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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2025, n° 23/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04064 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE5F
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
La S.A.S.U. BAYERN [Localité 8] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2016, M. [R] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Land Rover, modèle Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la société Bayern [Localité 8] by Autosphère (alors dénommée société Autolille) moyennant le prix de 42.731,76 euros TTC.
La société Bayern [Localité 8] by Autosphère avait elle-même acquis ce véhicule le 12 janvier 2016 auprès de M. [B] [H].
Le 15 juillet 2019, le véhicule est tombé en panne.
M. [R] [V] a demandé et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance du 20 mars 2020 rendu par le juge des référés de [Localité 8] au contradictoire de la société Autolille (vendeur), de la société First Automobiles (garagiste), de la société Jaguar Land Rover Limited (fabricant) et de la société Jaguar Land Rover France (importateur). Cette mesure a été confiée à M. [Y] [K], lequel a déposé son rapport le 18 février 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée le 31 mars 2021, M. [R] [V] a fait assigner la société Bayern Lille by Autosphère devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 avril 2021, la société Bayern [Localité 8] by Autosphère a assigné M. [B] [H] devant la même juridiction afin de réclamer sa garantie.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et désigné M. [Y] [K], lequel a déposé son rapport le 03 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, M. [R] [V] demande au Tribunal de :
débouter la société Bayern [Localité 8] by Autosphère de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;débouter M. [B] [H] en ses demandes en ce qu’elles visent à voir déclarer inopposable à son égard le rapport d’expertise judiciaire du 18 février 2021 et à voir “dire” qu’il aurait parfaitement entretenu le véhicule ;juger que la société Bayern [Localité 8] by Autosphère anciennement engage sa responsabilité ;prononcer la résolution de la vente ;condamner en conséquence la société Bayern [Localité 8] by Autosphère à lui payer les sommes suivantes :38.458,58 euros correspondant à 90% du prix d’achat effectif du véhicule, cette somme prenant en compte la quote-part de 10% mise à sa charge au titre de sa propre responsabilité ;466,55 euros TTC par mois depuis septembre 2019 au titre de la location d’un véhicule de remplacement en compensation de la non-jouissance du véhicule litigieux, soit 466.55 euros TTC X 42 mois arrêté à la date du 28 février 2023 = 19 595.10 X 90% = 17 635.59 euros ;662,04 euros TTC par an depuis septembre 2019 au titre des frais d’assurance correspondant, soit a minima pour 2019 à 2022, soit 4 ans : 662.04 euros TTC X 4 = 2.648,16 euros TTC X 90% = 2.383,34 euros ;au titre des frais de gardiennage : la somme de 1.497,60 euros (arrêtée au 25 novembre 2020) + 25 euros par jour à compter du 26 novembre 2020 jusqu’au 31 Mars 2023, soit 22.175 euros = 23.672.60 euros sauf à parfaire ;10.000 euros au titre du préjudice moral ;condamner la société Bayern [Localité 8] by Autosphère aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Bayern [Localité 8] by Autosphère à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, la société Bayern [Localité 8] by Autosphère sollicite du Tribunal qu’il :
à titre principal :constate que ni l’imputabilité des vices évoqués à un quelconque défaut d’entretien du véhicule antérieur à l’acquisition de M. [R] [V], ni l’antériorité desdits vices à ladite acquisition ne sont établies ;de manière plus générale, constate que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;déboute en conséquence M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;reconventionnellement condamne M. [R] [V] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ladite indemnité devant tenir compte des multiples procédures (référé, fond, incident) et des deux expertise judiciaires successives qu’il a été nécessaire de suivre ;condamne M. [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ; à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit en tout ou partie aux demandes de M. [R] [V] :réduise à de plus justes proportions les indemnités accessoires sollicitées par M. [R] [V] et rejette sa demande formulée au titre des frais de gardiennage ;dise et juge que M. [B] [H] sera condamné à la garantir intégralement par application des dispositions des articles 1137 et 1104 du code civil ;encore plus subsidiairement, dise et juge qu’elle est elle-même fondée à solliciter la résolution judiciaire de la vente intervenue entre elle-même et M. [B] [H] le 12 janvier 2016 aux torts exclusifs de ce dernier sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le véhicule étant alors déjà atteint de vices cachés au sens de ces articles, et le condamne à lui payer la somme de 44.000 euros à titre de restitution du prix, majorée de l’intégralité des sommes qu’elle aura dû régler au profit de M. [R] [V], à titre de frais occasionnés par la vente (1646 code civil) ou à titre de dommages-intérêts (1645 code civil) ;condamne M. [B] [H] aux entiers dépens de l’instance ;condamne M. [B] [H] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [B] [H] sollicite du Tribunal qu’il :
