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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01999 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW2W
AFFAIRE : S.C.I. MICASAMA C/ S.A.S. LA BELLE DEBROUILLE
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S. LA BELLE DEBROUILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MICASAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LA BELLE DEBROUILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 février 2023, la société Micasama a donné à bail de droit commun à la société La Belle Débrouille trois locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 35 004 € hors taxes et charges, payable mensuellement, avec une révision annuelle sur la base de l’indice des loyers des activités tertiaires.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 15 septembre 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société Micasama a fait assigner la société La Belle Débrouille devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail du 15 octobre 2025 par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société La Belle Débrouille ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 1] Publique,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 53 208 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 3 novembre 2025, sauf à parfaire au jour où le tribunal statuera,
— dire que la société La Belle Débrouille sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en application des dispositions du bail du 9 février 2023 et des charges, et subissant les augmentations légales et contractuelles et la condamner à ce titre,
— dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux et au besoin y condamner la société La Belle Débrouille,
— condamner la société La Belle Débrouille au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris, le coût du commandement et du présent acte.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société La Belle Débrouille n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 9 février 2023,
— Le décompte des sommes dues au mois de janvier 2026,
— Le commandement de payer du 15 septembre 2025,
Le bail contient, en page 6, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après commandement de payer resté infructueux et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Le commandement est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 15 octobre 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 56 898 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 3 690 € et évoluera dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société La Belle Débrouille, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société Micasama les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société La Belle Débrouille sera condamné à verser à la société Micasama la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Micasama à la société La Belle Débrouille à la date du 15 octobre 2025,
ORDONNE l’expulsion de la société La Belle Débrouille et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 3 690 € et évoluant dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties ;
CONDAMNE la société la Belle Débrouille à verser à la société Micasama la somme provisionnelle de 56 898 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté en janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNE la société La Belle Débrouille à verser à la société Micasama la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Belle Débrouille aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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