Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 avr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00763 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GP2M
Nature:74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [T] [D] [W] [R]
née le 03 Novembre 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. [N] Société civile de personnes à capital variable, inscrite au RCS de LIMOGES sous le n° 444 581 995, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [N] .
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K]
né le 14 Mars 1958 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Eric DAURIAC de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [E]
née le 28 Août 2063 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Eric DAURIAC de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 décembre 1994, [F] [R], usufruitier, et Mme [T] [R], agricultrice, nue-propriétaire, ont cédé à M. [I] [K] et Mme [Y] [E] épouse [K], divers immeubles sis au lieudit [Localité 4], commune de [Localité 5], comprenant une ancienne maison d’habitation en très mauvais état non habitable, un bâtiment annexe à usage de garage et terrain autour le tout figurant au plan cadastral rénové de ladite commune sections [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 12a 28ca, étant précisé que la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] provient de la division de la pacelle cadastrée section [Cadastre 4] pour une contenance totale de 13a 62 ca, dont le surplus cadastré section [Cadastre 5] pour 8a 29 ca restera appartenir au vendeur.
Ledit acte notarié stipule en page 4 : “pour permettre à M. et Mme [R] d’accéder à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5] restant leur appartenir, M. et Mme [K], acquéreurs aux présentes, leur consentent un droit de passage sur la parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 6] leur appartenant ainsi qu’il sera dit ci-après. Ce droit de passage s’exercera sur une bande d’une largeur de 1,50 mètre sur la parcelle n°[Cadastre 6] et passant en dessous de la borne située sur la parcelle n° [Cadastre 5]. Ce droit de passage s’exercera en tous temps et par tous moyens. Pour les besoins de la publicité foncière :
— la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pour une contenance totale de 02 a 38 ca appartenant à M. et Mme [K] pour l’avoir acquise de M. [Z] [R] demeurant à [Localité 6] aux termes d’un acte reçu de Me [U], notaire à [Localité 7], en date du 12 octobre 1990 et dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 7] le 7 décembre 1990 volume 1990p n°9964 sera appelée FONDS SERVANT.
— la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] pour une contenance de 8a 29 ca appartenant à M. et Mme [R], de la même manière que les biens présentement vendus, sera appelée FONDS DOMINANT, ladite constitution de servitude évaluée 100 Frs.”
Suivant statuts signés le 10 décembre 2002 et publiés le 19 décembre 2002, M. [A] [N] a constitué, avec Mme [C] [N], un groupement agricole d’exploitation en commun dénommé GAEC [N].
Suivant acte notarié du 24 avril 2019, Mme [T] [R] a donné à bail à usage agricole à M. [A] [N] diverses parcelles section B aux lieuxdits “[Localité 8]” et “[Localité 4]” de nature de pré, bois taillis, terre, jardin, pour une contenance totale de 16 ha 66a 84ca dont la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], bénéficiaire, selon le titre ci-dessus, d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 7], préalablement [Cadastre 6] pour partie.
Par lettre du 3 mars 2025, M. et Mme [K] ont signalé à Mme [R] rencontrer des difficultés avec son locataire en ce sens que “M. [N] utilise le chemin qui dessert également notre propriété, vous le savez. Là où le bas blesse, c’est qu’il le dégrade et n’y effectue aucun entretien ni remise en état comme il se devrait. Du temps de vos activités agricoles, il n’est jamais arrivé que le chemin se détériore de cette façon et vous en aviez le souci. Donc tout cela n’est pas contre vous bien sûr, mais nous voulions que vous sachiez que nous avons commencé des démarches afin qu’il respecte les lieux, les remette en état et les entretiennent. Nous le faisons également de notre côté. Peut-être pourriez-vous lui rappeler ses obligations en tant que locataire? Concernant la sortie du chemin, nous allons contacter M. le maire également. ”
Par lettre du 5 mars 2025, l’assureur protection juridique des consorts [K] a écrit au GAEC [N] pour dénoncer l’endommagement du chemin de passage sur leur terrain. “En effet, suite aux allers-retours avec vos engins agricoles, la terre s’est creusée sous le poids de vos engins agricoles, compliquant ainsi l’accès de nos clients qui ne possèdent que des véhicules légères. Il vous appartient également de faire le nécessaire pour le remblayage de la terre, en vertu de l’article 1240 du code civil.”
Par lettre du 6 mai 2025, l’assureur protection juridique des consorts [K] a également écrit à l’assureur de Mme [T] [R] afin de lui demander de faire le nécessaire pour l’entretien du chemin de passage, rendu impraticable par les passages des engins agricoles et le défaut d’entretien et offrant de résoudre amiablement ce différend.
