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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 août 2025, n° 25/80258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80258 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CNU
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BGS CONSTRUCTION
RCS de PARIS 530 807 783
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #L0251
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #L0251
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2024, M. [X] [C] et Mme [I] [N] ont pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la société S.A.S BGS CONSTRUCTION pour un montant de 261.655,28 euros (fructueuse à hauteur de 68.365,90 euros). Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 4 juin 2024. Cette saisie conservatoire avait été préalablement autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2024 pour garantie de la somme de 261.655,28 euros.
Par acte du 6 février 2025, la S.A.S BGS CONSTRUCTION a assigné M. [X] [C] et Mme [I] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S BGS CONSTRUCTION sollicite la caducité de la saisie conservatoire, la mainlevée de la saisie conservatoire du 31 mai 2024, subsidiairement le cantonnement de la saisie conservatoire au montant de 74.336,31 euros. Elle demande également la condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [I] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [X] [C] et Mme [I] [N] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S BGS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. »
L’article R. 511-7 du même code précise que « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
Il convient de préciser que si le fondement juridique peut varier entre celui invoqué dans la requête et celui invoqué dans l’acte introductif de la procédure ou dans les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, en revanche, la créance réclamée dans la procédure introduite ou dans les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire doit être la même que celle revendiquée à l’appui de la requête aux fins de mesure conservatoire.
En l’espèce, la saisie conservatoire contestée a été pratiquée le 31 mai 2024. Cette saisie conservatoire avait été préalablement autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2024 pour garantie de la somme de 261.655,28 euros.
Il ressort de la requête jointe à l’ordonnance du juge de l’exécution que la créance revendiquée à hauteur de 261.655,28 euros correspond :
— la somme de 94.661,39 euros versé à BGS construction au titre de la préparation du chantier, du règlement partiel de la facture du 31 octobre 2022 relative au marché principal, du gros œuvre, de travaux de démolition, de la location d’un camion pour les travaux de terrassement et enfin à la demande du chef de chantier,
— la somme de 40.152,35 euros pour la mise en fabrication de menuiseries (fourniture de fenêtre et acompte pour la commande de la porte d’entrée),
— les travaux de démolition chiffrés à hauteur de 101.298 euros,
— les préjudices : frais d’expertise amiable et d’huissier pour un montant de 2.000 euros, la somme de 5.293,54 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et la somme de 1.282,84 euros au titre de la souscription d’une assurance tout risques chantier, la somme de 16.967,16 euros pour loger la famille depuis le 1er juillet 2023.
Il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris versée par M. [X] [C] et Mme [I] [N] que ceux-cis ont assigné la S.A.S BGS CONSTRUCTION devant le juge des référés par actes des 27 juin et 1er août 2024. Or, il ressort tant de l’exposé du litige de cette ordonnance que de l‘acte d’assignation délivrée le 27 juin 2024, versée par la société BGS CONSTRUCTION, que n’était sollicité devant le juge des référés, outre une mesure d’expertise, que la condamnation de la S.A.S BGS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le montant sollicité au titre de la provision ad litem, 15.000 euros, est sans commune mesure avec le montant sollicité devant le juge de l’exécution, 261.655,28 euros, au titre de la créance paraissant fondée en son principe qu’ils souhaitaient voir garantir au travers d’une saisie conservatoire.
Surtout, il ressort de l’acte d’assignation que le montant de 15.000 euros à titre de provision ad litem est réclamé à un autre titre que les sommes réclamées dans le cadre de la saisie-conservatoire. En effet, en page 31 de cet acte d’assignation cette provision est réclamée :« Eu égard à l’ampleur attendue des opérations d’expertise et des frais irrépétibles à venir, Monsieur et Madame [X] [I] sont fondés à solliciter la condamnation de la S.A.S BGS CONSTRUCTION à leur verser une provision ad litem à hauteur de 15.000 € qui leur permettra de faire face, au moins pour partie, à leurs frais d’avocat et d’expertise ».
Ainsi, l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n’introduit pas une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire pour paiement de la créance revendiquée à hauteur de 261.655,28 euros dans le cadre de la mesure de saisie-conservatoire.
M. [X] [C] et Mme [I] [N] ne justifie de l’introduction d’aucune procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire aux fins de condamnation de la S.A.S BGS CONSTRUCTION à leur régler la créance revendiquée à l’appui de la requête aux fins de mesure conservatoire.
En conséquence, il convient de déclarer la saisie-conservatoire pratiquée le 31 mai 2024 caduque, ce qui entraîne nécessairement sa mainlevée qui sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la S.A.S BGS CONSTRUCTION ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive dans ses conclusions se contentant de réclamer dans le récapitulatif de ses prétentions en fin de conclusions la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts dus en réparation de la saisie abusive pratiquée.
Elle ne démontre ainsi ni un abus ni un préjudice qui en résulterait. Elle ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [X] [C] et Mme [I] [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S BGS CONSTRUCTION une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Constate la caducité de la saisie-conservatoire pratiquée le 31 mai 2024 par M. [X] [C] et Mme [I] [N] à l’encontre de la S.A.S BGS CONSTRUCTION ,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 31 mai 2024 par M. [X] [C] et Mme [I] [N] à l’encontre de la S.A.S BGS CONSTRUCTION ,
Déboute la S.A.S BGS CONSTRUCTION de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. [X] [C] et Mme [I] [N] à payer à la S.A.S BGS CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [C] et Mme [I] [N] aux dépens
Fait à Paris, le 14 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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