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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 juin 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00568
N° Portalis DBWM-W-B7I-CK5P
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [X] [E]
domiciliée : chez Mme [M] [E],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mars 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [X] [E] (ci-après Madame [E]) a vécu en concubinage avec Monsieur [R] [N] [Z] (ci-après Monsieur [Z]) avec qui elle a eu un enfant, Madame [G] [Z], âgée de 29 ans.
Par acte authentique du 08 août 2000 reçu par Maître [P] [B], notaire à [Localité 5], Madame [E] et Monsieur [Z] ont acquis un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré ZP n°[Cadastre 4], pour la somme de 6.097,96 euros. Sur ledit terrain, ils ont fait construire une maison d’habitation, un garage double indépendant et un petit entrepôt.
Deux prêts immobiliers ont été souscrits par Madame [E] et Monsieur [Z].
Le couple s’est séparé le 20 juillet 2023.
Madame [E] a fait assigner Monsieur [Z] en demande d’ouverture d’une liquidation partage de l’indivision existante entre eux devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024 remis à étude.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, Madame [E] sollicite :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre elle et Monsieur [R] [Z] ;
— de commettre Maître [D] [K], notaire à MONTLUCON pour y procéder et de commettre le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MONTLUCON pour surveiller le déroulement des opérations de partage ;
— d’ordonner, préalablement au partage, la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, en un seul lot la propriété située [Adresse 3] à SAINT VICTOR (03410) comprenant une maison d’habitation avec terrain attenant, dépendance, figurant au cadastre sous les références section ZP n°[Cadastre 4] d’une surface de 27a 09ca et de dire que Maître [D] [K] devra rédiger le cahier des charges mentionnant notamment le jugement ayant ordonné la vente, la vendre, la mise à prix et les conditions de la vente, de fixer la mise à prix à 170.000 euros, avec en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart, sans nouvelles publicités et de dire que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix de vente, et de désigner tout commissaire de justice compétent et requis par le notaire désigné pour faire établir les diagnostics nécessaires, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à vendre, s’il y a lieu, avec l’assistance d’un diagnostiqueur, d’un serrurier et de la force publique, et de désigner Maître [D] [K], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage ;
— de condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, Madame [E], se fondant sur les articles 815, 1361 et 840 du code civil, expose que les dépenses ont été effectuées par les deux concubins de manière équitable par un compte ouvert au seul nom de Monsieur [Z]. Elle ajoute avoir réglé les charges courantes, habillements, nourritures, vacances et frais divers et précise que les deux concubins ont les mêmes revenus.
A l’appui de sa demande de désignation d’un notaire, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile, Madame [E] soutient que la situation revêt les caractères de la situation complexe fondant la désignation d’un notaire.
Au soutien de sa demande de licitation, Madame [E] considère, sur le fondement de l’article 1377 du code civil, que le bien immobilier constitue le principal élément actif et que si Monsieur [Z] n’est pas en mesure de financer le rachat de sa part, elle souhaite que le bien soit vendu.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] demande au tribunal in limine litis de constater l’incompétence du Tribunal judiciaire de MONTLUCON et de renvoyer Madame [E] à mieux se pourvoir et à défaut de renvoyer l’examen du dossier devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MONTLUCON ; à titre subsidiaire si le tribunal judiciaire devait se déclarer compétent, de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, commettre le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUCON pour surveiller le déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage ; en tout état de cause, débouter Madame [E] de sa demande de licitation et de sa demande au titre de l’article 700 outre que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, Monsieur [Z], se fondant sur l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, expose que les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex concubins relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MONTLUCON.
A l’appui de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, il indique, au visa de l’article 815 du code civil, qu’il n’est pas opposé à la demande ni à la désignation de Maître [D] [K], notaire à [Localité 5], avec laquelle il indique que des rendez-vous ont d’ores et déjà eu lieu. Il ajoute que deux évaluations du bien indivis ont également été établies. Il précise qu’il a assuré la prise en charge, seul, des deux crédits, les trois quarts des dépenses de la vie courante, à compter du 20 juillet 2023, il argue avoir remboursé seul le prêt à taux zéro à hauteur de 308,23 euros et avoir réglé l’intégration des taxes foncières. Il expose également ne pas être opposé à se voir attribuer de manière préférentielle le bien situé [Adresse 3] sous réserve que des comptes soient faits et qu’il puisse financer le règlement de la soulte revenant à Madame [E].
Pour s’opposer à la demande de licitation, Monsieur [Z] considère que la demande est prématurée et qu’il appartiendra au notaire commis d’établir un état liquidatif.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 1136-1 du code civil donnent compétence au juge aux affaires familiales pour procéder à la liquidation et aux partages des intérêts patrimoniaux des concubins.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Madame [E] a saisi le Tribunal judiciaire de MONTLUCON dans sa formation civile, non familiale aux fins d’ouverture d’une liquidation partage de l’indivision existante entre elle est son ancien concubin, Monsieur [Z].
Toutefois, cette action relève de la matière traitée exclusivement par le juge aux affaires familiales.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Z] est recevable et subséquemment le juge civil est matériellement incompétent de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MONTLUCON.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande de Madame [E], qui supporte les dépens, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement contradictoirement par décision mise à disposition au greffe, rendue en 1er ressort ;
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [R] [N] [Z] ;
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Madame [O] [X] [E] et Monsieur [R] [N] [Z] ;
RENVOIE l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUCON ;
CONDAMNE Madame [O] [X] [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [O] [X] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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