à titre principal :dise et juge inopposable le rapport d’expertise déposé le 18 février 2021 à son égard ;en conséquence déboute la société Bayern [Localité 8] by Autosphère de l’ensemble de ses demandes ;
dise qu’il appartient à la société Bayern [Localité 8] by Autosphère, en sa qualité de vendeur professionnel de réparer le préjudice subi par M. [R] [V] ;à titre subsidiaire :dise qu’il a parfaitement entretenu son véhicule ;en conséquence déboute la société Bayern [Localité 8] by Autosphère ;dise qu’il appartient à la société Bayern [Localité 8] by Autosphère, en sa qualité de vendeur professionnel de réparer le préjudice subi par M. [R] [V] ;en tout état de cause :condamne la société Bayern [Localité 8] by Autosphère aux entiers dépens de l’instance ;condamne la société Bayern [Localité 8] by Autosphère à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise du 18 février 2021 à M. [B] [H]
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante qu’une expertise n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations (Cass. civ. 1ère, 21 juillet 1976, n°75-12.877 ; Cass. civ. 2ème, 18 septembre 2003, n°01-17.584). Toutefois, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties : il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. civ. 2e, 30 novembre 2023, n°21-25.640).
En l’espèce, si M. [B] [H] n’a pas été appelé ou représenté au cours des opérations d’expertise ayant donné lieu au premier rapport de M. [Y] [K] le 18 février 2021, il n’en demeure pas moins que cette pièce a été régulièrement versée au débat et que toutes les parties ont pu en discuter de manière contradictoire.
Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce de la procédure, ce qu’aucune partie ne sollicite par ailleurs, et il conviendra de considérer que ce rapport constitue à l’égard de M. [B] [H] un simple élément de preuve dont il appartiendra au Tribunal d’apprécier si les conclusions sont corroborées par d’autres éléments du dossier.
— Sur la demande de résolution du contrat de vente entre M. [R] [V] et la société Bayern [Localité 8] by Autosphère
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La Cour de cassation juge de manière constante que le vice caché n’ouvre pas d’action en responsabilité mais une garantie pour le bénéfice de laquelle il importe peu que le vendeur ait ou non commis une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566), tandis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Cass. civ. 1ère, 06 avril 2016, n°15-12.402), le vendeur professionnel étant pour sa part irréfragablement présumé connaître les vices cachés des biens vendus (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-16.114). Enfin, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient pas au juge mais à l’acheteur, qui n’a pas à le justifier (Cass. civ. 3ème, 15 décembre 2015, n°14-24.567).
En vertu des articles 11 alinéa 1er et 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Elles doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
— Sur l’existence de vices cachés
En l’espèce, le rapport d’expertise du 18 février 2021 indique notamment :
page 17 : “nous déclarons que ce moteur n’a pas été entretenu comme il se devait, à cet effet, [l’expert automobile assistant M. [R] [V]] intervient en définissant qu’il a bien pris contact avec l’ancien propriétaire M. [B] [H], qui lui a notifié qu’il ne pense pas avoir fait d’entretiens, d’autant qu’il n’a pas de justificatifs à nous présenter.”
page 18 : “lors de l’historique des entretiens préconisés par le constructeur, il ressort que le premier acquéreur (achat à l’état neuf) ayant fait usage de ce véhicule, ne peut justifier de ces entretiens. En effet, lors de la dernière réunion contradictoire, [l’expert automobile assistant M. [R] [V]], a déclaré avoir pris contact avec M. [B] [H] pour obtenir les justificatifs suivant les indications portées sur le carnet d’entretien. La réponse est précise « non pas de factures ».”page 18 : “la défaillance du moteur ne peut être imputée au conducteur pour une mauvaise conduite ou défaut d’entretien. […] M. [R] [V] a bien acquis un véhicule dont le moteur était blessé intérieurement et antérieurement, ce désordre peut être comparé à une tendinite. […] Ce véhicule a été repris commercialement au premier propriétaire par la société Autolille, malgré une révision dans les règles de l’art avant la transaction avec M. [R] [V], le désordre moteur était latent donc existant au jour de l’accord, de plus non visible par l’acheteur, ni même pour le professionnel-vendeur.”
