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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société CREDIT MARITIME [ Localité 2 ], CREDIT MARITIME [ |
|---|
Texte intégral
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01953 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6O5
AFFAIRE :
[J] [N], [K] [Q]
C/
Société CREDIT MARITIME [Localité 2]
DEMANDERESSE
Madame [J] [N], [K] [Q]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Société CREDIT MARITIME [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Le 27/02/2026
copie exécutoire délivrée à :
Mme [Q]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026, date à laquelle a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 27 novembre 2025, Madame [J] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE sollicitant, en application de l’article L.314-20 du code de la consommation, de voir ordonner la suspension pour une durée de 18 mois du remboursement de six crédits souscrits auprès du CREDIT MARITIME DE [Localité 2], BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST:
— le 30 mai 2018 un prêt HABITAT n°05614709 d’un montant en principal de 66.500 euros remboursable en 240 mensualités au taux débiteur fixe de 1,50% l’an,
— le 28 juillet 2018 un prêt HABITAT n°05614054 d’un montant en principal de 137.198 euros remboursable en 240 mensualités au taux débiteur fixe de 1,50% l’an,
— le 5 mars 2019 un prêt immobilier standard n°09018954 d’un montant en principal de 58.500 euros remboursable en 120 mensualités de 583,87 euros au taux débiteur fixe de 1,74% l’an,
— le 5 mars 2019 un prêt immobilier standard n°09018951 d’un montant en principal de 68.100 euros remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 2,010% l’an,
— le 24 septembre 2019 un prêt personnel n°00541872 devenu n°4339 715 961 9002 d’un montant en principal de 18.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur fixe de 3,90% l’an,
— le 2 juin 2020 un prêt personnel n°00561840 devenu n°4339 715 961 9003 d’un montant en principal de 40.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur fixe de 3,20% l’an.
Elle exposait avoir souscrit seule six crédits à la consommation pour constituer un patrimoine immobilier à ses enfants en faisant l’acquisition d’un maison constituant sa résidence principale en 2019 puis un second bien immobilier pour disposer de revenus locatifs après réalisation de travaux. Elle évaluait ses ressources mensuelles à la somme totale de 1.700 euros, précisant travailler en qualité de secrétaire indépendante, et ses charges mensuelles à la somme de 4.148 euros. Elle expliquait ses difficultés financières notamment par le fait qu’elle avait perçu avec plusieurs mois de retard les indemnités journalières de la CPAM pendant son congé maternité, que son activité professionnelle était alors réduite et qu’elle avait dû faire face à une régularisation fiscale de 5.000 euros et à des dettes professionnelles. Elle déclarait avoir quatre enfants à charge, âgés entre 18 mois et 19 ans.
Par courrier daté du 29 janvier 2026, Monsieur [E] [F], du « service juridique » (aucun en-tête ni nom de la société concernée ne figure sur le courrier), indiquait qu’ils ne s’opposaient pas à la demande formulée par Madame [Q] sous réserve du maintien du paiement des intérêts et de l’assurance emprunteur, avec report des échéances impayées en fin de contrat.
L’enveloppe mentionnait en expéditeur « BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ».
A l’audience du 10 février 2026, Madame [J] [Q] a maintenu ses demandes.
Le CREDIT MARITIME DE [Localité 2], régulièrement convoqué (accusé de réception revenu signé) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Madame [J] [Q] sollicite la suspension pendant une durée de 18 mois du remboursement des crédits souscrits auprès du CREDIT MARITIME DE [Localité 2] par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en raison de difficultés financières consécutives notamment à une baisse d’activité pendant sa grossesse et un retard de paiement des indemnités journalières par la CPAM pendant son congé maternité. Ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 1.700 euros, ses charges mensuelles à 4.148 euros.
Le CREDIT MARITIME DE [Localité 2], membre du groupe BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, n’a pas comparu et ne s’est pas opposé à la suspension sollicitée.
Au vu de la situation personnelle et professionnelle de Madame [J] [Q], il convient de faire droit à la demande de suspension du remboursement des crédits susmentionnés pour une durée de 18 mois à compter de ce jour en application l’article L 314-20 du code de la consommation selon des modalités précisées dans le dispositif, ce report étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de sa situation financière.
Pendant cette période les échéances ne seront plus exigibles et elles ne porteront plus intérêt. Les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues, et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution des contrats reprendra le 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension, sauf meilleur accord des parties, et le capital restant dû pour les contrats au jour de la présente décision portera intérêt au taux contractuel.
Il convient de rappeler que Madame [J] [Q] devra continuer à s’acquitter des éventuelles cotisations mensuelles d’assurance des prêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension du remboursement des six prêts susmentionnés n°05614709, n°05614054, n°09018954, n°09018951, n°00541872 devenu n°4339 715 961 9002, n°00561840 devenu n°4339 715 961 9003 souscrits auprès du CREDIT MARITIME DE [Localité 2] – BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST par Madame [J] [Q] pour une durée de 18 mois à compter de ce jour, A L’EXCEPTION du règlement mensuel des éventuelles cotisations d’assurance des prêts, qui doivent se poursuivre,
DISONS que pendant cette période les sommes reportées ne produiront pas intérêt,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordés,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce,
RAPPELONS qu’à l’issue du délai de 18 mois, les contrats reprendront exécution avec application du taux d’intérêt contractuel,
DISONS qu’à l’issue de la suspension, la durée des contrats sera prolongée de 18 mois, que les échéances suspendues seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport à l’échéancier initial, et ce à compter du 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension, sauf meilleur accord des parties,
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
DISONS que Madame [J] [Q] supportera la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
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