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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00972 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GILB
NAC : 54D
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 823 579 677, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SCCV MOUFIA
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 832 227 219, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Norman SULLIMAN, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant actes d’engagements du 18 novembre 2019, la SCCV MOUFIA confiait la réalisation des lots n°8A – peinture et n°8B sols souples de la résidence étudiante [5], sise [Adresse 1] à [Localité 6], à la SAS MAXIBAT. Les marchés étaient consentis moyennant les prix globaux et forfaitaires de, respectivement, 93.982,69€ TTC et 43.536,12€ TTC.
Suivant ordre de service n°02, il était adjoint au “ lot n°8A – peinture” la réalisation d’un chemin PMR, pour un montant de 3.146,50€ TTC portant le total du lot à la somme de 97.129,19€ TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, la SAS MAXIBAT a assigné la SCCV MOUFIA devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 09 février 2024, elle demande au tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER la SCCV MOUFIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER la réception judiciaire sans réserve des travaux des lots n°8A – peinture et n°8B sols souples de l’opération [5] ;CONDAMNER la SCCV MOUFIA à payer la somme de 6.953,78 euros, outre intérêts au taux légal, soit :la somme de 4.856,46 euros au titre de la retenue de garantie de 5% concernant les travaux exécutés sur le n°8A – peinture,la somme de 2.097,82 euros au titre de la retenue de garantie de 5% concernant les travaux exécutés sur le n°8B sols souples,La CONDAMNER à payer une somme de 12.583,17 euros TTC, outre intérêts au taux légal, au titre des décomptes généraux et définitifs relatifs aux lots n°8A – peinture et n°8B sols souples de l’opération [5], soit :la somme de 10.261,97 euros TTC concernant les travaux exécutés sur le lot n°8A – peinture,la somme de 2.321,20 euros TTC concernant les travaux exécutés sur le n°8B sols souples,La CONDAMNER à payer la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; À titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties ; En tout état de cause,
CONDAMNER la SCCV MOUFIA aux entiers dépens de l’instance ; La CONDAMNER à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le maître d’œuvre s’abstiendrait de lui verser les sommes qui lui seraient dues en exécution des travaux en raison de la non-levée de réserves.
Elle conteste l’entièreté des réserves qui lui sont opposées, imputant la responsabilité des désordres à d’autres intervenants à l’acte de construire.
Répondant à la SCCV MOUFIA, elle dément avoir apposé sa signature sur le procès-verbal de réception avec réserves en date du 23 avril 2021. Elle indique avoir, au contraire, diligenté des constats d’huissiers dès le 17 février 2021. Elle aurait, en outre, contesté les réserves par courrier officiel de son Conseil en date du 04 octobre 2022, de sorte qu’il ne pourrait être reconnu qu’elle aurait accepté l’existence des réserves.
S’opposant aux demandes reconventionnelles adverses, elle fait grief à la SCCV MOUFIA de ne pas démontrer ce qu’elle n’aurait pas, ou mal, exécuté ses engagements. Aussi, elle réfute tout exercice d’une faculté de substitution s’agissant des travaux confiés à la société LG BAT OI. Elle refuse également tout paiement d’indemnité de retard s’agissant de la levée des réserves, contestant, là encore, la responsabilité des désordres. En outre, elle fait grief à la SCCV MOUFIA de tenter de se faire indemniser à double s’agissant du même préjudice.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 09 avril 2024, la SCCV MOUFIA demande au tribunal de :
1. La DIRE fondée à retenir une somme de 6.475,02€ en l’absence de production des dossiers de récolement ;
2. CONDAMNER la SAS MAXIBAT à verser les sommes de :
12.950,03 € à titre de pénalités de retard, 4.500€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des substitutions pratiquées pour pallier sa défaillance à lever les réserves ;3. ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;
4. CONSTATER, après compensation, que la SCCV MOUFIA est créancière de 4.391,10 € ;
5. DÉBOUTER la SAS MAXIBAT de l’intégralité de ses demandes ;
6. CONDAMNER la Société MOUFIA (erreur matérielle manifeste) à produire les dossiers de récolement dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, pendant six mois ;
7. CONDAMNER la SAS MAXIBAT à verser une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. La CONDAMNER aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de la loi.
