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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mai 2025, n° 23/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette FERRE ; Me Jules-amaury LALLEMAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03188 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWC6
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105 (avocat postulant) et représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jules-amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/03188 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWC6
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] était détentrice d’un compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE avec mise à disposition d’une carte de paiement.
Le 14 décembre 2021 un chèque d’un montant de 2100 euros a été crédité sur son compte.
Le 15 décembre 2021 un retrait a été effectué sur ce même compte d’un montant de 1300 euros puis deux retraits à un distributeur automatique de billets (DAB) d’un montant de 50 euros et 600 euros.
Le 16 décembre 2021 la banque a effectué une reprise totale sur le chèque crédité le 14 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023 Mme [N] [C] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2100 euros en remboursement de la somme débitée à la suite d’une opération de paiement non autorisée, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, 5000 euros au titre de son préjudice moral, Ordonner à la société LA BANQUE POSTALE de procéder à la suppression de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 150 euros par semaine de retard à compter du jugement, Condamner la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 septembre 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience Mme [N] [C], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite que Mme [N] [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 2100 euros
Sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux opérations de paiement non autorisées, Mme [N] [C] demande que la société LA BANQUE POSTALE soit condamnée à lui payer la somme de 2100 euros correspondant d’une part au débit le 16 décembre 2021 de la somme de 2100 euros en reprise d’un chèque encaissé le 16 décembre 2021 et d’autre part à trois retraits effectués sur son compte le 15 décembre 2021 de 1300, 50 et 600 euros soit un total de 1950 euros.
Sur le débit du chèque de 2100 euros
En l’espèce, aux termes des articles L133-3 I et L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’opération contestée par Mme [N] [C] consistant en l’encaissement par sa banque d’un chèque qu’elle affirme n’avoir jamais remis puisque la signature portée au dos n’est pas la sienne n’est pas une opération de paiement non autorisée.
La demande est en conséquence mal fondée en droit comme le soutient la société LA BANQUE POSTALE.
Au demeurant Mme [N] [C] n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle reconnait que ce chèque ne lui était pas destiné.
Sur les retraits
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020860800&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il convient de relever que c’est la défenderesse et non la demanderesse qui a pris soin de produire un relevé de compte de cette dernière permettant d’établir la réalité des retraits invoqués.
La société LA BANQUE POSTALE ne remet pas en cause les conditions de la contestation par Mme [N] [C] de ces retraits.
Il ressort de ce relevé de compte que les retraits de 50 et 600 euros ont été effectués par carte à un distributeur automatique de billets de sorte que la personne les ayant effectués était nécessairement en possession de la carte bancaire comme du code confidentiel.
Mme [N] [C] ne prétend aucunement que sa carte lui ait été volée ou utilisée à son insu. Elle l’a d’ailleurs utilisée postérieurement en effectuant un achat d’un montant de 20,63 euros.
Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas de paiements non autorisés.
En revanche les conditions du retrait du 15 décembre 2021 d’un montant de 1300 euros demeurent inconnues de sorte que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas rapporté la preuve que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si Mme [N] [C] a commis une négligence grave, il y a lieu de considérer que la société LA BANQUE POSTALE ne peut se soustraire à son obligation de remboursement de cette opération de paiement.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [N] [C] la somme de 1300 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la date de l’assignation en l’absence de mise en demeure préalable, en application des dispositions de l’article L133-18 3° du code monétaire et financier.
Sur le préjudice moral
Les débits non autorisés sur son compte ainsi que les diverses démarches qu’elle a dû engagées ont nécessairement causé à Mme [N] [C] une anxiété dont il résulte un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 euros.
Sur la suppression de l’inscription au FICP
En l’espèce, Mme [N] [C] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la société LA BANQUE POSTALE procède à la suppression de son inscription au FICP dans la mesure où il subsiste un solde débiteur du compte de dépôt.
Sur les autres demandes
La société LA BANQUE POSTALE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en coute sera condamnée à payer à Mme [N] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes :
— 1300 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 14 avril 2023 au titre du remboursement de l’opération de paiement non autorisée effectuée le 15 décembre 2021,
— 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [N] [C] de sa demande tendant à la suppression sous astreinte de son inscription au FICP ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [N] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA JUGE
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