Il conclut pages 22-23 de la manière suivante :
Le dysfonctionnement du moteur, à savoir le coulage d’une bielle, a pour seule origine un défaut de lubrification qui est en relation avec un défaut d’entretien. Le défaut de conception ou de construction est bien à exclure. Nous avons connaissance de deux entretiens qui ont été pratiqués au respect des indications du constructeur :
– le premier celui pratiqué par la société Autolille lors de la transaction, le 12 février 2016 au kilométrage de 63.090 km ;
– le second est celui exécuté par la société First Automobiles le 25 janvier 2019 au kilométrage 99.077 km.
Le constructeur préconise tous les 26.000 km.
L’on traduit que le premier entretien a été dépassé de 37.090 km par le premier propriétaire et le second de [9.987 km].
Le dépassement du premier plus marquant que le second, mais ce dernier a été le déclencheur du fait aussi d’un usage plus prononcé en ville.
À cela il est difficile de tenter un partage proportionnel équitable, en effet une question ou interrogation se pose : si le premier propriétaire avait respecté les préconisations du constructeur est-ce que l’agression au niveau de l’antifriction du coussinet aurait pris naissance uniquement au regard du dépassement fait par le second propriétaire : notre réponse objectivement et honnêtement est “peut-être pas ou très tardivement réduisant néanmoins la longévité habituelle”.
De ce fait, nous ne retiendrons donc que 10 % à la charge de M. [R] [V].
[…] Le remplacement du moteur a été retenu et du fait de la longue immobilisation une révision complète de véhicule avec contrôle technique. Le montant serait de 26.907 euros TTC. Vient se greffer les opérations suite au démontage pour mener à bien les opérations d’expertise soit la somme de 1.215,76 euros TTC. Cela donne un total de 28.122,76 euros TTC x 90% = 25.310,48 euros TTC. […] Pour terminer, nous avions indiqué que nous donnerions la valeur de dépréciation du véhicule partant du jour de la panne au jour du dépôt de notre rapport, celle-ci se situe dans une fourchette de l’ordre de 7.500 euros, néanmoins la pose d’un nouveau moteur et la préparation de la route compensera ce différentiel. Ce type de modèle au regard du millésime à ce jour se négocie au prix de 22.500 euros TTC.”
Dans son rapport complémentaire du 03 janvier 2023, l’expert judiciaire indique :
page 7 : qu’il a adressé le 27 juin 2022 un courrier recommandé avec demande d’avis de réception au conseil de M. [B] [H] sollicitant que lui soient communiqués les justificatifs des factures d’entretien du véhicule du temps de sa propriété ainsi que des éléments comptables attestant de leur authenticité, que ce courrier lui a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et que son contenu a également été adressé par courriel le 20 juillet 2022 ;page 9 : “nous sommes donc dans une situation de carence, et définissons que le silence donne raison à notre avis, à savoir que les factures rédigées ont été grimées de toutes pièces.”pages 12-13 : que, le 19 décembre 2022, le conseil de M. [B] [H] l’a informé par téléphone que son client était hospitalisé depuis le 14 octobre 2022 et que cela l’a obligé à déposer son rapport en l’état, car l’état de santé de M. [B] [H] était grave et que son hospitalisation risque d’être longue.
Il conclut pages 13-15 de la manière suivante :
Il est important de rappeler que les documents comptables demandés auraient permis de confirmer ou non si les entretiens préconisés par le constructeur avaient été faits par l’ancien propriétaire M. [B] [H]. La-non présentation de ces documents du fait de son hospitalisation ne pourra pas définir la véracité à ce titre. Néanmoins, il est important de reprendre que le véhicule litigieux a été acquis en nom propre et que l’entretien suivant “cachet commercial” porté sur le carnet des révisions émane de la société Carrosserie [H] et que le gérant est M. [N] [H], qui aurait pu nous communiquer les éléments attendus.
[…] La genèse unique du désordre moteur est en relation avec un défaut d’entretien (à preuve du contraire).
[…] Couler une bielle est l’expression consacrée à un symptôme dû à une surchauffe du moteur qui tend à faire fondre un coussinet. C’est l’insuffisance de lubrification de la bielle ou la qualité même de l’huile de lubrification qui provoque un échauffement des coussinets. Dès lors, une panne moteur intervient.
[…]Lorsque l’on ne respecte pas les préconisations du constructeur, le désordre ou les pannes ne vont pas se déclarer dans l’immédiat, mais dans le temps car la longévité du moteur a été réduite : c’est le cas du moteur équipant le véhicule litigieux.