Elle entend se prévaloir d’un procès-verbal de réception des travaux avec réserves qui aurait été contresigné par la SAS MAXIBAT le 23 avril 2021.
Elle soutient avoir, outre ces réserves, dénoncé des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement.
Elle expose avoir, le 25 janvier 2022, mis en demeure la SAS MAXIBAT d’avoir à lever les réserves avant le 08 février 22. Face à la non-levée de ces réserves, elle aurait, le 22 juillet 2022, engagé la société LG BAT OI afin d’effectuer les reprises nécessaires pour un montant de 4.500€ TTC.
Elle fait, en outre, grief à la SAS MAXIBAT de ne pas avoir établi de dossier de récolement, ce qui serait une infraction à l’article 18 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Cette absence serait un motif de refus de la réception des travaux.
Elle entend voir appliquées les pénalités de retard prévues au CCAP (plafond de 10% du montant HT du marché).
Ne s’opposant pas au paiement des sommes sollicitées par la SAS MAXIBAT au titre des décomptes définitifs, elle entend voir compensées les créances respectives, dont soulte à son bénéfice.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 12 août 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aussi, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du même code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la vérification d’écriture
L’article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
L’article 287 du code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
L’article 288 du code civil dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Ainsi, il résulte des articles précités que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous signature privée en dénie l’écriture et/ou la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Pour ce faire, il n’est pas tenu d’ordonner une expertise et peut procéder à la vérification de la signature contestée.
Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En outre, l’article 1366 du code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ».
L’article 1367 du même code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit : « Art. 1er La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [Règl. (UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
En l’espèce, la SCCV MOUFIA produit une pièce n°4 – PV de réception avec réserves, composée de deux exemplaires d’un procès-verbal de réception des travaux (une page chacun) et d’un rapport de réserves OPALE – [5] / MAXIBAT – PEINTURE -SOLS SOUPLES / Nombre total de réserves : 533.
La SAS MAXIBAT dénie l’écriture apposée avec son nom et la signature sur les deux exemplaires du procès-verbal de réception des travaux.
Or, il ne peut pas être statué sans tenir compte de ce document, qui est déterminant quant à l’existence d’une réception consensuelle des travaux et d’éventuelles réserves.
Il convient de relever que les écritures contestées par l’entrepreneur (la SAS MAXIBAT) ont été apposées par procédé numérique, tout comme celles du maître d’œuvre. Cela ressort, d’une part, du détourage grisâtre des deux écritures ainsi que, d’autre part, du fait qu’elles soient parfaitement identiques sur les deux exemplaires du procès-verbal sur lesquels elles sont apposées (en termes de reproduction et d’emplacement).
Pourtant les deux exemplaires sont individuels l’un de l’autre : le tampon et la signature du maître d’ouvrage (la SCCV MOUFIA) sont, eux, différents sur chacun des exemplaires.
De plus, bien que la signature et le tampon du maître d’œuvre soient parfaitement similaires d’un exemplaire à l’autre, ils diffèrent en taille et en position (absolue, dans le cadre, et relative, la signature par rapport au tampon).
Ainsi, il ne s’agit pas de reproductions, mais bien de deux exemplaires individuels distincts.
Néanmoins, ces signatures apposées numériquement ne remplissent pas les critères de l’article 1367 précité pour les signatures électroniques.
En outre, l’écriture imputée à la SAS MAXIBAT (trois lignes et signature en une partie) est différente de l’ensemble des autres tampons et signatures apposés sur les documents contractuels produits aux débats (tampon rond et signature en deux parties).
