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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 22/04737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 22/04737 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4AK / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [D] [C]
et [W] [S] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
et
Madame [W] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2021/032906 en date du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [S] en LRAR
Monsieur [C] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
Expédition au juge des enfants le :
Exécutoire à la [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce enregistrée au greffe le 20 mai 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 20 mai 2022;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le litige avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [S], née le [Date naissance 4] 1979
à [Localité 19] (SENEGAL)
et de
Monsieur [O], [D] [C], né le [Date naissance 1] 1970
à [Localité 17] (CONGO-KINSHASA)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 20] (SENEGAL),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 02 mai 2020 ;
CONSTATE que Madame [W] [S] et Monsieur [O] [C] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [F] [C], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (BENIN),
— [K] [C], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (69)
FIXE la résidence habituelle des enfants [F] et [K] au domicile de Monsieur [O] [C], le père ;
DIT que Madame [W] [S] exerce un droit de visite et d’hébergement selon les modalités définies d’un commun accord par les parties et, à défaut, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires de l’année du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère de prendre et ramener les enfants ou de les faire prendre ou ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE à 50 euros par enfant et par mois la pension alimentaire que Madame [W] [S] devra verser au titre de sa contribution de à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [C], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (BENIN) et [K] [C], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (69), et au besoin la CONDAMNE à verser cette pension alimentaire à Monsieur Monsieur [O] [C];
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Madame [W] [S], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la décision ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution de Madame [W] [S] à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
ORDONNE la transmission d’une copie de la décision au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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