[…] Le désordre était donc en germe lorsque M. [B] [H] a revendu ou céder son véhicule auprès de la M. [B] [H].
[…] Il faut constater à ce jour que le véhicule n’est toujours pas réparé soit un an et près de neuf mois. Le devis initial de la remise en état n’est plus d’actualité, le coût à ce jour est de l’ordre de 45.157,93 euros TTC. Frais de gardiennage : montant 1.497,60 euros TTC. Nous ne préconisons pas la réparation sous réserve d’appréciation du tribunal.
M. [B] [H] et la société Bayern [Localité 8] by Autosphère produisent également trois “ordres de réparation” du véhicule litigieux émanant de la société Carroserie [H] datées des 24 octobre 2013, 22 juillet 2014 et 26 juin 2015 ainsi que les factures détaillées correspondantes portant notamment sur une “vidange moteur” ; le véhicule affichait alors respectivement un kilométrage de 16.286 km, 31.886 km et 50.223 km.
M. [R] [V] et la société Bayern [Localité 8] by Autosphère versent quant à eux une copie du carnet d’entretien du véhicule mentionnant une vidange d’huile aux dates et aux kilométrages figurant sur ces factures ainsi qu’une vidange réalisée le 25 février 2018 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 99.078 km.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire a conclu que la panne survenue le 15 juillet 2019 avait pour origine le “coulage d’une bielle”, elle-même consécutive à un défaut d’entretien du véhicule par son propriétaire originel qui n’a pas justifié avoir fait procéder à la vidange du moteur conformément aux préconisations du constructeur du temps de sa propriété. L’expert précise que ce défaut d’entretien a entraîné une usure prématurée du moteur, si bien que le défaut existait “en germe” lors de l’acquisition du véhicule par M. [R] [V] le 11 février 2016.
Si M. [B] [H] a communiqué pendant l’instance trois factures en sens contraire, il apparaît qu’il n’a pas participé aux opérations du complément d’expertise ayant donné lieu à la rédaction du rapport du 03 janvier 2023 et qu’il n’a pas adressé à l’expert les documents sollicités afin de vérifier l’authenticité desdites factures et la réalité de ces interventions. Bien qu’il justifie avoir été hospitalisé à deux reprises au cours des mois d’octobre et de novembre 2022, force revient de constater que le courrier et le courriel envoyés par l’expert pour obtenir la communication des documents sont antérieurs à ces périodes d’hospitalisation, qu’en tout état de cause ils ne lui ont pas été directement adressés mais à son conseil, qu’il avait constitué avocat lorsque le juge de la mise en état a ordonné le complément d’expertise et qu’il n’a pas davantage produit les documents demandés dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que les factures d’entretien qu’il produit, et dont le Tribunal remarque qu’il reconnaît dans ses écritures qu’elles émanent de sa propre société de carrosserie, constituent des éléments suffisamment probants pour contredire les conclusions de l’expert, dont le rapport du 03 janvier 2023 est pleinement opposable à l’ensemble des parties.
La société Bayern [Localité 8] by Autosphère et M. [B] [H] objectent que M. [R] [V] a lui-même reconnu avoir fait procéder à la vidange du moteur près de 10.000 km au-delà des préconisations du constructeur et que l’expert n’a pas affirmé avec certitude que la panne du 15 juillet 2019 ne serait pas survenue pour ce seul motif si l’entretien du véhicule avait été convenablement réalisé par son premier propriétaire.
Le Tribunal constate néanmoins que le fait que la panne aurait pu être imputable au seul défaut d’entretien de M. [R] [V] est indifférent au cas d’espèce dans la mesure où il est établi que M. [B] [H] n’a pas entretenu convenablement le véhicule du temps où il en était propriétaire, de sorte qu’il était était demandé à l’expert de répondre à une question portant sur un point hypothétique. Au surplus, l’expert a précisé que le défaut d’entretien imputable à M. [R] [V] est significativement moindre que celui imputable à M. [B] [H].
Il en résulte que le véhicule litigieux était bien atteint d’un désordre l’ayant rendu impropre à l’usage auquel il était destiné lorsque M. [R] [V] en a fait l’acquisition et que ce défaut n’était pas détectable par un acheteur profane.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 11 février 2016 entre M. [R] [V] et la société Bayern [Localité 8] by Autosphère: c ette dernière sera condamnée à verser à M. [R] [V] la somme de 38.458,58 euros en restitution du prix de vente, M. [R] [V] ayant souhaité limiter sa demande à 90% du prix figurant sur la facture d’achat.
