Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00680
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYQ
S.A. COFICA BAIL
C/
M. [L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [N]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 16 mai 2022, la S.A. COFICA BAIL a consenti à M. [L] [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 208 BLUEHDI 100 S_S BVM6 ALLURE- 5 P – 2019/06, immatriculé [Immatriculation 7], d’une valeur de 23 300 euros, moyennant le paiement de 61 loyers de 362,09 euros chacun (hors assurance), et avec option d’achat au terme de la location de 7 824,25 euros.
Le véhicule a été livré le 28 mai 2022.
Plusieurs échéances de loyer n’ayant pas été honorées, la S.A. COFICA BAIL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la S.A. COFICA BAIL a fait assigner M. [L] [N] à l’audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner M. [L] [N] à lui payer somme de 23 156,24 euros, avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 01er octobre 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner M. [L] [N] à lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
– condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 mai 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À cette même audience, la S.A. COFICA BAIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les autres moyens.
M. [L] [N] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [L] [N] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 14 mai 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 mai 2022, et assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article 6-2 « CONDITIONS ET MODALITES DE RESILIATION DU CONTRAT PAR LE BAILLEUR ») et une mise en demeure de payer la somme de 394,71 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (10 jours) a été envoyée à M. [L] [N] le 05 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, et a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement être prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 01er mars 2023, date d’envoi faisant foi.
3.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.2.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. COFICA BAIL communique un document interne mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le 16 mai 2022 pour la clé BDF 110702BELLO, correspondant à la date de naissance du débiteur né le [Date naissance 2] 2002.
Néanmoins, s’il est indiqué « pour un crédit de type consommation », il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, de sorte que manque le motif de la recherche.
De plus, s’il est indiqué à laquelle il a été répondu le « 2022-01-05-16.15.15.59.37», le résultat de la recherche n’est pas mentionné.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
3.3. Sur les sommes dues
En matière de location avec option d’ achat, la créance du loueur qui encourt la déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Cass. Civ. 1e, 01er décembre 1993, no 91-20.894).
En l’espèce, il est à noter en premier lieu que le véhicule n’a pas fait l’objet d’une revente. Il sera en revanche prévu au dispositif de la décision qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due.
Ainsi, les sommes dues se limitent, en application des textes qui précèdent, à la somme de 20 964,36 euros, correspondant à la différence entre la valeur contractuelle initiale du véhicule ( 23 300 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués ( 2 335,64 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la S.A. COFICA BAIL sollicite l’application des intérêts au taux légal. Cependant, il résulte des développements qui précèdent qu’il n’a pas satisfait à ses obligations. Aussi, l’absence de déchéane du droit aux intérêts au taux légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’ordonner a déchéance du droit aux intérêts, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner M. [L] [N] à payer à la banque la somme de 20 964,36 euros sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [L] [N] a été sommé de restituer le véhicule par courrier recommandé avec avis de réception du 01er mars 2023 mais ne s’est pas exécuté.
Il convient donc, conformément aux dispositions contractuelles, de le condamner à restituer le véhicule de véhicule automobile de marque PEUGEOT, de modèle 208 BLUEHDI 100 S_S BVM6 ALLURE – 5 P – 2019/06, immatriculé [Immatriculation 7], sans qu’il ne soit opportun de prononcer une astreinte, en l’absence de toute précision concernant la situation actuelle du véhicule, la valeur du bien repris s’imputant, à titre de paiement, sur le solde de la créance.
À défaut de restitution volontaire dans un délai de quinze jours, la S.A. COFICA BAIL est autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. COFICA BAIL recevable en sa demande en paiement ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce contrat de location ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 20 964,36 euros au titre dudit contrat, sans intérêts, même au taux légal ;
ORDONNE à M. [L] [N] de restituer à la S.A. COFICA BAIL le véhicule de marque PEUGEOT, de modèle 208 BLUEHDI 100 S_BVM6 ALLURE – 5 P – 2019/06, immatriculé [Immatriculation 7] ;
AUTORISE la S.A. COFICA BAIL à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
DÉBOUTE la S.A. COFICA BAIL de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DIT que si ledit véhicule est récupéré et vendu, son prix de vente s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. COFICA BAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Arrêté municipal ·
- Maire ·
- Avis
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Travail
- Message ·
- Écrit ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Preuve ·
- Chèque ·
- Échange ·
- Intérêt ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Juge ·
- Public
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Construction ·
- Nom commercial ·
- Maçonnerie ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie verte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Abonnement ·
- Établissement ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Chauffage urbain ·
- Chauffage ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Ménage ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Réception
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- International ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Meubles ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.