Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 6 oct. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EHPAD JOACHIM FLEURY |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
06 Octobre 2025
RECTIFICATION
ERREUR MATERIELLE
— -------------------
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWPL
[Y] [T],
[X] [S],
[U] [S],
[D] [T],
[A] [S],
[H] [I],
[M] [S]
C/
EHPAD JOACHIM FLEURY, MMA IARD SA,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MSA D’ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [T]
né le 06 Juin 1960 à TREMEUR (22), demeurant 89 Rue Gallieni – 92500 Rueil Malmaison
Madame [X] [S]
née le 05 Août 1957 à TREMEUR (22250), demeurant 1 rue du stade – 22250 TREMEUR
Madame [U] [S]
née le 19 Septembre 1991 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 43 avenue du haut sancé – 35200 RENNES
Monsieur [D] [T]
né le 14 Juin 1994 à PARIS (75013), demeurant – 78380 BOUGIVAL
Monsieur [A] [S]
né le 29 Avril 1981 à LEHON (22100), demeurant 1 ter impasse de Gauffenis – 22400 LAMBALLE
Madame [H] [I]
née le 16 Novembre 1987 à SURESNE, demeurant 378 Queens bridge road – E8 3A LONDRES
Monsieur [M] [S]
né le 28 Février 1985 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 38 rue SAINT-MARTIN – 22400 LAMBALLE
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Claude VAILLANT, , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS:
L’Association EHPAD JOACHIM FLEURY,
dont le siège social est sis 27 rue de la Barrière – 22250 BROONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
MMA IARD SA,
(Contrat n°113925295)
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
(Contrat n°113925295)
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
MSA D’ARMORIQUE (n° affiliée : 2350922369002 )
Madame [T] [Z] [B] [L]),
Dont le siège social est sis 3 rue Hervé de Guébriant – 29800 LANDERNEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2025, le conseil des consorts [N] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que ce tribunal s’était trompé sur le nom de famille de l’un des demandeurs mentionnant dans le dispositif du jugement prononcé le 8 septembre 2025, prononçant la condamnation in solidum de l’association EPHAD JOACHIM FLEURY et de son assureur, les MMA à verser à M.[D] [S] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection, alors que le nom du demandeur était [T].
***
Les parties défenderesses ont été informées que la requête serait examinée à l’audience du 6 octobre 2025 à 9 h 30 et invitées à notifier leurs conclusions quant au bien fondé de cette requête .
Les parties défenderesses n’ont pas fait connaître de moyens opposant à cette requête.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS:
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement qu’une omission purement matérielle a été commise.
Dès lors, il sera procédé à la rectification nécessaire.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 8 septembre 2025 est entaché d’une erreur purement matérielle,
DECLARE les consorts [N], bien fondés en leur requête tendant à la rectification du jugement précité,
RECTIFIE le jugement rendu le 8 septembre 2025, de la manière suivante:
DECLARE Monsieur [Y] [T],Madame [X] [S],Madame [U] [S], Monsieur [D] [T],Messieurs [A] et [M] [S] et Madame [H] [I] recevables et partiellement bien fondés en leur action initiée à l’encontre de l’association EHPAD Joachim FLEURY, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
DIT que l’association EHPAD Joachim FLEURY a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité à l’encontre de Madame [Z] [T] et que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’encontre des consorts [N], suite au décès accidentel de celle-ci,
DIT que la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est mobilisable,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum l’association EHPAD Joachim FLEURY et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser les sommes suivantes:
— 10.000 € en réparation du préjudice moral, en lien avec les souffrances subies par Madame [Z] [T], somme à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [S], ses ayant-droits,
-13.000 € à Monsieur [Y] [T] en réparation de son préjudice d’affection,
-13.000 € à Madame [X] [S],en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Monsieur [D] [T] , en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Madame [U] [S], en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Monsieur [A] [S], en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Monsieur [M] [S], en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Madame [H] [I], en réparation de son préjudice d’affection,
ALLOUE aux concorts [N] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’association EHPAD Joachim FLEURY et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à leur verser la somme précitée,
DEBOUTE les consorts [N] du surplus de leurs demandes,
RECOIT l’association EHPAD Joachim FLEURY en son appel en garantie formé à l’encontre de son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir l’association EHPAD Joachim FLEURY des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et les limites de la police souscrite,
CONDAMNE in solidum l’association EHPAD Joachim FLEURY et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens.
DECLARE le présent jugement commun à la MSA d’Armorique.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 8 septembre 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Dépositaire ·
- Condition suspensive ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Force probante ·
- Ministère public ·
- Original
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Service
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Attestation ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Procédure civile
- Souche ·
- Bronze ·
- Tableau ·
- Valeur ·
- Restitution ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Acceptation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des fonctions ·
- Constituer ·
- Audit ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.