Reprochant aux époux [K] d’avoir bloqué la servitude de passage avec des piquets et de la ficelle, Mme [T] [R] et le GAEC [N] ont, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, fait assigner M. [I] [K] et Mme [Y] [E], son épouse, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir:
— juger recevables et bien fondées leurs demandes ;
— enjoindre à M. et Mme [K] de procéder à la réouverture et au libre accès du passage grevé de servitude situé sur la parcelle n° [Cadastre 7] au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner M. et Mme [K] à verser au GAEC [N] une indemnité à titre provisionnel d’un montant de 5000 euros ;
— condamner M. et Mme [K] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle Mme [T] [R] et le GAEC [N], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leurs demandes et conclu au rejet des demandes reconventionnelles.
Ils soutiennent qu’alors qu’ils ont fait établir des devis comprenant des opérations de curage, rebouchage des trous et de nivellement destinés à assurer l’entretien du chemin, les défendeurs ont obstrué la servitude de passage en y installant des piquets de bois, en y tendant des ficelles et en plaçant à l’entrée un panneau indiquant “travaux en cours – remise en état de la servitude légale”, les ficelles et piquets ne laissant plus qu’un passage d’une largeur inférieure à 1,50 mètre ce qui empêchait le passage des engins agricoles. Ils se prévalent de ce que le passage a toujours été utilisé à des fins agricoles et font observer que la servitude étant conventionnelle, l’existence alléguée d’un autre accès à leurs parcelles par la route départementale du côté du lieudit “[Localité 9]”, qui selon eux est au demeurant impraticable, est indifférente. Le GAEC [N] réclame l’allocation d’une provision au motif que, quand bien même les obstructions ont été retirées à ce jour, le droit de passage a été entravé pendant huit mois ce qui l’a empêché d’exploiter ses terres et lui a ainsi causé un préjudice économique et un préjudice moral.
En défense, M. et Mme [K], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil, demandé de :
— débouter Mme [T] [R] et le GAEC [N] de leurs demandes ;
— ordonner au GAEC [N] et à Mme [T] [R], solidairement, de réempierrer le [Adresse 4] de la route départementale jusqu’à leur propriété ;
— condamner les demandeurs à leur payer solidairement la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de leur défense, ils opposent que le passage des engins agricoles sur la servitude conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 7] pour accéder à la parcelle 2024 n’était pas prévu. Ils font observer à cet égard que la largeur d'1,50 mètre conventionnellement arrêtée est incompatible objectivement avec le passage d’engins agricoles modernes et opposent qu’un usage, même prolongé dans le temps, ne saurait créer, modifier ou étendre une servitude conventionnelle. Ils opposent d’une part que la pose de ficelles ne fermait pas le passage mais permettait d’en délimiter l’assiette de 1,50 mètre, d’autre part que Mme [T] [R] étant propriétaire d’autres parcelles jusqu’au lieudit [Localité 9], également louées au GAEC [N], accessibles par la route départementale passant par ce lieudit, ce dernier pouvait accéder à sa parcelle 2024 de sorte qu’aucune provision pour préjudice d’exploitation et préjudice moral ne saurait lui être allouée. Ils estiment en revanche qu’il appartient aux demandeurs de procéder au ré-empierrement du chemin rural à chaque fois qu’il est démonté par les engins agricoles du GAEC DEMAITRE.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur l’injonction de libérer le passage grevé d’une servitude au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5]
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut ettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Au cas présent, Mme [T] [R] et le GAEC DEMAITRE demandent qu’il soit enjoint à M. et Mme [K] de laisser libre accès à la servitude conventionnelle situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] permettant l’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 5].
Or, il résulte du procès-verbal dressé le 13 novembre 2025 par Maître [M] [Q], commissaire de justice, mandatée par les défendeurs et qui s’est placée à l’endroit de la borne qui matérialise le début du droit de passage que la parcelle n° [Cadastre 5] est totalement accessible. Aucun piquet ni fil n’empêche l’accès à la parcelle. Les photographies y annexées permettent de s’en convaincre, ce qu’au demeurant les requérants ne contestent pas dans leurs dernières conclusions.
