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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 2 juin 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
50C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00081 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7XQ
AFFAIRE : [L] [C] C/ S.A.R.L. SARL JARNAC AUTO CONTRÔLE, [E] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 09 Avril 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. SARL JARNAC AUTO CONTRÔLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée
le 02.06.2026
à Mes [F] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2025, Monsieur [L] [C] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [B] d’un scooter PIAGGO d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1] et ayant parcouru 25.300 kilomètres, au prix de 1.500 €. Un procès-verbal de contrôle technique établi le même jour lui a été remis préalablement à la vente.
Ultérieurement, Monsieur [C] a constaté que le scooter présentait des dysfonctionnements. Confié au garage [Localité 2] [Adresse 4], ce professionnel a attesté le 23 août 2025 que le scooter ne serait pas en état de rouler et qu’il serait dangereux pour la voie publique.
Une expertise technique a été demandée par Monsieur [C]. L’expert a conclu le 21 janvier 2026 à l’existence de multiples désordres qui n’étaient pas apparents au moment de la vente. Il a également souligné que le centre de contrôle technique AUTO CONTROLE COGNACAIS pourrait voir sa responsabilité engagée du fait de défaillances majeures non signalées au procès-verbal du 11/07/2025.
Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Monsieur [L] [C] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [E] [B], vendeur, ainsi que la SARL JARNAC AUTO CONTROLE, prise en son établissement secondaire dénommé AUTO ONTROLE COGNACAIS, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Monsieur [C] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise.
La SARL JARNAC AUTO CONTROLE a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Monsieur [E] [B] a comparu en personne.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 2 juin 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise technique du 21 janvier 2026, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le scooter du demandeur semblerait être affecté de désordres multiples. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or les responsabilités du vendeur et du contrôleur technique pourraient être engagées devant le juge du fond si les désordres devaient être confirmés. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif.
Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyen des parties réservées ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à
Pierrick OUVRARD – SAS OLM EXPERTISE [Adresse 5]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule (Garage [Localité 2] [Adresse 4] à [Localité 4] à l’examen du scooter PIAGGO immatriculé [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d’entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l’assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s’ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’entretien et d’utilisation,Déterminer si des désordres existent et en déterminer les causes,Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les préjudices (dévaluation notamment) et coûts induits par ces anomalies et les moyens possibles pour y remédier (immobilisation du véhicule notamment),Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, plus précisément afin de déterminer si les vices éventuels préexistaient à la vente et étaient aisément décelables,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
— Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise de son pré-rapport ou d’une note statuant sur les imputabilités techniques, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
— Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [L] [C] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [L] [C], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, greffière.
Jessy ESTIVALET Franck NGUEMA ONDO
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