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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.R.L. URIA COUVERTURE, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DÉCISION DU : 15 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DPDM
AFFAIRE : [K] [G] C/ S.A.R.L. URIA COUVERTURE, S.A.S. ENTORIA, S.A. PROTECT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DOLEAC
Me BOERNER
Me TAINTENIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme DUMORTIER Tiphaine,
GREFFIER : Madame VIGOUROUX Stéphanie,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. URIA COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 30
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Jean-david BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 750
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Juge des Référés,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me TAINTENIER-MARTIN le 9 janvier 2025, sollicitant la rectification de la décision précitée.
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. / Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.( …) ».
En l’espèce, la SARL URIA COUVERTURE soutient que l’ordonnance de référé prononcée le 19 décembre 2024, est affectée d’une omission de statuer dès lorsqu’elle mentionnerait pas sa demande, acceptée par les autres parties, de voir renvoyée l’affaire à une audience de règlement amiable.
A cet égard, il sera constaté que contrairement à ce qu’elle indique, les notes d’audience ne mentionnent pas qu’une demande de renvoi à une audience de règlement amiable aurait été formulée.
Si la consultation de la messagerie RPVA permet d’établir que les conclusions du demandeur, sollicitant un renvoi à une audience de règlement amiable, ont bien été communiquées aux défendeurs, la mention manuscrite portée sur la cote du dossier semble indiquer que le Juge des référés n’en a pas eu connaissance le jour de l’audience, Me TAINTENIER-MARTIN n’y ayant pas déposé son dossier de plaidoirie.
En tout état de cause, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun élément ne permet d’établir que le renvoi de l’affaire à une procédure de règlement amiable a été sollicité à l’audience et qu’il a été accepté par les autres parties.
Pour assurer le respect du contradictoire, l’ensemble des parties a été consulté par diligences du greffe du 2 avril 2025.
L’absence de retour de toutes les parties ne saurait s’interpréter comme un accord.
En l’état, la demande de rectification d’ommission à statuer n’apparaît donc pas justifiée. Elle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande présentée par Me TAINTENIER-MARTIN, sollicitant la rectification de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 sous le numéro de RG 24-228,
Laisse les dépens à la charge de la SARL URIA COUVERTURE.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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