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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY7G
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00459 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY7G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2024, Monsieur [B] a fait dénoncer à Madame [X] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 23 août 2024, ce en exécution d’une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats du 30 janvier 2024.
Par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur [B] devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
A l’audience du 4 octobre 2024, Madame [X] a comparu assistée de son conseil.
Monsieur [B] a comparu en personne.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son conseil, Madame [X] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie du 23 août 2024,
— Dire que Monsieur [B] conservera la charge des frais de saisie,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Monsieur [B] a demandé que les parties soient orientées vers un médiateur et à défaut que le compte entre les parties soit fait par le juge de l’exécution.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint les parties à rencontrer un médiateur et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 mars 2025.
Dans un courrier parvenu au greffe le 11 mars 2025, le médiateur désigné indique avoir reçu les parties de façon séparée, que les parties auraient trouvé un “début d’accord sur certaines sommes” et que celles-ci verront après l’audience si elles souhaitent poursuivre la médiation.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [X] a comparu assistée de son avocat. Monsieur [B] a comparu en personne.
Dans ses conclusions, Madame [X] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 août 2024,
— Laisser à Monsieur [B] la charge des frais de saisie,
— Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Maître DENECKER-VERHAEGHE.
Dans ses conclusions, Monsieur [B] présente les demandes suivantes :
— Rejeter la demande de mainlevée,
— Condamner Madame [X] à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, la mesure de saisie litigieuse a été diligentée pour les montants suivants :
— “taxe foncière appartements” 897 euros
— “taxe foncière maison” -387 euros
— “taxe foncière local pro” -462 euros
— “[Adresse 6] juillet 2023" 500 euros
— “Crédit maison août 2023" 500 euros
— “[Adresse 6] septembre 2023" 500 euros
— “Crédit maison octobre 2023" 500 euros
— “Solde compte joint” 195,20 euros
— “taxe sur logements vacants” 122,50 euros
— “Pharmacie pour moi, payée par le compte joint” -17,41 euros
— “Téléphonie -juillet à octobre” 39,98 euros
— “Pharmacie 13 décembre 2023" 15,55 euros
— “Orthodontie 22 décembre 2023" 74,28 euros
— “Orthodontie 13 mars 2024" 74,06 euros
— “Billets de train 02 avril 2024" 50,40 euros
— “Orthodontie 4 avril 2024" 100 euros,
— “Flocage 18 juin 2024" 7,50 euros.
S’agissant du solde d’impôt de 48 euros au bénéfice de Monsieur [B] (897e – 387e- 462e), Madame [X] justifie l’avoir réglé à ce dernier antérieurement à la mesure de saisie litigieuse par virement du 29 juillet 2024.
S’agissant des quatre échéances de crédit immobilier (“crédit maison” de juillet à octobre 2023) pour un total de 2000 euros, Madame [X] se prévaut d’une compensation avec une créance de pensions alimentaires dues pour les enfants communs de 2800 euros. Madame [X] avait effectivement déduit la somme de 2000 euros au titre des quatre échéances de prêt qu’elle reconnaît devoir d’une saisie-attribution qu’elle avait diligentée le 5 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [B] pour recouvrement de ces pensions. A l’audience Monsieur [B] a reconnu devoir ces pensions. Il y a lieu de constater l’extinction de la dette de Madame [X] au titre des échéances de prêt par compensation.
Ensuite, Madame [X] justifie avoir acquitté la somme qu’elle reconnaît devoir au titre du solde de compte joint, ce par un virement antérieur à la mesure de saisie du 29 juillet 2024.
De même, Madame [X] justifie avoir acquitté la somme qu’elle reconnaît devoir au titre de la taxe sur les logements vacants par un virement du 30 juillet 2024.
S’agissant des dépenses de téléphonie et de transport pour les enfants, la convention de divorce du 30 janvier 2024 ne comporte aucune stipulation à ce titre et ne permettait donc pas le recouvrement des sommes revendiquées par Monsieur [B].
S’agissant des frais de flocage constituant manifestement un frais extra scolaire à partager par moitié entre les parties au sens de la convention de divorce, Madame [X] justifie s’être acquittée des frais revendiqués à hauteur de 7,50 euros par virement antérieur à la saisie litigieuse du 30 juillet 2024.
S’agissant des frais d’orthodontie, la convention de divorce des parties prévoit un partage par moitié des restes à charge médicaux. Madame [X] soutient qu’il ne serait pas justifié que les sommes revendiquées consistent effectivement en des restes à charge.
Monsieur [B] justifie par ses pièces que les sommes de 74,28 euros et de 74,06 euros correspondent effectivement à des restes à charge. Le défendeur ne démontre pas en revanche que la somme de 100 euros, qualifiée d’ailleurs d’acomptes dans l’acte de saisie, correspondrait à un reste à charge.
La saisie est susceptible d’être justifiée s’agissant des sommes de 74,28 euros et de 74,06 euros. Néanmoins, ces sommes sont totalement compensées par le reste à devoir de Monsieur [B] au titre des pensions alimentaires après compensation avec les échéances de crédit immobilier.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 août 2024.
Monsieur [B] conservera à sa charge les frais de cette saisie-attribution.
L’action de Madame [X] apparaissant justifiée, Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre de la procédure abusive.
Enfin, le tribunal réitère les termes du jugement de réouverture et invite les parties à poursuivre l’établissement de leur compte qui a débuté dans le cadre de la médiation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La mainlevée résulte pour l’essentiel d’une compensation qui n’a été judiciairement constatée que dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de dire que les parties conserveront la charge de leur dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 23 août 2024 ;
DIT que Monsieur [E] [B] conservera à sa charge les frais de cette saisie ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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