Par ailleurs, il est constant qu’il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation de ne rien faire qui diminue la servitude dont est grevé son fonds.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé-injonction.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, Mme [R] et son preneur, le GAEC [N], soutiennent que ce dernier a été, durant huit mois, dans l’impossibilité matérielle d’accéder à la parcelle n°[Cadastre 5] et aux parcelles attenantes qu’il exploite du fait des agissement des époux [K]. Ils sollicitent en conséquence une provision de 5000 euros au bénéfice du GAEC [N] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique et moral, constitué par la privation du suivi et de l’entretien des cultures nécessaires à l’alimentation du bétail, de la coupe d’herbe ainsi que du patûrage des prairies naturelles. Ils reprochent aux époux [K] d’avoir entrepris, sans leur accord préalable, des travaux pour modifier l’assiette du passage et la déplacer sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à un tiers, d’avoir posé des piquets et tendu des fils sur la servitude ne laissant plus qu’un petit passage très inférieur à 1,50 mètre qui ne permettait plus la circulation des engins agricoles. Ils affirment que le passage a toujours été utilisé à des fins agricoles, tant par Mme [T] [R] pendant près de 29 ans que depuis lors par le GAEC [N].
Les époux [K] opposent que la servitude n’a pas été fermée mais délimitée par des piquets et ficelles. Ils contestent que la servitude conventionnelle a été instituée pour le passage d’engins agricoles et font observer à cet égard que l’assiette de la servitude, expressément fixée par l’acte de vente à 1,50 mètre de largeur, est objectivement incompatible avec le passage d’engins agricoles modernes. Ils reprochent aux demandeurs de ne pas entretenir le passage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La condamnation à des dommages et intérêts provisionnels suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec l’évidence requise devant le juge du fond.
Il résulte des dispositions des articles 688, 691, 701 et 702 du code civil qu’une servitude conventionnelle de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre, que le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, lesquelles ne peuvent être modifiées que d’un commun accord des propriétaires des fonds dominant et servant.
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L’acte authentique de vente intervenue le 28 décembre 2014 entre Mme [T] [R], agricultrice, et les époux [K], mentionne expressément la constitution d’un droit de passage sur la parcelle cédée devenue [Cadastre 7] pour accéder à sa parcelle [Cadastre 5] qui “s’exercera en sur une bande d’une largeur de 1,50 mètre.”
Le droit de passage existant entre les parties a été conçu en des termes très généraux sans restriction particulière : “ce droit de passage s’exercera en tous temps et par tous moyens.”
Il échet de relever que la parcelle n°[Cadastre 5] au profit de laquelle un droit de passage a été institué entre les parties, comme les autres parcelles voisines appartenant à la venderesse, sont des parcelles de nature de pré, terre, sol, et partant à destination agricole.
La finalité de cette servitude conçue de manière large était donc manifestement alors de permettre l’exploitation de la parcelle [Cadastre 5] restant appartenir à la venderesse agricultrice, propriétaires des autres parcelles voisines justement listées par les défendeurs, ce que corroborent d’ailleurs M. [S], ancien apprenti agricole chez Mme [T] [R] ou encore M. [J], agriculteur, qui l’a utilisée dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs lors de la récole des céréales et du maïs.
Or, il résulte du procès-verbal établi le 13 mai 2025 par Maître [V] [H], commissaire de justice, mandaté par les requérants, et des photographies y annexées, qu’à cette date, le passage était entravé par de la ficelle tendue sur deux piquets plantés jusqu’aux deux-tiers de la largeur du passage juste devant la parcelle [Cadastre 5]. La distance ainsi laissée est à l’évidence inférieure à la largeur du droit de passage fixée par le titre et ne permettait plus le passage d’engins agricoles pour accéder à la parcelle exploitée par le GAEC [N].
Il n’est pas contesté qu’à la date du 13 novembre 2025, les piquets et la ficelle ont été retirés et le passage libéré dans sa largeur.
Les propriétaires du fonds servant ont ainsi manifestement réduit durant six mois, et sans concertation préalable avec les bénéficiaires de la servitude, l’assiette du droit de passage institué au profit de la parcelle [Cadastre 5] et empêché le passage des tracteurs agricoles de la largeur compatible avec celle de l’assiette de la servitude, tous les engins agricoles ne mesurant pas systématiquement plus d’un mètre cinquante de large.
S’agissant d’une servitude conventionnelle de passage, indépendante d’une éventuelle situation d’enclave qui n’est pas expressément mentionnée dans l’acte, le fait que Mme [T] [R] et son preneur, le GAEC [N], disposent d’un autre accès à la parcelle [Cadastre 5] est indifférent devant le juge des référés.
Il s’ensuit que Mme [T] [R] et le GAEC [N] établissent, avec l’évidence requise devant le juge des référés, une attitude fautive des propriétaires du fonds servant.