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte produit par la SCCV MOUFIA, qui sera donc déboutée de ses prétentions formées sur celui-ci.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, il est constant que l’immeuble est en état d’être reçu, ce qui ne fait l’objet d’aucun débat. En l’absence de réception consensuelle dont la sincérité serait établie, il convient donc de procéder à la réception judiciaire des travaux.
S’agissant des réserves, la SAS MAXIBAT produit deux procès-verbaux de constats d’huissiers en date des 17 et 18 février 2021. Il en ressort que, au jour des constats, les travaux de la SAS MAXIBAT (peinture et pose des sols) sont achevés, mais que d’autres corps de métiers sont encore sur site et que des dégradations en résultent sur les travaux effectués par la SAS MAXIBAT (repositionnement d’éléments après peinture, reprises de bétons sur des murs déjà peints, travaux de menuiseries sur des sols souples achevés et non-protégés, appartements non-fermés après finalisation du nettoyage, etc.).
Dès lors, il apparaît que la coordination du chantier s’est trouvée défaillante, causant des désordres sur les travaux achevés de la SAS MAXIBAT, mais non encore réceptionnés.
Partant, l’établissement de réserves s’avère, à ce stade, impossible. La faute incombe nécessairement à la SCCV MOUFIA, responsable du chantier et qui produit un procès-verbal de réception dépourvu de sincérité.
En outre, la SCCV MOUFIA n’a engagé que la modeste somme de 4.500 euros pour faire reprendre par une entreprise tierce les réserves et les désordres qu’elle estime relever de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SAS MAXIBAT (3,2% du prix total du marché).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS MAXIBAT de voir la réception des travaux prononcée sans réserve.
S’agissant de la date de réception, la SAS MAXIBAT ne formule pas de prétention. Néanmoins, il apparaît qu’à la date du 23 avril 2021 (date de la réception conventionnelle soutenue par la SCCV MOUFIA) l’ouvrage était en état d’être réceptionné par les deux parties (la SAS MAXIBAT présentant ses prestations comme achevées aux termes de constats d’huissiers des 17 et 18 février 2021 et la SCCV MOUFIA se prévalant d’une réception au 23 avril 2021).
Partant, la réception judiciaire sera prononcée à cette date.
Sur les sommes réclamées par la SAS MAXIBAT
En l’espèce, la SCCV MOUFIA reconnaît devoir à la SAS MAXIBAT la somme de 12.583,17€ au titre du solde du marché (10.261,97 € au titre du lot n°8A – peinture, 2.321,20 € au titre du lot n°8B sols souples), sous réserve de compensation des créances respectives.
Ce point ne fait donc pas débat.
Par ailleurs, la SCCV MOUFIA entend contester la restitution de la retenue de garantie de parfait achèvement (5% du prix du marché). Ce faisant, elle reproche à la SAS MAXIBAT de ne pas avoir livré le dossier de récolement.
Elle entend se prévaloir de l’article 18 et 20.4 du CCAP qui stipulent :
« 18. Dossier de récolement
L’entreprise titulaire du marché remettra au Maitre d’ouvrage une série complète de plans et documents conformes à l’exécution et aux précisions des CCTP.
Ces documents seront en 3 exemplaires papier dont 1 reproductible et 2 Clés USB
Ils comprendront notamment :
Les schémas, plans d’ensemble ou de détail des ouvrages des installations et des matériels conformes à l’exécution.
Les notices de fonctionnement et d’entretien des installations et des matériels.
La nomenclature détaillée des pièces de rechange avec désignation complète, références, fournisseurs et adresses.
Les procès-verbaux d’essais de tenue au feu des ouvrages ou de réaction au feu des matériaux, employés pour l’opération.
La réception des travaux ne pourra être prononcée qu’à l’achèvement complet des prestations dues par l’entreprise titulaire de son marché.
