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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 19 août 2025, n° 25/08032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Mardi 19 Août 2025
N°Minute : 25/475
N° RG 25/08032 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YCM ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
né le 22 Septembre 1987 à [Localité 8]
Comparant par téléphone
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 16 août 2025 à 03h36 à l’égard de [V] [I]
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15] en date du 18 Août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [V] [I] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 18 Août 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [V] [I] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Odile GIROD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 19 août 2025 à 17h53 ;
Vu le souhait de [V] [I] d’être entendu par le magistrat du siège ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [K] [N] en date du 18 août 2025 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’audition du patient effectuée par le magistrat du siège le 19 août 2025 à 17h 15 par voie de télécommunication, aucun incident n’ayant été à déplorer.
Vu le souhait exprimé par le patient au cours de cette audition de voir la mesure levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité de la procédure soulevée par Me [Z] :
Me [Z] soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande :
— Sur l’absence d’information du juge dans le délai de 48 heures :
Le conseil de Monsieur [I] expose que les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées dans la mesure où dans les pièces qui lui ont été transmises ne figure pas la preuve de cette information du juge dans le délai de 48 heures suivant la mesure de placement à l’isolement.
Elle soutient que la mesure ayant débuté le 16 août 2025 à 03h36 le délai de 48 heures expirait le 17 août à 15h26, et que l’information inexistante ou tardive porte atteinte aux droits de son client.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en la possession du juge, dont l’avocat peut solliciter communication auprès du greffe si des pièces lui sont manquantes, que les 48 heures ne pouvaient expirer à 15h26 le 17 août, que par ailleurs le juge a bien été informé par mail en date du 18 août 2025 à 06h08 du renouvelement de la mesure d’isolement avec la transmission des pièces utiles,
Qu’en tout état de cause, aucun grief n’est démontré,
Ce moyen sera donc rejeté,
— Sur l’absence de saisine du juge dans le délai de 72 heures et de décision dans le délai de 96 heures :
Le conseil de Monsieur [I] soutient qu’il n’est pas démontré que la saisine du juge est intervenue dans le délai de 72h, et que par voie de conséquence le délai de 96 heures du juge pour statuer a expiré,
Qu’il ressort des pièces produites que le juge a été destinataire dans le délai des 72 heures par mail en date du 18 août 2025 à 21h53, qu’il a donc jusqu’au 20 août 2025 03h36 pour rendre sa décision, de sorte que ce moyen est tout aussi inopérant,
La requête est bien recevable pour être faite dans les délais. Ce moyen sera rejeté.
— Sur le défaut de communication de la requête du directeur de l’établissement hospitalier au procureur de la république :
Le conseil de Me [I] soutient qu’il n’est pas démontré que la requête a bien été transmise au procureur de la république.
Il ressort des éléments en la possession du juge que la requête a bien été transmise pour avis au procureur de la république le 19 août 2025, que l’avocat peut trés bien sollicité du greffe la communication des pièces qui lui sont manquantes, qu’il sera au surplus précisé que le procureur de la république “peut” faire des observations,
Qu’en tout état de cause outre l’absence de démonstration d’un grief, la pièce est en possession du juge de sorte que ce moyen est inopérant et sera donc rejeté.
— Sur l’incohérence des heures de renouvellement de la mesure :
Me [Z] expose que la requête du directeur fait état d’un renouvellement de la mesure en 2026, de sorte que cette incohérence justifie la main levée car elle ne permet pas au juge d’assurer un contrôle de la régularité de la procédure.
Force est de constater que la pièce à laquelle se réfère Me [Z] qui est signé sur délégation du directeur de l’hôpital en date du 18 aout 2025 comporte des erreurs qui ne peuvent qu’être matérielles, puisque le juge est bien saisi dans le délai des 72 heures aux fins de statuer sur le maintien de la mesure d’isolement, que les dates mentionnées et heures correspondent bien avec les dates et heures de renouvellement de la mesure, que la mention 2026 est bien une erreur matérielle, qui en tout état de cause ne fait pas grief. Me [Z] ne démontre aucunement que cela lui cause grief, et pour cause le juge en charge du contrôle de lamesure ayant été destinataire des pièces dans les délais légaux afin d’exercer le contrôle qu’il lui revient d’exercer.
Ce moyen sera rejeté également.
— Sur l’absence de surveillance établie :
Me [Z] soutient que le registre fait mention du décideur de la mesure sans faire mention du nom des professionnels de santé ayant surveillé son client et ce en violation de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. Elle ajoute qu’il n’est donc pas possible de vérifier les conditions de mise en oeuvre de la procédure qui apparaît de fait irrégulière.
Il ressort des pièces produites en procédure que les personnels de santé ayant surveillé le bon déroulement de la mesure, et ayant établi les certificats médicaux toutes les 12 heures sont clairement identifiés sur le registre. De sorte que ce moyen sera rejeté.
— Sur l’information d’un membre de la famille :
Me [Z] soutient qu’il n’est pas fait mention de l’information par l’établissement hospitalier de l’avis à un membre de la famille ou à une des personnes visées à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, et que la mesure est par voie de conséquence irrégulière.
Toutefois, se contentant d’exposer cet état de fait, celle-ci ne démontre pas le grief causé à son client.
En l’espèce, il n’est nullement démontré quelle atteinte aux droits de Monsieur [I] a été causé par cette omission.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’avis du collége :
Me [Z] fait une confusion entre la mesure d’hospitalisation sous contrainte et la mesure d’isolement.
Ce moyen ne peut prospérer dans le cadre de la mesure d’isolement. L’avis du collége est en revanche nécessaire pour le renouvellement d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Ce moyen sera également rejeté.
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [V] [I] a été placé à l’isolement le 16 août 2025 à 03h36, que l’avis au juge a été transmis par mail en date du 18 août 2025 à 06h08 ;
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 18 août 2025 à 21h53,
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Sur le fond :
Que Monsieur [G] [I] a été placé en soins contraints le 1er février 2023, à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction d'[Localité 8] constatant son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et la lettre du préfet en date du même jour portant admission au centre hospitalier régional de [Localité 13], que le 3 février 2023 par arrêté préfectoral du préfet des BOUCHES DU RHONE la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue, qu’elle a été renouvelée régulièrement, que par arrêté en date du 23 septembre 2024 un nouvel arrêté préfectoral était décidé d’une prise en charge des soins sous un autre forme qu’en hospitalisation complète, que toutefois par arrêté préfectoral en date du 14 mai 2025 la réintégration en hospitalisation complète était ordonnée, qu’il y est souligné que la prise en charge de Monsieur [I] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui ;
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure; que les certificats médicaux sont joints, que le dernier renouvellement de la mesure a été fait le 19 août 2025, que les certificats médicaux sont détaillés et décrivent l’évolution de l’état psychique du patient ;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient. Qu’en dépit de l’opposition de ce dernier au maintien e de la mesure d’isolement; il ressort qu’il présente des troubles importants du comportement dans le cadre d’une désinhinibition accrue avec hétéro agressivité et menaces de provocations à l’encontre d’autres patients suites à des consommations de produits stupéfiants ;
Qu’en conséquence il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [V] [I] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [I], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [14];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 12] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 13] le 19 août 2025 à 19h05.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15]
Nom de la personne en soins : Monsieur [V] [I]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [V] [I] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 7] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 19 aout 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [V] [I]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [V] [I]
N° RG 25/08032 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YCM
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 9] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 19 aout 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[V] [I] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 25/08032 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YCM
Nom de la personne en soins : [V] [I]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 19 Août 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 19 aout 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………… à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 19 Août 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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