Il appartient encore aux requérants d’apporter la preuve du préjudice moral et économique allégué, en son principe et en son montant (5000 euros), en lien direct avec l’attitude critiquée des époux [K].
Or, le GAEC [N] produit à l’appui de ses dires uniquement une facture établie le 1er octobre 2025 par le GAEC DE VILLEMONTEIX pour l’achat de 0,20 Ha de maïs pour un prix TTC de 165 euros. Cette seule facture est insuffisante à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, du préjudice économique et moral allégué, ni dans son principe, ni dans son montant.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé-provision.
Sur la demande reconventionnelle tendant à ordonner aux demandeurs de réempierrer le [Adresse 4]
Les époux [K] demandent à titre reconventionnel que le Mme [T] [R] et le GAEC [N] soient condamnés à réempierrer le [Adresse 4] de la route départementale jusqu’à leur propriété.
A l’appui de leur demande, ils écrivent être fondés à exiger que le GAEC [N] répare le chemin rural à chaque fois que celui-ci est démonté par ses egins agricoles ou envahi par des roncs en provenance des parcelles [R] qu’il loue.
Le GAEC [N] oppose que le réempierrage de l’intégralité du chemin rural, emprunté tant par eux-mêmes que par les époux [K] pour accéder à leurs propriétés respectives, ne leur appartient pas, qu’un tel réempierrage est inutile et produisent, à l’appui de leurs affirmations selon lesquelles ils entretiennent la servitude, des devis datés des13 mai et 11 juin 2025 de rebouchage des nids de poule, nivelage des saignées dans le chemin et curage du milieu de chemin avec minipelle et évacuation de la terre. Les photographies annexées au procès-verbal de constat du 13 novembre 2025 de ce chemin rural, emprunté par les engins agricoles du GAEC [N] jusqu’au droit de passage pour accéder à sa parcelle 2024, laissent apparaître un chemin entretenu.
Aussi, faute pour les époux [K] de fonder, en droit et en fait, leur demande reconventionnelle, celle-ci sera rejetée.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Il résulte des dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile dans leur version en vigueur tels qu’issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, qu’entout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du différend est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.
Au cas présent, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées qu’une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le rétablissement des liens entre les parties. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une approche globale de leurs différends, au-delà des seules demandes tranchées à titre provisoire à l’occasion de la présente instance.
Il convient donc d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.
En cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre après avoir recueilli le consentement des parties.
Sur les frais de justice
Chacune des parties succombant en ses prétentions respectives, les dépens seront laissés à la charge de chacune d’elles et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-injonction ;
Dit n’y avoir lieu à référé-provision ;
Rejette la demande reconventionnelle en condamnation à réempierrer le [Adresse 4] ;
Enjoint aux parties de rencontrer dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, aux fins d’information des parties sur le processus de médiation :
Monsieur. [X] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Courriel 1]
Dit que chaque partie, dans les huit jours suivant le prononcé de la présente décision, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, communiquera par courriel au médiateur désigné ci-dessus ses coordonnées (n° mobile, courriel) auxquelles elle sera jointe pour la fixation de la réunion d’information et des éventuelles réunions postérieures ;
Ordonne à cet effet la comparution personnelle des parties, assistées le cas échéant de leur conseil, devant le médiateur désigné aux lieu, jour et heure fixés par tous moyens par le médiateur ;
Dit que si le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle ;
Rappelle que ce rendez-vous d’information est obligatoire et gratuit ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Dit qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit qu’aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction, sur la boite fonctionnelle suivante : [Courriel 2], en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties refuseraient, à l’issue de la réunion d’information, d’entrer dans un processus de médiation, le médiateur en avisera la juridiction dans les meilleurs délais sur la boite fonctionnelle suivante : [Courriel 2] ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord, à l’issue de la réunion d’information, à une mesure de médiation, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission selon les modalités suivantes ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désigne à cet effet en qualité de médiateur :
Monsieur. [X] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Courriel 1]
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de 500 euros par les demandeurs et de 500 euros par les défendeurs entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dit que le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Dit que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité et que le médiateur en informera la juridiction dans les meilleurs délais sur la boîte fonctionnelle susvisée ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Rappelle que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et rappelle que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelle qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Obligation ·
- Intérêt légal ·
- Référé ·
- Intérêts moratoires ·
- Travaux publics ·
- Provision ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Cessation
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Conciliation ·
- Allocations familiales
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- République ·
- Famille ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Enfant
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Habitat ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.