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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 19 nov. 2024, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
48B 0A MINUTE : 24/00118
N° RG 23/00079 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCJ
BDF 000423006466
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [E] (Débiteur), né le 02 juillet 1987 à [Localité 9] (86), demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
— Madame [Z] [U] (Débitrice), née le 01 avril 1967 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
— SGC [Localité 9] EXTERIEUR (Réf. dette EAU), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [3]
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00079 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2023, Madame [Z] [H] née [U] et Monsieur [N] [E] ont saisi la [4] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 2 mai 2023.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la commission le 17 juin 2023 et, par lettre du 20 juin 2023, Madame [Z] [H] née [U] et Monsieur [N] [E] ont sollicité de voir vérifier la créance de la [13] [6].
Par courrier reçu le 12 juillet 2023, la [4] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [H] née [U] et Monsieur [N] [E] ont confirmé contester le montant de la créance de la SGC [10], précisant que la dette s’élève selon eux à la somme de 252,16 €.
Malgré la lettre de convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, la SGC [Localité 9] [6] n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [11]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [Z] [H] née [U] et Monsieur [N] [E] ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes fait mention d’une créance de la [12] [Localité 9] [6] d’un montant de 1.858,16 € correspondant à des factures d’eau impayées.
Dans leur courrier en date du 20 juin 2023, les débiteurs exposent contester le montant de la somme due à la SGC [Localité 9] [6], soutenant que les seules factures dues sont d’un montant total de 252,16 €.
La [12] [Localité 9] [6], créancier à qui incombe la charge de la preuve du montant de sa créance, n’a pas transmis de justificatif permettant de déterminer le montant de la somme due par les débiteurs.
A l’audience du 10 septembre 2024, les débiteurs ont indiqué n’être redevables que de la somme de 252,16 € à l’égard de la [12] [Localité 9] [6]. Au soutien de leurs déclarations, ils ont produit les trois factures dont ils estiment être redevables :
facture datée du 15 décembre 2021 d’un montant de 50,74 €, exigible le 15 janvier 2022facture datée du 9 juin 2022 d’un montant de 118,75 €, exigible le 9 juillet 2022facture datée du 21 novembre 2022 d’un montant de 82,67 €, exigible le 21 décembre 2022
Or, les débiteurs produisent également une décision à l’occasion de laquelle la [4] a décidé, dans sa séance du 18 juillet 2022, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui a entraîné l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il en résulte que seules les dettes nées postérieurement à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure de surendettement soit, au regard des éléments transmis par les débiteurs, la somme de 82,67 €.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de justificatif transmis par la [12] [Localité 9] [6] à qui incombe la charge de la preuve du montant de sa créance et compte tenu des éléments transmis par les débiteurs, il convient de fixer la créance de [12] [Localité 9] [6] au titre des factures d’eau à la somme de 82,67 €.
Il convient de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Il sera enfin précisé que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [Z] [H] née [U] et Monsieur [N] [E] en vérification de la créance de la SGC [10] figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE la créance de la [14] au titre des factures d’eau à la somme de 82,67 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [5] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT les éventuels dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [4].
LE GREFFIER LE JUGE
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