La société Bayern [Localité 8] by Autosphère sera par ailleurs condamnée à enlever ou à faire enlever ledit véhicule du lieu où elle se trouve à ses frais.
La société Bayern [Localité 8] by Autosphère ayant procédé à la vente du véhicule litigieux en qualité de vendeuse professionnelle, elle est présumée avoir connu les vices l’affectant de manière irréfrégable et sera tenue d’indemniser M. [R] [V] de l’ensemble de ses préjudices.
— Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
En l’espèce, M. [R] [V] produit un contrat de location d’un véhicule Volkswagen Tiguan daté du 04 septembre 2019 et d’une durée de 37 mois pour un loyer principal de 451,55 euros par mois, soit un coût total de 16.707,35 euros, outre 15 euros par mois d’options “véhicule de remplacement” et “entretien VIP”.
Il sollicite la somme totale de 17.635,59 euros (466.55 euros x 42 mois arrêtée au 28 février 2023 x 90%) au titre de la location d’un véhicule de remplacement en compensation de la non-jouissance du véhicule litigieux. La société Bayern [Localité 8] by Autosphère demande que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions en ce que l’indemnité due au titre de la privation de jouissance ne saurait être équivalente au loyer d’un véhicule neuf.
Du fait de l’immobilisation du véhicule au jour de sa panne survenue le 15 juillet 2019, M. [R] [V] a subi un préjudice de jouissance découlant de l’impossibilité d’en faire usage pendant plus de cinq années. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait cependant être équivalente au coût de la location d’un autre véhicule sur la même période, M. [R] [V] ne produisant aucun justificatif relatif à sa situation personnelle ni à l’usage qu’il faisait du véhicule litigieux.
Par conséquent, compte tenu de la durée de la privation de jouissance subie depuis le mois de juillet 2019, il y a lieu d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 6.000 euros, somme que la société Bayern [Localité 8] by Autosphère sera condamnée à lui verser.
— Sur les frais d’assurance
En l’espèce, M. [R] [V] produit une “attestation temporaire d’assurance automobile” valable un mois et datée du 08 septembre 2019 portant sur le véhicule litigieux, ainsi qu’un échéancier d’assurance pour la période s’étendant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 d’un montant de 668,04 euros.
Il sollicite la somme de 2.383,34 euros (662,04 euros x 4 années x 90%) à ce titre. La société Bayern [Localité 8] by Autosphère conclut au rejet de cette demande au motif que ces justificatifs sont anciens et que M. [R] [V] ne justifie pas qu’il continue à assurer le véhicule.
Bien que le véhicule ait été immobilisé, M. [R] [V] n’en était pas moins tenu de l’assurer.
Le Tribunal constate toutefois que l’attestation d’assurance temporaire qu’il produit ne mentionne pas de montant et qu’il ne produit aucun justificatif d’assurance antérieur au 1er octobre 2020 ou postérieur au 30 septembre 2021.
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il justifie d’un préjudice de 668,04 euros au titre des frais d’assurance exposés, somme que la société Bayern [Localité 8] by Autosphère sera condamnée à lui verser.
— Sur les frais de gardiennage
En l’espèce, M. [R] [V] produit une capture d’écran d’un courrier daté du 27 octobre 2020 par lequel la société First Automobiles (concession Land Rover) indique “jusqu’à ce jour nous avions à titre commercial et exceptionnel stocké gracieusement votre véhicule. Devant l’expertise judiciaire qui se profile, nous nous voyons dans l’obligation de compter à partir du 28.10.2020 des frais de stockage et de gardiennage à hauteur de 25 euros TTC par jour et ce jusqu’à l’enlèvement.
” Il produit également une estimation du coût de travaux à réaliser sur le véhicule établie par cette même société le 25 novembre 2020, laquelle mentionne un “forfait journalier gardiennage 25€/jours”.
Il sollicite la somme de 23.672.60 euros au titre des frais de gardiennage (somme de 1.497,60 euros arrêtée au 25 novembre 2020 + 25 euros par jour à compter du 26 novembre 2020 jusqu’au 31 mars 2023). La société Bayern [Localité 8] by Autosphère conclut au rejet de cette demande au motif que M. [R] [V] ne présente pas de facture et ne justifie pas être redevable de cette somme.