Il est ici expressément précisé que le dossier de récolement des ouvrages exécutés ainsi que les essais, épreuves et contrôles prévus dans les pièces du marché et par les règles de l’art, font partie intégrante des travaux et que leur absence au moment de la réception est un motif de refus de celle-ci. »
« 20.4. Acomptes sur situation
Le montant cumulé des acomptes mensuels sur situation versés à l’entreprise ne pourra excéder 90% montant du marché augmenté ou diminué le cas échéant des travaux en plus ou moins-value ordonnées en cours de chantier, tant que la mise en service n’aura pas été effectué, que la réception des travaux n’aura pas été prononcée, et les réserves levées.
La décomposition des acomptes sur situation se développe de la façon suivante :
90% à l’avancement5% à la réception du projet5% à Ia levée des réserves de GPA du projet »
Elle entend, dès lors, conserver les 5% de retenue de garantie de parfait achèvement (GPA).
Néanmoins, la SCCV MOUFIA se prévaut d’un acte de réception des travaux qui ne fait nulle mention d’une absence de dossier de récolement. Elle ne produit pas davantage de mise en demeure faite à la SAS MAXIBAT d’avoir à le produire.
Partant, la demande de la SCCV MOUFIA concernant la retenue de garantie ne saurait prospérer.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS MAXIBAT de voir condamner la SCCV MOUFIA à payer la somme de 6.953,78 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts dus à raison du retard de paiement
Il résulte de l’article 1231-6, alinéa premier, du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS MAXIBAT, qui sollicite que les sommes s’agissant desquelles elle réclame la condamnation de la SCCV MOUFIA soient portées intérêt au taux légal, produit une mise en demeure, délivrée à la SCCV MOUFIA le 10 octobre 2022, d’avoir à payer les sommes objet de la présente action.
Partant, les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date.
Sur les frais de substitution et les pénalités de retard
La réception judiciaire des travaux étant prononcée sans réserve, la SCCV MOUFIA sera déboutée de ses demandes visant à voir condamner la SAS MAXIBAT à verser les sommes de 12.950,03 € à titre de pénalités de retard dans la levée des réserves, et 4.500€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des substitutions pratiquées pour pallier la défaillance alléguée.
Sur les dommage-intérêts pour résistance abusive
La SAS MAXIBAT, qui forme une prétention en dommage-intérêts pour résistance abusive de son adversaire, ne fonde pas son moyen en droit.
En outre, si elle entendait se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la SCCV MOUFIA, celle-ci ne justifie en réalité que d’une mise en demeure avant l’introduction de l’instance, de sorte que l’existence d’une résistance abusive n’est pas caractérisée. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SCCV MOUFIA aux entiers dépens et de faire droit, tant dans son principe que son quantum, à la demande de la SAS MAXIBAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la réception judiciaire au 23 avril 2021 des travaux réalisés par la SAS MAXIBAT s’agissant des lots n°8A – peinture et n°8B sols souples de l’opération [5] ;
DIT que cette réception est faite sans réserve ;
CONDAMNE la SCCV MOUFIA à payer à la SAS MAXIBAT la somme de 6.953,78€ (six mille neuf cent cinquante-trois euros et soixante-dix-huit centimes) en restitution de la retenue de garantie de parfait achèvement, concernant les lots n°8A – peinture et n°8B sols souples de l’opération [5] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SCCV MOUFIA à payer à la SAS MAXIBAT la somme de 12.583,17 € (douze mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et dix-sept centimes) au titre des décomptes généraux et définitifs relatifs aux lots n°8A – peinture et n°8B sols souples de l’opération [5] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de dommage-intérêts pour résistance abusive formée par la SAS MAXIBAT ;
DÉBOUTE la SCCV MOUFIA de sa demande portant sur la retenue d’une somme de 6.475,02€ en l’absence de production des dossiers de récolement ;
DÉBOUTE la SCCV MOUFIA de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation des substitutions pratiquées pour pallier la défaillance alléguée de la SAS MAXIBAT ;
DÉBOUTE la SCCV MOUFIA de sa demande au titre de pénalités de retard ;
DÉBOUTE la SCCV MOUFIA de sa demande tendant à la production du dossier de récolement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCCV MOUFIA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCCV MOUFIA à payer à la SAS MAXIBAT la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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