Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 24/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03784 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFC6
AFFAIRE : [F] [R] C/ [I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [S], juriste assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 10 septembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDERESSE
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 26 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, [F] [R] et [I] [C] ont conclu un contrat portant sur la vente d’un véhicule d’occasion de la marque RENAULT, modèle ARKANA, immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 20 000 euros. [F] [R] a réglé le prix par virement bancaire le même jour.
Réalisant les démarches afin de changer le certificat d’immatriculation du véhicule, [F] [R] est informé de ce que le véhicule qu’il a acquis est identifié comme volé, empêchant la modification du certificat d’immatriculation. Le 19 février 2024, [F] [R] a déposé plainte au commissariat d'[Localité 4] pour escroquerie. Par courrier daté du 29 février 2024, [F] [R] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, [I] [C] de lui restituer la somme de 20 000 euros dans un délai de 15 jours.
Suivant assignation délivrée le 4 juin 2024, [F] [R] a attrait [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et la réparation du préjudice moral.
Dans son exploit introductif d’instance, M. [F] [R] demande à la juridiction :
« PRONONCER la résolution du contrat de vente du 12 février 2024 conclu entre M. [F] [R] et Mme [I] [C] ;
CONDAMNER Mme [I] [C] à payer à M. [F] [R] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIRE que le transfert de propriété sera effectif au moment du paiement par Mme [I] [C] à M. [F] [R] de la somme due au titre du remboursement du prix de vente ;
DIRE que la remise du véhicule sera effectuée en présence d’un huissier de justice, aux frais du défendeur ;
DIRE que Mme [I] [C] disposera de 3 mois à compter du paiement de la somme correspondant à la restitution du prix de vente pour reprendre possession du véhicule litigieux, après quoi le demandeur sera libre d’en disposer comme bon lui semblera ;
CONDAMNER Mme [I] [C] à payer à M. [F] [R] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Mme [I] [C] à payer à M. [F] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il soutient que :
Mme [I] [C] a manqué à son obligation de délivrance en lui vendant un véhicule qu’elle savait volé en ce qu’elle a remis un certificat de situation administrative du véhicule falsifié et dont le numéro d’immatriculation est rattaché à deux véhicules de sorte que le demandeur est privé de l’usage du véhicule, car il ne peut pas obtenir le changement du certificat d’immatriculation à son nom ;subsidiairement, a commis un dol viciant le consentement en ne l’informant pas que le véhicule est déclaré volé et l’a trompé en lui remettant un certificat de situation administrative falsifié ;en raison des manquements de la défenderesse , il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente litigieuse et la condamner à payer la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente. Mme [C] a fait preuve de mauvaise foi et a opposé une résistance abusive en ignorant les sollicitations de pour une résolution amiable du litige et la mise en demeure. En raison de la résistance abusive de , a subi un préjudice moral du fait des nombreuses démarches chronophages et énergivores ayant généré un stress significatif . En outre, Monsieur [R] a subi un préjudice moral résultant du sentiment de honte propre au fait d’avoir été victime de ce qui paraît à l’évidence constituer une escroquerie .
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. Madame [C] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande de résolution du contrat de vente du 12 février 2024,
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, au regard des pièces produites, Monsieur [R] a conclu, le 12 février 2024, un contrat de vente avec Madame [C] afin de faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle ARKANA, immatriculé [Immatriculation 3]. Il produit un certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé par Madame [C] et l’ancien certificat d’immatriculation. De plus, il apporte la preuve du paiement du prix sous la forme d’un virement bancaire sur le compte de la défenderesse.
Toutefois, Monsieur [R] a été privé de l’usage du véhicule en raison de l’impossibilité de changer le certificat d’immatriculation, ce dernier constituant un accessoire essentiel à l’usage du véhicule vendu. En effet, l’identification du véhicule comme étant volé interdit la modification du certificat d’immatriculation de sorte que Monsieur [R] ne peut pas circuler avec ce véhicule. Or, le manquement à l’obligation de délivrance est caractérisé par le seul fait que le véhicule est déclaré comme volé.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 12 février 2024 par Madame [C] et Monsieur [R].
Sur la demande de restitution du prix de la vente,
L’article 1230 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
Ainsi, la résolution du contrat de vente a pour effet la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui suppose la restitution réciproque de la chose et du prix.
En l’espèce, la résolution de la vente étant prononcée aux torts de Madame [C], Monsieur [R] est en droit de se voir restituer l’intégralité de la somme versée au titre du prix de vente. Toutefois, en l’absence de défendeur à la présente, il y a lieu de juger que la restitution du véhicule litigieux interviendra selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans ces circonstances, Madame [C] est condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et la restitution de la chose pourra avoir lieu une fois le paiement réalisé en présence d’un huissier afin notamment d’informer les services de police au titre de la plainte PV n°959/2024/793.
Sur la demande de réparation du préjudice moral,
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, Monsieur [R] affirme avoir subi un préjudice moral en raison de la résistance abusive de Madame [C], des démarches chronophages réalisées et du sentiment de honte ressenti.
La faute de Madame [C] a occasionné à Monsieur [R] un préjudice certain en ce qu’il n’a pu user normalement de la chose vendue entre son acquisition et le prononcé de la résolution, ne disposant pas des documents administratifs lui permettant de conduire régulièrement le véhicule. Le préjudice subi de ce chef par sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au jour du prononcé de la présente décision.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner à payer à la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputé contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 12 février 2024 par Mme [I] [C] et M. [F] [R] ;
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à M. [F] [R] la somme de 20 000 (VINGT MILLE) euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle ARKANA immatriculé [Immatriculation 3], en présence d’un huissier de justice, aux frais de Mme [I] [C] et information des services de police au titre de la plainte PV n°959/2024/793. ;
Dit que Mme [I] [C] pourra reprendre possession du véhicule automobile auprès de M. [F] [R] dans un délai de trois mois à compter de la restitution du prix de vente,
Dit que passé ce délai, M. [F] [R] sera autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de Mme [I] [C]
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à M. [F] [R] la somme de 1000 (MILLE) euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [I] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à M. [F] [R] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Utilisation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Crédit renouvelable ·
- Fichier
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Dol ·
- Prix ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Distribution ·
- Tentative ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice ·
- Conciliation ·
- Action
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Contamination ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Cause grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Administration ·
- Dommages-intérêts ·
- Rôle
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Défaut d'entretien ·
- Titre ·
- Facture ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Vente
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Bulgarie ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Obligation ·
- Adresses
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Privilège ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.