Le Tribunal constate que les documents fournis par M. [R] [V] ne constituent pas des factures ni des quittances de règlement, de sorte qu’il ne justifie pas avoir effectivement exposé des frais de gardiennage de son véhicule.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [R] [V] argue qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule depuis le mois de juillet 2019 et que cette situation découle de la mauvaise foi des défendeurs qui ont fait durer la procédure pour contester leur responsabilité : il sollicite donc la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. La société Bayern [Localité 8] by Autosphère ne conclut pas sur ce point.
Le Tribunal rappelle qu’il a déjà accordé à M. [R] [V] une indemnisation au titre de la privation de jouissance et constate qu’il ne justifie pas d’un préjudice particulier découlant de la longueur de la procédure, étant remarqué qu’il n’accuse pas ses adversaires de man’uvres dilatoires ou de résistance abusive.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande subsidiaire de garantie
Vu l’article 1104 du code civil précédemment cité ;
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, la société Bayern [Localité 8] by Autosphère demande sur le fondement des textes susvisés que M. [B] [H] soit condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance au motif qu’il s’est sciemment affranchi des préconisations d’entretien du constructeur alors qu’en qualité de carrossier il disposait de toutes les connaissances techniques nécessaires et qu’il s’est volontairement abstenu de l’en informer lors de la vente du véhicule.
Pour conclure au rejet de cette demande, M. [B] [H] affirme pour sa part qu’il a vendu le véhicule en qualité de particulier à une société professionnelle qui avait les moyens d’en vérifier l’état, qu’il ressort des factures et du carnet d’entretien qu’il a réalisé les entretiens préconisés par le constructeur, que le contrat de vente prévoyait que les risques du véhicule seraient transférés à la société Bayern [Localité 8] by Autosphère et que sa qualité de carrossier ne signifie pas qu’il disposait de compétences en mécanique.
Comme il a été exposé lors des développements précédents, l’expert judiciaire a conclu lors de ses deux rapports des 18 février 2021 et 03 janvier 2023 que M. [B] [H] n’avait pas justifié avoir procédé aux entretiens du véhicule conformément aux préconisations du constructeur faute d’avoir communiqué les documents comptables permettant de vérifier l’authenticité des factures produites au cours de l’instance et la réalité des prestations d’entretien invoquées alors que lesdites factures émanaient de sa propre société, que ce défaut d’entretien avait entraîné une usure prématurée du moteur qui n’était pas détectable y compris par un acheteur professionnel comme la société Bayern [Localité 8] by Autosphère et que le véhicule était atteint d’un défaut “en germe” au moment de la vente.
Dès lors, il importe peu que M. [B] [H] ait cédé son véhicule en qualité de particulier et qu’il n’ait pas disposé de compétences particulières en matière de mécanique automobile, de même que la clause contractuelle transférant les risques à l’acquéreuse ne saurait le prémunir contre les conséquences de ses manquements volontaires : en dissimulant les défauts d’entretien du véhicule et en fournissant des factures d’entretien éditées par sa propre société pour la convaincre du contraire, M. [B] [H] a commis une faute ayant conduit la société Bayern [Localité 8] by Autosphère à vendre à M. [R] [V] un véhicule affecté de vices cachés, l’exposant ainsi à des condamnations pécuniaires.
Par conséquent, M. [B] [H] sera condamné à garantir la société Bayern [Localité 8] by Autosphère de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement à intervenir.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [B] [H], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La société Bayern [Localité 8] by Autosphère sera condamnée à payer à M. [R] [V] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [H] sera condamné à payer à la société Bayern [Localité 8] by Autosphère une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 11 février 2016 entre M. [R] [V] et la société Bayern [Localité 8] by Autosphère (alors dénommée société Autolille) ;
CONDAMNE la société Bayern [Localité 8] by Autosphère à verser à M. [R] [V] la somme de 38.458,58 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société Bayern [Localité 8] by Autosphère à enlever ou à faire enlever ledit véhicule du lieu où il se trouve à ses frais ;
CONDAMNE la société Bayern [Localité 8] by Autosphère à verser à M. [R] [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir :
6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;668,04 euros au titre des frais d’assurance exposés ;
DÉBOUTE M. [R] [V] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
DÉBOUTE M. [R] [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Bayern [Localité 8] by Autosphère à verser à M. [R] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [H] à garantir la société Bayern [Localité 8] by Autosphère des condamnations qui précèdent ;
CONDAMNE M. [B] [H] à verser à la société Bayern [Localité 8] by Autosphère la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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