février 2023, consenti par la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, madame [I] [M] a pris en location un logement situé 157 rue du Soldat d’Egypte 38630 Corbelin dont l’état doit être considéré comme moyen au regard du constat d’entrée dans les lieux réalisé le 27 février 2023.
Dès le 24 mars 2023, madame [I] [M] a signalé différents désordres affectant le logement à son bailleur (plafond en toile de verre qui se détache dans plusieurs pièces du logement, dégâts des eaux, plinthes manquantes, murs et parquets dégradés).
Le 25 mai 2023, madame [I] [M] a fait constater les désordres par commissaire de justice, le rapport confirmant notamment le mauvais état du sol, le décollement des tapisseries et la présence de moisissure derrière le lavabo de la salle de bains.
Outre les travaux entrepris par madame [I] [M] qui ne sont pas contestés, le bailleur est intervenu le 22 mars 2023 au niveau du dégât des eaux puis le 6 juillet 2023 en raison de la persistance de celui-ci.
En parallèle, le 12 juin 2023, le bailleur a fait procéder à la reprise des revêtements dans certaines pièces du logement et notamment au remplacement de la toile de verre présente au plafond.
Si le bailleur a entrepris des diligences au regard des désordres soulevés par la locataire, il a en revanche indéniablement manqué à son obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparation, causant nécessairement un préjudice à madame [I] [M], qui ne saurait être déboutée au motif qu’elle connaissait l’état du logement avant la conclusion du bail.
Dès lors, le préjudice de jouissance que la locataire a subi de manière incontestable sur cinq mois
sera indemnisé à hauteur de 245,33 €, étant rappelé que le montant du loyer résiduel, déduction
faite des APL et de la réduction loyer solidarité exigible était de 43,61 € pour le mois de mars
2023, puis 50,43 € pour les mois suivants.
Le bailleur ayant d’ores et déjà versé la somme de 230 € au titre d’une remise commerciale pour
les frais engagés par madame [I] [M], qui sollicite à ce titre la somme de 509,20 €,
comprenant les menus travaux engagés et le coût du constat de commissaire de justice, il convient
de condamner la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à lui verser la différence soit
la somme de 279,20 € au regard des justificatifs transmis.
Sur les demandes accessoires
La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT succombant à l’instance, sera condamnée
à supporter la charge des dépens.
Une somme de 1 200,00 € sera par ailleurs alloué à Maître DERUD, en application de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer à madame [I] [M] la somme de 245,33 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer à madame [I] [M] la somme de 279,20 € au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE madame [I] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à payer à Maître DERUD la somme de 1200 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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