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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/08417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile de l' entreprise [ E ], S.A.S. AKENASUD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08417 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYU
MINUTE n° : 2025/ 228
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [Y] [T] épouse [S]
demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile de l’entreprise [E], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [U],
domiciliée : chez Monsieur et Madame [H], [Adresse 4]
et
Madame [F] [Z],
domiciliée : chez Monsieur et Madame [H], [Adresse 4]
représentés par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. AKENASUD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
et
la S.A.S. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Mars 2025 et prorogée au 26 Mars 2025 puis au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-jacques DEGRYSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en référé expertise délivrée par Mme [Y] [T] épouse [S] et M. [M] [S] à M. [O] [U], Mme [F] [Z], la société AKENASUD et la société AXA FRANCE IARD SA en date notamment du 28 octobre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu l’assignation délivrée par la SA AXA FRANCE IARD le 6 décembre 2024 à la compagnie GAN ASSURANCES et à M. [G] [E], à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu les conclusions de M. [U] et Mme [Z], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et en vertu desquelles il est demandé au juge des référés de :
RETENIR les protestations et réserves de Monsieur [O] [U] et Madame [F] [Z] sur la demande d’expertise judiciaire.
CONDAMNER Mme [Y] [T] épouse [S] et Monsieur [M] [S] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la société AKENASUD, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et en vertu desquelles il est demandé au juge des référés de :
PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves de la Société d’assurance AXA FRANCE IARD et de la Société AKENASUD quant à la demande d’expertise judicaire des époux [S].
CONDAMNER solidairement les époux [S], Monsieur [U] et Madame [Z] à produire au débat l’intégralité des devis ou factures du maçon qui a réalisé la construction sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les conclusions de M. [E], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et en vertu desquelles il est demandé au juge des référés de :
ORDONNER la jonction des procédures RG 24/08417 et RG 24/09203
JUGER que Monsieur [E] entend formuler protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et le fait qu’elle lui soit déclarée commune et opposable
STATUER ce que de droit sur les dépens
Vu les conclusions de la compagnie GAN ASSURANCES, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et en vertu desquelles il est demandé au juge des référés de :
ORDONNER la jonction des affaires enrôlées suivant RG 24/08417 et RG 24/09203 ;
JUGER que GAN ASSURANCES formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société AXA FRANCE IARD et plus généralement sur la mesure d’instruction demandée ;
LAISSER à la charge des demandeurs les frais de consignation des honoraires de l’Expert.
RESERVER les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8417 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Vu la jonction des procédures ordonnée à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction entre les procédures a d’ores et déjà été ordonnée à l’audience du 5 février 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur cette demande.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [S] justifient de l’existence de désordres consécutifs aux travaux réalisés.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demande de condamnation visant à produire des documents dès lors que la mission de l’expert comprend la communication de tous documents utiles à sa mission.
Les consorts [S] ayant intérêt à la mesure, ils prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile de l’entreprise [E], à la Société d’assurance AXA FRANCE IARD et à la Société AKENASUD de leurs protestations et réserves ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance, seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[X] [K]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06.82.68.30.17
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur place ;
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et tous sachants dans leurs explications ;
— Constater les désordres liés aux infiltrations au niveau de la véranda ;
— Examiner l’ensemble des désordres allégués ainsi que les dommages consécutifs, à tout le moins l’ensemble des dommages dénoncés aux termes de la présente assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats ;
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres sur la véranda et des infiltrations;
— Donner son avis et fournir tous éléments techniques et de faits permettant d’établir la nature et le coût des éventuels travaux, réparations ou modifications à apporter aux travaux réalisés ;
— Estimer les éventuels travaux de remise en état, définir le mode opératoire et chiffrer le coût des travaux à l’aide devis ou estimé le montant des éventuelles réfactions à appliquer ;
— Evaluer le préjudice de jouissance subi par les consorts [S] ;
— Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Mme [Y] [T] épouse [S] et M. [M] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile de l’entreprise [E], à la Société d’assurance AXA FRANCE IARD et à la Société AKENASUD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que les dépens seront pris en charge par Mme [Y] [T] épouse [S] et M. [M] [S];
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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