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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/09176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/09176 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-Y6B3
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. TOOSLA
C/
[L]
[H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. TOOSLA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas MARIE de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1010
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 7 novembre 2023, la société anonyme Toosla a fait assigner M. [L] [H] devant ce tribunal.
Aux termes de l’assignation, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 16 325,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire ni avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [H], qui a loué un véhicule auprès d’elle, l’a endommagé lors d’un accident de la circulation, alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique, et qu’il doit ainsi, en application des conditions générales de location, prendre en charge l’intégralité des frais de réparation, déduction faite de la caution bancaire déjà versée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne le détail des moyens de la demanderesse.
M. [L] [H], auquel l’assignation a été délivrée à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « rappeler » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la prétention tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, aucune demande en ce sens n’étant formée.
1. Sur la demande tendant au paiement des frais de réparation du véhicule
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 dudit code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1709 du code civil énonce que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1363 dudit code précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Toosla ne produit aucun document émanant de M. [H] ou revêtant la signature de ce dernier qui serait de nature à établir sa volonté de s’engager dans un contrat de location portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
A cet égard, il peut être noté que la pièce n° 2 qu’elle intitule « contrat » correspond en réalité à un document qu’elle a établi unilatéralement et qui ne revêt aucune signature.
Aussi, si, en pièce n° 4, elle verse aux débats un courriel du 4 avril 2022 qui a été adressé par le défendeur à une société de recouvrement, celui-ci ne comporte aucune indication quant à l’objet de la dette visée ou au montant de celle-ci.
A défaut de rapporter la preuve de la rencontre des volontés des parties et ainsi de la conclusion d’un contrat de location portant sur le véhicule litigieux, la société Toosla sera déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 16 325,48 euros au titre de frais de réparation y afférents, augmentée des intérêts au taux légal.
2 – Sur les frais du procès
2.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Toosla, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Toosla, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société anonyme Toosla de sa demande tendant au paiement de la somme de 16 325,48 euros au titre de frais de réparation, augmentée des intérêts au taux légal,
CONDAMNE la société anonyme Toosla aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société anonyme Toosla de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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