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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWQQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [O], [Y], [F] [U], née le 12 Octobre 1954 à REIMS (MARNE), demeurant : 19 rue Gaston Coute – 45130 SAINT AY, Représentée par Maître Arthur DA COSTA, de la SELARL MALTE AVOCATS, Avocats au Barreau d’Orléans.
(Dossier 424004052 B. [K])
DÉFENDEURS :
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : 8 Allée des Collèges – (réf dette dette 70074818519 LE RISCOUSSE) – 18920 BOURGES CEDEX 9, Représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, Avocats au Barreau d’Orléans.
Monsieur [B] [V], demeurant : 3 rue croix de Malte – (réf Dette 2327068 LE RISCOUSSE) – 45000 ORLEANS, Comparant en personne.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 27 février 2024, Madame [O] [U], née le 12 octobre 1954 à REIMS (51), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret a déclaré son dossier irrecevable pour le motif suivant :
« inéligibilité ;
Madame a une entreprise individuelle non radiée : 800 716 219 ».
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 avril 2024, Madame [O] [U] a contesté la décision d’irrecevabilité. Elle fait valoir que la radiation d’office de l’entreprise a été prononcée le 20 mars 2017 et qu’elle est bien en situation de surendettement.
Le dossier de Madame [O] [U] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 19 avril 2024 et reçu le 6 mai 2024.
Madame [O] [U] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 7 mai 2024 pour l’audience du 7 juin 2024.
A la première audience, l’avocat de Madame [U] en a sollicité le renvoi, au motif de l’existence d’une difficulté pour représenter la débitrice, alors qu’une dette le concernant est présente au dossier.
Un second renvoi a été formulé à la deuxième audience, qui s’est tenue le 5 juillet 2024, l’avocat de Madame [O] [U] indiquant ne pas être dans une situation de conflit d’intérêt au regard du contexte particulier des procédures en cours, mais souhaitant pouvoir répondre aux conclusions adverses.
Un renvoi a également été sollicité et accordé lors de l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience du 4 octobre 2024, Madame [O] [U], représentée par son avocat, a déposé ses pièces et fait viser ses conclusions, reprises oralement, par lesquelles elle demande de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
déclarer la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL) mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter ;
déclarer Madame [O] [U] éligible et recevable au dispositif de traitement des situations de surendettement et renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers du Loiret pour son instruction et son orientation ;
rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir notamment que la situation relative à l’entreprise concernée a été régularisée et ajoute que l’erreur relative à son nom, contenue dans le répertoire SIREN, ne peut lui être imputée et signifier qu’elle serait inéligible.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part quant au fait notamment qu’elle n’aurait pas signalé au juge la notification d’une déchéance du terme lors de sa seconde demande de suspension des mensualités d’un crédit en 2018.
En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par son avocate, a déposé ses pièces, et fait viser également ses conclusions, soutenues oralement, par lesquelles elle demande de :
confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’inéligibilité du dossier de surendettement déposé par Madame [U] ;
subsidiairement, déclarer irrecevable le dossier de surendettement déposé par Madame [U] ;
débouter Madame [U] de sa contestation et de ses demandes ;
condamner Madame [U] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le créancier explique que l’activité d’entrepreneur individuel ayant pris fin est celle de Madame [O] [G] et non de Madame [O] [U], si bien que cette dernière demeure inéligible au surendettement.
Il ajoute que sa mauvaise foi peut être retenue puisque, lors d’une seconde demande de suspension du crédit, le 12 novembre 2018, Madame [U] s’est abstenue de signaler au juge qu’une déchéance du terme pour ce crédit lui avait été notifiée le 24 octobre 2018.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.711-3 du même Code dispose que les dispositions relatives au surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
L’article R. 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R. 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de Madame [O] [U] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 4 avril 2024.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Madame [O] [U] pour contester cette décision a été envoyé le 16 avril 2024 à la Commission de surendettement, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, la contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclues de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, Madame [O] [U] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement au motif qu’elle a une entreprise individuelle n° 800 716 219 non radiée, ce qui la rend inéligible à une procédure de surendettement.
L’entreprise individuelle possédant cet identifiant au répertoire SIREN était alors mentionnée comme active depuis le 1er mars 2014, sans aucune mention de cessation de l’activité ou de radiation à la date du 15 février 2024 ou encore le 12 mars 2024.
Madame [O] [U] produit en premier lieu un courrier de l’URSSAF – RSI mentionnant que, en l’absence de chiffre d’affaires la concernant pour les années 2015 et 2016, il a été procédé à la radiation de son compte le 31 décembre 2016.
Elle produit surtout une actualisation du répertoire SIREN, datée du 3 septembre 2024, mentionnant que l’entreprise individuelle n° 800 716 219 a cessé son activité depuis le 31 décembre 2016.
Il doit être précisé à cet égard que, si le nom de l’entrepreneur sur le document est celui de Madame [G], et non Madame [U], le répertoire concerne bien l’entreprise n° 800 716 219 visée par la commission de surendettement dans sa décision du 28 mars 2024 et que l’entreprise a une adresse correspondant à celle de Madame [O] [U].
Du fait de cette cessation d’activité depuis plus de sept ans et en l’absence d’autre élément sur l’existence d’une autre entreprise, il sera retenu que Madame [U] est éligible à la procédure de surendettement.
Quant à sa bonne foi, présumée, elle ne saurait être remise en cause sur le seul fondement de l’absence de déclaration, en novembre 2018, devant le juge compétent pour statuer sur une demande de suspension de crédit qu’elle a pu formuler, du fait qu’elle venait de se voir notifier une déchéance du terme du crédit, alors qu’elle dépose un dossier de surendettement en début d’année 2024 et que cette non déclaration de 2018 ne peut être directement liée à la situation de surendettement dont il est débattu.
Enfin, il n’est pas remis en cause par les parties que Madame [O] [U] se trouverait dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles, malgré l’existence de deux biens immobiliers dont l’un qui ne constitue pas sa résidence principale.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise le 28 mars 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au motif de l’inéligibilité de Madame [O] [U] et de rejeter les autres demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [U], née le 12 octobre 1954 à REIMS (51), à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 28 mars 2024 ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité de Madame [O] [U] prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret, du fait de son inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE Madame [O] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [U] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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